Une clause de non-concurrence est une disposition contractuelle qui interdit à une personne — habituellement un employé, un dirigeant ou le vendeur d'une entreprise — d'exercer une activité concurrente après la fin de sa relation avec l'entreprise. En Ontario, le caractère exécutoire des clauses de non-concurrence dans les contrats commerciaux dépend fortement du contexte : depuis octobre 2021, la plupart des clauses de non-concurrence visant des employés sont interdites, tandis que celles qui figurent dans les contrats de vente d'entreprise demeurent valides lorsqu'elles sont rédigées de façon raisonnable.
Pour les entrepreneurs et propriétaires d'entreprise ontariens, comprendre précisément où se situe la ligne — et quelles solutions de rechange existent — est indispensable avant de signer toute entente qui restreint une activité future.
Qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence dans un contrat commercial?
Une clause de non-concurrence (aussi appelée entente de non-concurrence ou clause restrictive) est une disposition qui empêche une personne de travailler pour une entreprise concurrente, d'en être propriétaire ou d'y participer, pendant une période définie et dans un territoire géographique défini, après la fin de sa relation avec la partie contractante.
Ces clauses apparaissent dans deux grands types de contrats commerciaux ontariens :
Contrats de travail — lorsqu'un employeur cherche à empêcher un employé qui quitte l'entreprise de se joindre immédiatement à un concurrent ou d'en démarrer un.
Contrats de vente d'entreprise et de fusions-acquisitions (F&A) — lorsque l'acquéreur d'une entreprise exige du vendeur qu'il ne lui fasse pas concurrence après la clôture de la transaction, afin de protéger l'achalandage (goodwill) acheté.
Les clauses de non-concurrence ont longtemps été controversées en droit ontarien. Les tribunaux les ont toujours examinées avec attention parce qu'elles restreignent la capacité d'une personne à gagner sa vie et à livrer une concurrence libre sur le marché. Cette tension entre la protection d'intérêts commerciaux légitimes et la préservation de la liberté économique a atteint un point de bascule législatif en 2021.
La réforme législative de 2021 : le Working for Workers Act et les clauses de non-concurrence
Le 25 octobre 2021, le Working for Workers Act, 2021 (projet de loi 27) de l'Ontario est entré en vigueur, modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi (LNE, ou ESA en anglais) en y ajoutant la Partie XVI.1 — Ententes de non-concurrence (articles 67.1 et 67.2).
La règle centrale prévue à l'article 67.2 est claire : aucun employeur ne peut conclure avec un employé un contrat de travail ou toute autre entente qui constitue une entente de non-concurrence, ou qui en comporte une.
L'ESA définit, à l'article 67.1, une « entente de non-concurrence » comme toute entente ou partie d'entente qui interdit à l'employé d'exercer une activité commerciale, un travail, une occupation, une profession, un projet ou toute autre activité en concurrence avec l'entreprise de l'employeur, après la fin de la relation d'emploi. Lorsqu'un employeur contrevient à cette interdiction, l'entente de non-concurrence est nulle.
L'interdiction s'applique aux ententes conclues à compter du 25 octobre 2021. Les ententes signées avant cette date ne sont pas automatiquement invalidées de façon rétroactive, bien qu'elles aient rarement été exécutoires même en common law (voir ci-dessous).
Les employés, candidats à un poste et anciens employés peuvent déposer une plainte auprès du ministère du Travail s'ils ont été invités à signer une clause de non-concurrence interdite après le 25 octobre 2021, ou s'ils ont été pénalisés pour avoir refusé de le faire.
Les deux exceptions : qui peut encore être assujetti à une clause de non-concurrence?
L'interdiction prévue à la LNE n'est pas absolue. Le droit ontarien conserve deux catégories dans lesquelles les clauses de non-concurrence demeurent permises.
