La Loi sur la concurrence est la loi fédérale canadienne qui encadre la concurrence. Elle érige certains comportements en infractions criminelles, comme la fixation des prix, la fixation des salaires et le truquage des offres. Elle soumet d'autres pratiques à un examen civil, comme l'abus de position dominante et les pratiques commerciales trompeuses. Elle exige aussi un avis préalable pour certains fusionnements importants. Le Bureau de la concurrence l'applique, et le Tribunal de la concurrence entend la plupart des affaires civiles.
Bien des propriétaires croient que la Loi sur la concurrence (Competition Act) vise surtout les banques, les compagnies aériennes et les grandes chaînes d'alimentation. En pratique, elle touche des entreprises beaucoup plus petites. Pensez à une discussion sur les prix avec un concurrent lors d'un salon professionnel, à une entente de « non-embauche » entre deux entreprises locales, à une bannière « était 199 $, maintenant 99 $ », à une étiquette « carboneutre » ou à l'achat d'un concurrent. Ce guide sur la Loi sur la concurrence au Canada explique ce que la Loi interdit, ce qu'il en coûte de l'enfreindre et où elle intervient dans les contrats et les opérations de tous les jours.
À jour en octobre 2026. Les renvois visent la version codifiée de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, à jour au 21 septembre 2026.
La Loi sur la concurrence au Canada : ce qu'elle vise et si elle s'applique à vous
Selon l'article 1.1, qui en énonce l'objet, la Loi a pour objet « de préserver et de favoriser la concurrence au Canada ». Elle vise notamment à « assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l'économie canadienne ». Elle cherche aussi à assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix de produits.
Trois instances se partagent le travail. Le commissaire de la concurrence et le Bureau de la concurrence mènent les enquêtes et appliquent la Loi. Le Tribunal de la concurrence tranche la plupart des affaires civiles, comme l'abus de position dominante et les fusionnements contestés. Les tribunaux de juridiction criminelle entendent les poursuites relatives aux infractions comme la fixation des prix et le truquage des offres.
Il n'existe aucune exemption générale pour les petites entreprises. Une société de cinq personnes peut commettre l'infraction de complot ou donner une indication trompeuse sur un prix, tout comme un détaillant national. Certaines parties de la Loi dépendent toutefois de la taille. L'avis préalable de fusion ne s'applique qu'au-delà de seuils financiers élevés. L'abus de position dominante suppose qu'une entreprise contrôle un marché.
Il est utile de considérer la Loi en trois volets :
- Les infractions criminelles : cartels, truquage des offres, accords de fixation des salaires et de non-débauchage, et publicité fausse diffusée sciemment ou sans se soucier des conséquences.
- Les comportements susceptibles d'examen civil : abus de position dominante, accords anticoncurrentiels, maintien des prix et la plupart des pratiques commerciales trompeuses.
- L'examen des fusionnements : avis préalable pour les opérations importantes, et pouvoir de contester tout fusionnement qui empêche ou diminue sensiblement la concurrence.
Les comportements criminels : fixation des prix, truquage des offres, fixation des salaires et non-débauchage
L'infraction de complot (article 45)
Aux termes du paragraphe 45(1), commet une infraction quiconque complote ou conclut un accord ou un arrangement avec un concurrent pour faire l'une des trois choses suivantes :
- fixer, maintenir, augmenter ou contrôler les prix;
- attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés;
- fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture d'un produit.
Le terme « concurrent » comprend une entreprise qui serait vraisemblablement en concurrence en l'absence de l'accord. Le « prix » comprend les escomptes et les rabais. Un tribunal peut déduire l'existence d'un accord à partir d'une preuve circonstancielle, sans preuve directe de communication (paragraphe 45(3)).
Pour une petite entreprise, le risque prend souvent une forme banale. Deux entrepreneurs peuvent convenir d'un « plancher » pour leurs soumissions. Des distributeurs peuvent se partager les villes que chacun desservira. Des concurrents peuvent convenir, lors d'un événement de l'industrie, de répercuter ensemble une hausse de coûts.
La fixation des salaires et le non-débauchage (paragraphe 45(1.1))
Depuis le 23 juin 2023, une deuxième infraction vise les employeurs. Un employeur la commet s'il conclut, avec un autre employeur qui ne lui est pas affilié, un accord pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires, les traitements ou les conditions d'emploi. Il en va de même d'un accord pour ne pas solliciter ou embaucher les employés de l'autre. Contrairement à l'infraction de fixation des prix, celle-ci s'applique que les employeurs soient ou non en concurrence pour les mêmes clients. Les lignes directrices du Bureau de la concurrence sur les accords de fixation des salaires et de non-débauchage précisent que la disposition s'applique aux accords conclus à cette date ou après. Elle vise aussi les comportements qui réaffirment ou mettent en œuvre des accords plus anciens.
Le truquage des offres (article 47)
Le truquage des offres vise l'accord par lequel un ou plusieurs soumissionnaires conviennent de ne pas présenter d'offre, de retirer une offre ou de présenter des offres établies d'un commun accord. Il s'applique lorsque l'arrangement n'est pas divulgué à la personne qui lance l'appel d'offres.
Les peines et la défense des restrictions accessoires
Les infractions de complot, de fixation des salaires, de non-débauchage et de truquage des offres sont chacune passibles d'un emprisonnement maximal de 14 ans et d'une amende fixée à la discrétion du tribunal, ou de l'une de ces peines (paragraphes 45(2) et 47(2)).
Toute restriction entre entreprises n'est pas pour autant un crime. Le paragraphe 45(4) prévoit une défense pour une restriction accessoire à un accord plus large ou distinct conclu entre les mêmes parties. La restriction doit être directement liée à l'objectif de cet accord et raisonnablement nécessaire à sa réalisation. L'accord plus large ne doit pas lui-même contrevenir à l'article 45. La défense doit être établie selon la prépondérance des probabilités. Elle est souvent pertinente pour les clauses de non-concurrence dans les contrats commerciaux, les coentreprises et les accords d'approvisionnement.
Les comportements civils : abus de position dominante et collaborations entre concurrents
L'abus de position dominante (articles 78 et 79)
L'article 79 permet au Tribunal de rendre des ordonnances dans certains cas. Il faut d'abord qu'une ou plusieurs personnes « contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d'entreprises » à la grandeur du Canada ou d'une de ses régions. Il faut ensuite qu'elles se livrent à une pratique d'agissements anti-concurrentiels, ou à un comportement qui empêche ou diminue sensiblement la concurrence et qui ne résulte pas d'un rendement concurrentiel supérieur. Le Tribunal peut tenir compte des entraves à l'accès au marché (y compris les effets de réseau). Il peut aussi considérer les effets sur la concurrence par les prix et hors prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs (paragraphe 79(4)).
La sanction administrative pécuniaire ne peut dépasser le plus élevé de 25 000 000 $ (35 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente) et du triple de la valeur du bénéfice tiré. Si ce montant ne peut être déterminé raisonnablement, le plafond est de 3 % des recettes globales brutes annuelles de la personne à l'échelle mondiale (paragraphe 79(3.1)).
La plupart des petites entreprises n'occupent pas de position dominante. Elles peuvent toutefois traiter avec un fournisseur ou un client dominant. Et une entreprise qui constitue la seule véritable option dans un marché local ou spécialisé peut être dominante dans ce marché plus étroit.
Les accords entre concurrents (article 90.1)
L'article 90.1 est le pendant civil de l'infraction de cartel. Il permet au Tribunal d'interdire un accord, existant ou proposé, entre concurrents qui empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché. À la suite de modifications récentes, le paragraphe 90.1(1.01) permet aussi au Tribunal d'intervenir lorsque les parties ne sont pas des concurrents, si l'un des objectifs importants de l'accord est d'empêcher ou de diminuer la concurrence.