Les dirigeants (executives)
L'interdiction ne s'applique pas aux « dirigeants » (executives) — une catégorie définie de hauts responsables. Selon l'ESA, un dirigeant est toute personne qui occupe l'une des fonctions suivantes :
- Chef de la direction (Chief Executive Officer)
- Président
- Chef de l'administration (Chief Administrative Officer)
- Chef de l'exploitation (Chief Operating Officer)
- Chef de la direction financière (Chief Financial Officer)
- Chef de l'information (Chief Information Officer)
- Chef des affaires juridiques (Chief Legal Officer)
- Chef des ressources humaines (Chief Human Resources Officer)
- Chef du développement corporatif (Chief Corporate Development Officer)
- Ou toute autre fonction de direction principale (chief executive position)
Si vous occupez un véritable poste de haute direction, votre employeur peut encore inclure une clause de non-concurrence dans votre contrat. Cela dit, le critère du caractère raisonnable issu de la common law s'applique toujours — le simple fait que l'interdiction de la LNE ne s'applique pas ne rend pas automatiquement exécutoire une clause de non-concurrence visant un dirigeant. Celle-ci doit néanmoins être raisonnable quant à sa portée, sa durée et son territoire.
Les ventes d'entreprise (le vendeur devient employé)
Lorsqu'une entreprise exploitée sous forme d'entreprise individuelle ou de société de personnes est vendue et que le vendeur devient par la suite un employé de l'acquéreur, une clause de non-concurrence dans l'entente de vente demeure permise sous la LNE. Cette exception existe parce que la protection de l'achalandage transféré est un intérêt commercial légitime — l'acheteur ne saurait être tenu de payer pour les relations d'affaires du vendeur si celui-ci pouvait ensuite ouvrir une entreprise concurrente juste à côté.
Note : cette exception prévue par la LNE vise précisément les entreprises individuelles et les sociétés de personnes. Les ventes d'actions ou d'actifs de sociétés par actions relèvent de la common law et non de cette exception de la LNE — voir la section F&A ci-dessous.
Clauses de non-concurrence dans les ventes d'entreprise et les F&A en Ontario
En dehors du contexte d'emploi, les clauses de non-concurrence dans les contrats commerciaux et de F&A sont régies par la common law, et non par la LNE. Les tribunaux appliquent alors un critère fondamentalement différent — et nettement plus favorable à l'exécution.
La présomption de validité
Lorsqu'une clause de non-concurrence est négociée dans le cadre d'une vente d'entreprise entre des parties avisées dotées d'un pouvoir de négociation à peu près équivalent, les tribunaux ontariens appliquent une présomption de validité. Ils n'interviennent que dans des circonstances exceptionnelles. La justification commerciale est claire : la clause de non-concurrence vise à protéger l'achalandage payé par l'acheteur. Sans cette protection, le vendeur pourrait instantanément éroder la valeur de ce qui a été vendu.
La Cour suprême du Canada a établi ce cadre dans Payette c. Guay inc., 2013 CSC 45, en jugeant que, dans un contexte commercial, « une clause restrictive est licite à moins que l'employé ou le vendeur ne démontre que sa portée est déraisonnable ». La Cour d'appel de l'Ontario applique ce principe de façon constante. Le contraste avec le contexte d'emploi est voulu : les tribunaux accordent « une attention plus rigoureuse au caractère raisonnable d'une clause restrictive en matière d'emploi, tout en appliquant une présomption de validité aux clauses négociées dans le cadre de la vente d'une entreprise ».
L'arrêt de 2024 de la Cour d'appel de l'Ontario : Dr. C. Sims Dentistry c. Cooke
La jurisprudence la plus récente et la plus déterminante provient de Dr. C. Sims Dentistry Professional Corporation c. Cooke, 2024 ONCA 388.
Dans cette affaire, un acheteur avait fait l'acquisition d'une clinique dentaire pour 1,1 million de dollars dans le cadre d'une convention d'achat-vente. Le vendeur avait accepté une clause de non-concurrence lui interdisant d'exercer la dentisterie pendant cinq ans dans un rayon de 15 kilomètres autour de son ancienne clinique.
La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la validité de la clause. Elle a retenu que lorsque les parties sont des « parties commerciales avisées ayant eu accès à un avocat » (sophisticated commercial parties who had access to legal counsel), les clauses de non-concurrence négociées dans le cadre d'une vente d'entreprise sont contraignantes et exécutoires, sauf circonstances extraordinaires. L'objectif de la restriction — empêcher le vendeur d'éroder la valeur de l'achalandage vendu — justifiait son exécution.
La Cour a aussi été claire sur un point : même dans un contexte commercial, la clause doit demeurer raisonnable. Le critère du caractère raisonnable ne peut pas être entièrement écarté.
Les clauses de non-concurrence commerciales hors vente d'entreprise
La LNE régit spécifiquement les relations employeur-employé. Les contrats véritablement commerciaux entre entreprises — comme les conventions d'actionnaires, les contrats de franchise ou certaines ententes avec des entrepreneurs indépendants — sont analysés entièrement en common law. Les tribunaux appliquent le critère du caractère raisonnable, mais sans la méfiance accrue réservée aux clauses de non-concurrence en matière d'emploi.
Qu'est-ce qui rend une clause de non-concurrence exécutoire ou nulle en Ontario?
Qu'il s'agisse d'une clause visant un dirigeant ou d'une clause dans une vente d'entreprise, les tribunaux évaluent le caractère exécutoire selon trois axes.
1. Portée géographique
La restriction géographique doit se limiter au territoire où la partie a réellement exercé une concurrence ou entretenu des relations avec la clientèle. Une clause interdisant au vendeur d'une clinique dentaire d'exercer partout en Ontario serait presque certainement jugée nulle. Une restriction de 15 kilomètres autour de la clinique vendue (comme dans Sims c. Cooke) est beaucoup plus défendable, car elle correspond à la véritable zone de chalandise de l'entreprise cédée.
Une entreprise active dans un marché urbain dense comme Toronto sera scrutée plus sévèrement pour des restrictions géographiques larges qu'une entreprise établie dans un secteur rural à faible concurrence — parce que le préjudice causé par un concurrent local précis y est plus facile à démontrer.
2. Durée
La durée doit être proportionnelle à l'intérêt légitime protégé. Pour les ventes d'entreprise, une durée de deux à cinq ans est courante et généralement défendable, même si des durées plus longues ont déjà été confirmées lorsque la nature de l'achalandage (relations clients, réputation dans l'industrie) met plus de temps à se dissiper.
Pour les clauses de non-concurrence visant des dirigeants, les durées plus courtes résistent mieux à l'examen. Toute durée supérieure à deux ans dans un contexte d'emploi soulèvera des questions sérieuses.
3. Étendue des activités restreintes
La clause doit définir clairement ce que signifie « concurrence ». Si la définition des activités interdites est ambiguë, les tribunaux refuseront de l'appliquer — sans la réécrire. Les tribunaux ne pratiquent pas la technique du « crayon bleu » (blue-pencilling) consistant à corriger chirurgicalement une clause fondamentalement déraisonnable ou vague : ils la déclarent entièrement nulle.
Une clause prévoyant que « le vendeur ne peut exercer aucune activité commerciale » est beaucoup trop large. Une clause prévoyant que « le vendeur ne fournira pas [services précis] aux clients situés dans [territoire précis] pendant [X années] » est nettement plus défendable.
Clauses de non-concurrence et accords de confidentialité : comment ils interagissent
L'interdiction prévue par le Working for Workers Act vise précisément les ententes de non-concurrence. Elle n'affecte pas :
- Les accords de confidentialité (NDA) — pleinement exécutoires pour tous les employés
- Les clauses de non-sollicitation — pleinement exécutoires pour tous les employés
- Les clauses de cession de propriété intellectuelle — non touchées
Cette distinction est essentielle. Depuis 2021, les entreprises ontariennes qui cherchent à se protéger contre le départ d'employés doivent s'appuyer davantage sur des clauses de confidentialité et de non-sollicitation bien rédigées, la clause de non-concurrence n'étant plus, en règle générale, disponible.