Les pratiques commerciales trompeuses au Canada : indication de prix partiel, prix de vente et allégations environnementales
Deux voies : criminelle et civile
L'article 52 fait une infraction criminelle du fait de donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important. L'article 74.01 rend le même type d'indications susceptible d'examen civil, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention. Dans les deux cas, c'est l'« impression générale » donnée par l'indication qui compte, et non seulement son sens littéral. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'une personne a effectivement été induite en erreur.
L'indication de prix partiel
La Loi précise que l'indication d'un prix qui n'est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s'y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse (paragraphes 52(1.3) et 74.01(1.1)). La seule exception vise les montants imposés sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale, comme les taxes de vente. En pratique, les frais obligatoires de « service », de « réservation » ou d'« administration » doivent généralement être inclus dans le prix annoncé. Ils ne devraient pas être ajoutés au moment du paiement.
Le « prix de vente habituel » et les annonces de solde
Les paragraphes 74.01(2) et (3) encadrent les indications sur le prix de vente habituel, comme « était 199 $, maintenant 99 $ » ou « économisez 50 % ». L'entreprise qui invoque son propre prix habituel doit généralement pouvoir démontrer l'une de deux choses. Elle a vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable. Ou elle a offert le produit de bonne foi à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant immédiatement l'indication.
Les allégations environnementales (écoblanchiment)
Les modifications de 2024 ont ajouté deux dispositions environnementales. Selon l'alinéa 74.01(1)b.1), une indication sur les avantages environnementaux ou climatiques d'un produit doit se fonder sur une épreuve suffisante et appropriée. Selon l'alinéa 74.01(1)b.2), une indication sur les avantages environnementaux d'une entreprise ou de l'activité d'une entreprise doit se fonder sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés. Dans les deux cas, la preuve incombe à la personne qui donne les indications.
En 2026, la Loi no 1 d'exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3), sanctionnée le 26 mars 2026, a restreint ces règles. Selon la publication du Bureau sur les allégations environnementales et la Loi sur la concurrence, les modifications ont supprimé l'exigence voulant que les indications s'appuient sur une méthode reconnue à l'échelle internationale. La version codifiée de la Loi prévoit aussi désormais que l'alinéa b.2) ne peut fonder une demande présentée par une partie privée (paragraphes 74.01(1.01) et 103.1(6.2)). Les indications visant les produits et l'interdiction générale des indications trompeuses demeurent applicables. Le Bureau a indiqué qu'il mettra à jour ses lignes directrices.
Les sanctions civiles en matière de pratiques commerciales trompeuses
En vertu de l'article 74.1, le Tribunal ou un tribunal judiciaire peut ordonner à une entreprise de cesser le comportement et de publier un avis correctif. Dans certains cas, il peut ordonner la restitution aux acheteurs. Il peut aussi imposer une sanction administrative pécuniaire. Pour une personne morale, le maximum correspond au plus élevé de 10 000 000 $ (15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente) et du triple du bénéfice tiré. Si ce montant ne peut être déterminé raisonnablement, le plafond est de 3 % des recettes globales brutes annuelles à l'échelle mondiale. Des maximums moins élevés s'appliquent aux personnes physiques.
Aux termes du paragraphe 74.1(3), aucune ordonnance d'avis correctif, de sanction ou de restitution ne peut être rendue si la personne établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher le comportement.
Avis préalable de fusion : faut-il aviser le Bureau de la concurrence lors de l'achat ou de la vente d'une entreprise?
Toute acquisition soulève deux questions. Un avis préalable au Bureau est-il requis? Et le Bureau pourrait-il contester l'opération dans un cas comme dans l'autre?
L'avis préalable de fusion au Canada : les deux seuils
En vertu de la partie IX de la Loi, un avis n'est généralement requis que lorsque les deux seuils sont dépassés :
- La taille des parties (article 109) : les parties, avec leurs affiliées, ont des actifs au Canada, ou des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en provenance du Canada ou vers le Canada, supérieurs à 400 millions de dollars.
- La taille de la transaction (article 110) : les actifs au Canada de la cible, ou les revenus provenant de ventes au Canada, en provenance du Canada ou vers le Canada générés par ces actifs, dépassent le seuil fixé pour l'année.
Le 2 mars 2026, le Bureau a annoncé que le seuil d'avis préalable de fusion demeurera à 93 millions de dollars en 2026. Ce montant est révisé chaque année.
L'application du seuil selon la structure de l'opération
Pour un achat d'actifs, le critère porte sur les actifs acquis. Pour un achat d'actions, les actifs ou les revenus canadiens de la cible doivent dépasser le seuil. L'acheteur (avec ses affiliées) doit aussi franchir un seuil de droits de vote. Ce seuil est de plus de 20 % pour une société ouverte, de plus de 35 % pour une société fermée, ou de plus de 50 % si l'acheteur détient déjà plus que ces pourcentages. Les fusions de sociétés et les combinaisons (comme certaines sociétés de personnes et coentreprises) font l'objet de critères distincts. Les opérations mixtes, portant à la fois sur des actifs et des actions, sont regroupées (paragraphe 110(3.1)).
Ces différences expliquent en partie pourquoi le choix entre un achat d'actions et un achat d'actifs peut avoir des conséquences qui dépassent la fiscalité et la responsabilité.
Le délai d'attente
Lorsqu'une opération doit faire l'objet d'un avis, les parties le déposent et ne peuvent réaliser l'opération avant l'expiration du délai d'attente (article 123). Ce délai est de 30 jours après la réception par le Bureau des renseignements exigés. Supposons que le Bureau demande des renseignements supplémentaires dans ce délai. Les parties ne peuvent alors réaliser l'opération que 30 jours après s'être conformées à la demande. Le Bureau peut mettre fin au délai plus tôt en indiquant qu'il n'a pas l'intention de contester l'opération.
Réaliser l'opération trop tôt ou sans avis entraîne des conséquences. En vertu de l'article 123.1, un tribunal peut rendre des ordonnances provisoires et ordonner la dissolution d'une transaction réalisée. Dans le cas d'une transaction réalisée, il peut aussi ordonner le paiement d'une sanction maximale de 10 000 $ pour chaque jour de non-respect du délai d'attente.
Les petites opérations peuvent tout de même être examinées
La plupart des opérations de petite et moyenne taille se situent bien en deçà des seuils. Elles n'échappent pas pour autant à la Loi. En vertu de l'article 92, le commissaire peut demander au Tribunal d'empêcher ou de défaire tout fusionnement, assujetti ou non à l'avis, qui empêche ou diminue vraisemblablement la concurrence de façon sensible, y compris sur les marchés du travail.
Aux termes de l'article 97, le commissaire dispose généralement d'un an après la réalisation en substance d'un fusionnement pour le contester s'il a fait l'objet d'un avis (ou d'un certificat de décision préalable). Pour tout autre fusionnement, ce délai est de trois ans. Pour l'acquisition d'un concurrent local direct qui n'est pas assujettie à l'avis, ce délai plus long doit faire partie de l'analyse des risques de l'opération.
La présomption structurelle et la fin de la défense fondée sur les gains en efficience
Les paragraphes 92(2) et (3) établissent une présomption. Supposons que le Tribunal conclut qu'un fusionnement entraînera vraisemblablement une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché. Il doit alors conclure que le fusionnement empêche ou diminue sensiblement la concurrence, sauf preuve contraire. Il y a augmentation importante lorsque l'indice de concentration augmente de plus de 100 et que cet indice dépasse 1 800 ou que la part du marché combinée des parties dépasse 30 %. Des règles transitoires s'appliquent aux opérations ayant fait l'objet d'un avis ou réalisées avant ce changement.