La boîte à outils de protection post-2021
Pour la plupart des employeurs ontariens, protéger les intérêts commerciaux légitimes implique aujourd'hui de superposer plusieurs dispositions :
Confidentialité / NDA : protège l'information exclusive, les secrets commerciaux, les données clients, la tarification, les stratégies et les méthodes d'affaires. Exécutoire pour tous les employés. Doit être rédigée avec précision — les clauses trop larges qui cherchent à protéger des renseignements généralement connus ou accessibles au public seront limitées par les tribunaux.
Non-sollicitation : empêche un employé qui quitte l'entreprise de démarcher activement les clients ou de recruter ses anciens collègues. Les tribunaux voient les clauses de non-sollicitation d'un œil plus favorable que les clauses de non-concurrence, parce qu'elles restreignent une interférence ciblée plutôt qu'une activité concurrentielle généralisée.
Cession de propriété intellectuelle : assure que tous les travaux, inventions et développements réalisés pendant l'emploi appartiennent à l'employeur.
Non-concurrence (quand elle est permise) : disponible uniquement pour les dirigeants ou dans les ventes d'entreprise; doit toujours satisfaire au critère de common law du caractère raisonnable.
Attention au principe du « fond sur la forme »
Une mise en garde importante en matière de rédaction : une clause de confidentialité formulée de façon si large qu'elle interdit, de fait, toute activité concurrentielle — même sans porter le nom de « clause de non-concurrence » — peut être requalifiée par un tribunal en entente de non-concurrence et annulée en vertu de la LNE. Les tribunaux ontariens appliquent un test axé sur le fond plutôt que sur la forme. Le titre de la clause ne détermine pas sa nature juridique; c'est la restriction réelle qui le fait.
Les employeurs doivent s'assurer que les clauses de confidentialité visent véritablement à protéger des renseignements exclusifs précis, et non à empêcher largement la concurrence de façon déguisée.
Clauses de non-concurrence signées avant 2021 : qu'advient-il maintenant?
L'interdiction prévue par la LNE n'est pas rétroactive. Si vous ou vos employés avez signé des ententes de non-concurrence avant le 25 octobre 2021, celles-ci ne sont pas automatiquement nulles.
Cela offre toutefois moins de réconfort qu'il n'y paraît. Même avant l'interdiction législative, les tribunaux ontariens appliquaient déjà, en common law, une présomption de non-exécution aux clauses de non-concurrence en matière d'emploi. Il revenait à l'employeur de justifier la clause selon le critère du caractère raisonnable — et les tribunaux refusaient régulièrement d'appliquer des clauses jugées trop larges.
En pratique, les employeurs ne devraient pas présumer que leurs clauses antérieures à 2021 tiendront la route. Toute clause de ce type devrait être révisée par un avocat avant d'être invoquée. En cas de litige et de contestation, le risque est réel que le tribunal annule la clause, peu importe sa date de signature.
Conseils pratiques pour les entreprises ontariennes
Pour les acheteurs dans les opérations de F&A
Incluez toujours une clause de non-concurrence soigneusement rédigée dans la convention d'achat. L'achalandage que vous payez ne vaut que ce que vous protégez. Travaillez avec un avocat en droit des sociétés pour définir des limites géographiques qui correspondent à l'empreinte réelle de l'entreprise acquise, et des durées proportionnelles à la nature des relations transférées.
Évitez les clauses de non-concurrence standardisées ou « boilerplate ». Les tribunaux examineront les termes précis de votre clause — une disposition qui paraît raisonnable à première vue, mais dont la portée dépasse la zone de chalandise réelle de l'entreprise vendue, est vulnérable à une contestation.