Par ailleurs, les modifications de 2023 ont abrogé l'ancienne défense fondée sur les gains en efficience prévue à l'article 96.
Points pratiques pour les acheteurs et les vendeurs
Pour une opération assujettie à l'avis, le temps de dépôt et le délai d'attente doivent être intégrés au calendrier dès l'étape de la lettre d'intention. Pendant la vérification diligente, les vendeurs peuvent s'attendre à des questions sur leurs pratiques de prix, leurs conditions de distribution et leurs arrangements avec des concurrents. Consultez notre liste de vérification de diligence raisonnable pour préparer la vente d'une entreprise. Un acheteur étranger peut aussi faire l'objet d'un examen distinct en vertu de la Loi sur Investissement Canada. Il s'agit d'un régime différent, assorti d'un critère différent. Voyez quand un investissement déclenche un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada et notre note sur les considérations juridiques des fusions et acquisitions transfrontalières pour les acheteurs américains.
Les sanctions et l'application de la Loi sur la concurrence au Canada
Les enquêtes
Le commissaire de la concurrence, qui dirige le Bureau de la concurrence, peut ouvrir des enquêtes. En vertu de l'article 11, il peut demander au tribunal des ordonnances obligeant une personne à être interrogée sous serment, à produire des documents ou à préparer et remettre une déclaration écrite. Le Bureau peut aussi demander des mandats pour perquisitionner des locaux (article 15).
Les demandes privées au Tribunal de la concurrence
Des modifications adoptées en juin 2024 sont entrées en vigueur le 20 juin 2025. Selon le bulletin d'information du Bureau sur l'accès privé, elles ont élargi l'accès des parties privées au Tribunal. En vertu de l'article 103.1, toute personne peut demander la permission de présenter une demande sur l'un des sujets suivants :
- les pratiques commerciales trompeuses;
- le refus de vendre;
- le maintien des prix;
- l'exclusivité et les ventes liées;
- l'abus de position dominante;
- les accords entre concurrents.
Pour le refus de vendre, l'exclusivité et les ventes liées, l'abus de position dominante et les accords entre concurrents, le Tribunal peut accorder la permission si l'auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise ou si cela servirait l'intérêt public (paragraphe 103.1(7)). Pour le maintien des prix, l'auteur de la demande doit être directement gêné (paragraphe 103.1(7.1)). Pour les pratiques commerciales trompeuses, le critère est celui de l'intérêt public (paragraphe 103.1(6.1)). La demande doit être présentée au plus tard un an après que le comportement a cessé (paragraphe 103.1(8)).
Les sanctions en un coup d'œil
| Comportement | Disposition | Conséquence maximale |
|---|---|---|
| Fixation des prix, attribution de marchés, restriction de la production | par. 45(1) | Emprisonnement maximal de 14 ans, amende fixée par le tribunal, ou les deux |
| Fixation des salaires et non-débauchage | par. 45(1.1) | Emprisonnement maximal de 14 ans, amende fixée par le tribunal, ou les deux |
| Truquage des offres | art. 47 | Emprisonnement maximal de 14 ans, amende fixée par le tribunal, ou les deux |
| Publicité fausse diffusée sciemment ou sans se soucier des conséquences | art. 52 | Mise en accusation : amende fixée par le tribunal, jusqu'à 14 ans, ou les deux. Procédure sommaire : jusqu'à 200 000 $, un an, ou les deux |
| Pratiques commerciales trompeuses, volet civil (personne morale) | art. 74.1 | Le plus élevé de 10 M$ (15 M$ pour une ordonnance subséquente) et du triple du bénéfice, ou 3 % des recettes globales brutes mondiales |
| Abus de position dominante | par. 79(3.1) | Le plus élevé de 25 M$ (35 M$ pour une ordonnance subséquente) et du triple du bénéfice, ou 3 % des recettes globales brutes mondiales |
| Réalisation d'un fusionnement assujetti à l'avis trop tôt ou sans avis | art. 123.1 | Jusqu'à 10 000 $ par jour pour une transaction réalisée, plus d'éventuelles ordonnances de dissolution |
Ce que la Loi sur la concurrence signifie pour vos contrats et vos opérations
Les clauses de non-concurrence dans les conventions d'achat d'actions et d'actifs
L'acheteur souhaite habituellement que le vendeur ne lui fasse pas concurrence après la clôture. Il protège ainsi l'achalandage pour lequel il paie. Lorsque les parties sont ou pourraient être des concurrents, l'engagement constitue en principe un accord entre concurrents. La défense des restrictions accessoires du paragraphe 45(4) est souvent pertinente. Une restriction directement liée à la vente et raisonnablement nécessaire à celle-ci est généralement traitée différemment d'un accord autonome de partage de marchés. Toutefois, une portée, une durée et un territoire qui vont bien au-delà de la protection de l'achalandage peuvent affaiblir cette position.
Une règle provinciale distincte peut aussi s'appliquer. Selon le guide du gouvernement de l'Ontario sur la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, il est interdit aux employeurs, depuis le 25 octobre 2021, de conclure des clauses de non-concurrence avec leurs employés (article 67.2). Les exceptions visent certains cadres dirigeants et les cas où le vendeur devient l'employé de l'acheteur après la vente d'une entreprise. Il s'agit d'une règle de droit du travail, distincte de la Loi sur la concurrence.
Les clauses de non-débauchage entre entreprises
En raison du paragraphe 45(1.1), les clauses réciproques de « non-embauche » ou de « non-sollicitation » entre employeurs non affiliés méritent un examen attentif. On les trouve dans les contrats de placement de personnel, d'impartition, d'approvisionnement et de services-conseils, ainsi que dans les réseaux de franchise. Une restriction rattachée à un accord plus large et légitime peut relever de la défense des restrictions accessoires. Une promesse autonome entre deux entreprises de ne pas embaucher le personnel de l'autre correspond au type d'arrangement que vise la disposition. C'est l'un des nombreux signaux d'alerte dans les contrats commerciaux en Ontario à examiner avant de signer.
Les contrats de franchise et de distribution
Ces contrats comprennent souvent des territoires exclusifs, des lignes directrices sur les prix et des restrictions d'approvisionnement. La disposition sur le maintien des prix (article 76) permet au Tribunal d'intervenir dans deux situations. Dans la première, un fournisseur, par entente, menace ou promesse, fait monter le prix pratiqué par un revendeur. Dans la seconde, un fournisseur refuse d'approvisionner un client en raison de sa politique de bas prix. Dans les deux cas, le comportement doit avoir un effet négatif sur la concurrence dans un marché. Les accords entre franchisés eux-mêmes, par exemple sur les prix ou l'embauche, soulèvent des questions distinctes au regard de l'article 45. Pour le contexte, voyez notre comparaison entre le franchisage et la licence.
Les échanges de renseignements et les coentreprises
Les sondages d'étalonnage et les réunions d'associations professionnelles sont légitimes sous bien des formes. Le risque augmente lorsque des concurrents échangent leurs prix actuels ou futurs, leurs marges, leurs soumissions ou leurs plans salariaux. Une coentreprise entre concurrents peut être examinée en vertu de l'article 90.1. Elle peut être traitée comme un accord criminel potentiel si elle sert en réalité à fixer les prix. Au-delà des seuils, elle peut aussi constituer une transaction assujettie à l'avis. La structure choisie compte, notamment dans le choix entre une coentreprise et une société de personnes.
Les modalités de l'opération
Les conventions d'acquisition qui comportent un risque en matière de concurrence prévoient habituellement des déclarations de conformité à la Loi sur la concurrence, un engagement de collaborer aux dépôts et une condition de clôture liée au délai d'attente. Les parties dont les entreprises sont concurrentes évitent aussi généralement la mise en œuvre anticipée (« gun-jumping »). Il s'agit de coordonner les prix, les clients ou les activités avant la clôture comme si l'opération était déjà réalisée. Ces questions sont généralement plus faciles à gérer lorsqu'elles sont relevées à l'étape de la feuille de modalités plutôt qu'au cours des négociations finales.
Liste de vérification pratique pour la conformité à la Loi sur la concurrence
- Discussions sur les prix : tenez les échanges avec vos concurrents à l'écart des prix, des marges, des soumissions, des clients et des territoires.
- Ententes d'embauche : examinez tout accord avec un autre employeur qui limite l'embauche, la sollicitation ou la rémunération.
- Prix annoncés : affichez le prix complet, frais obligatoires compris, à l'exception des frais imposés par l'État.
- Annonces de solde : conservez les registres qui appuient toute comparaison avec un « prix habituel » ou de type « était/maintenant ».
- Allégations environnementales : conservez les épreuves ou les éléments corroboratifs avant de publier une allégation écologique.
- Examen des opérations : vérifiez tôt les deux seuils de fusionnement, et tenez compte du risque d'examen après la clôture pour les petites opérations.
- Formation et registres : formez vos équipes de vente et de gestion, et consignez par écrit l'examen de votre marketing et vos mesures de conformité.
Questions fréquentes
La fixation des prix est-elle illégale au Canada?
Oui. Un accord entre concurrents visant à fixer, maintenir, augmenter ou contrôler les prix constitue une infraction criminelle aux termes du paragraphe 45(1). L'infraction n'exige pas la preuve que l'accord a réellement nui à la concurrence. La Loi vise « quiconque ». Les particuliers, comme les propriétaires, les administrateurs et les gestionnaires, peuvent donc être poursuivis personnellement, et pas seulement la société.
Les accords de non-débauchage sont-ils illégaux au Canada?
Entre employeurs non affiliés, généralement oui, depuis le 23 juin 2023. Les accords entre sociétés affiliées échappent au paragraphe 45(1.1). Une restriction véritablement accessoire à un accord légitime plus large peut être défendable. Une restriction unilatérale figurant dans le contrat de travail d'un employé, comme une clause de non-sollicitation, relève habituellement du droit du travail plutôt que de la Loi sur la concurrence.
L'indication de prix partiel est-elle illégale au Canada?
Annoncer un prix qui ne peut réellement être payé parce que des frais obligatoires s'y ajoutent plus tard est considéré comme une indication fausse ou trompeuse. Les frais imposés par l'État, comme la taxe de vente, font exception. Les options facultatives qu'un client peut véritablement refuser diffèrent des frais que tout acheteur doit payer. La distinction tient donc souvent au caractère réellement évitable des frais.
Les petites entreprises doivent-elles aviser le Bureau de la concurrence?
Habituellement non. L'avis n'est requis que lorsque deux critères sont remplis. Les parties et leurs affiliées doivent dépasser 400 millions de dollars en actifs ou en revenus au Canada. La cible doit aussi dépasser le seuil annuel, fixé à 93 millions de dollars pour 2026. Cela dit, le Bureau peut contester une opération non déclarée pendant un maximum de trois ans après sa réalisation en substance.
Sources et ressources officielles
Lois fédérales et directives gouvernementales citées
- Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 (version codifiée)
- Le seuil d'avis préalable de fusion demeure à 93 millions de dollars en 2026 (Bureau de la concurrence)
- Lignes directrices sur les accords de fixation des salaires et de non-débauchage (Bureau de la concurrence)
- Bulletin sur l'accès privé au Tribunal de la concurrence (Bureau de la concurrence)
- Les allégations environnementales et la Loi sur la concurrence (Bureau de la concurrence)
Lois et directives de l'Ontario citées
- Loi de 2000 sur les normes d'emploi, art. 67.2 (clauses de non-concurrence)
- Guide de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi : clauses de non-concurrence (Ontario)
Cet article fournit des renseignements généraux sur le droit canadien et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation est différente. Consultez un avocat au sujet de votre situation particulière.
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