Pour les vendeurs dans les opérations de F&A
Comprenez exactement ce que vous acceptez. Une restriction de cinq ans dans un rayon de 15 kilomètres autour de votre clinique vendue est très différente d'une interdiction sectorielle de dix ans. Les deux peuvent être présentées comme « standards » — elles ne sont pas équivalentes. Négociez la durée et la portée avec soin, et obtenez un avis juridique indépendant avant de signer.
Pour les employeurs ayant des dirigeants (executives)
Les clauses de non-concurrence visant les dirigeants demeurent possibles, mais elles ne sont pas sans risque. Elles doivent encore satisfaire au critère de common law du caractère raisonnable. Accompagnez toute clause de non-concurrence d'un dirigeant de clauses de confidentialité, de non-sollicitation et de cession de propriété intellectuelle pour assurer une protection globale — et révisez-les périodiquement pour vérifier qu'elles restent proportionnelles au rôle réel du dirigeant.
Pour tous les autres employeurs
N'incluez pas de clause de non-concurrence dans les nouveaux contrats de travail conclus avec des employés non-dirigeants. Une telle clause est nulle sous la LNE, et tenter de l'imposer ou pénaliser un employé pour son refus de la signer peut constituer une infraction à la LNE.
Concentrez-vous plutôt sur :
- Des clauses de confidentialité rédigées avec précision, qui identifient les catégories précises de renseignements protégés
- Des clauses de non-sollicitation qui visent le démarchage des clients et des employés sans imposer de restriction concurrentielle généralisée
- Des clauses de cession de propriété intellectuelle qui attribuent clairement les travaux à l'employeur
- Des révisions régulières des contrats avec un avocat en droit du travail ou en droit des sociétés pour confirmer la conformité au droit en vigueur
Questions fréquentes
Les clauses de non-concurrence sont-elles exécutoires en Ontario?
Principalement non pour les employés ordinaires depuis octobre 2021. Le Working for Workers Act de l'Ontario a interdit la plupart des ententes de non-concurrence avec les employés. Deux exceptions demeurent : les clauses visant les dirigeants (postes de haute direction) et celles prévues dans des ententes de vente d'entreprise lorsque le vendeur devient employé. Dans les contextes commerciaux ou de F&A, les clauses de non-concurrence demeurent exécutoires lorsqu'elles sont rédigées de façon raisonnable.
Qu'est-ce que le Working for Workers Act a changé pour les clauses de non-concurrence?
Le Working for Workers Act, 2021 (projet de loi 27) a modifié la Loi de 2000 sur les normes d'emploi pour y ajouter la Partie XVI.1. Depuis le 25 octobre 2021, les employeurs ne peuvent plus inclure de clauses de non-concurrence dans les contrats de travail conclus avec des employés non-dirigeants. Toute clause de ce type conclue après cette date est nulle. Les exceptions relatives aux dirigeants et aux ventes d'entreprise continuent de s'appliquer.
Quelle est la différence entre une clause de non-concurrence et une clause de non-sollicitation?
Une clause de non-concurrence interdit de travailler pour un concurrent, d'en être propriétaire ou d'y participer. Une clause de non-sollicitation interdit de démarcher activement des clients ou des employés précis — mais n'empêche pas, de manière générale, de travailler dans la même industrie. Seules les clauses de non-concurrence sont interdites par la LNE pour la plupart des employés; les clauses de non-sollicitation demeurent pleinement exécutoires.
Un employeur peut-il faire exécuter une clause de non-concurrence signée avant octobre 2021?
Les clauses antérieures à octobre 2021 ne sont pas automatiquement nulles. Elles étaient toutefois déjà soumises à un examen strict en common law avant l'interdiction et étaient rarement appliquées en matière d'emploi. Toute clause antérieure à 2021 devrait être révisée par un avocat avant qu'un employeur cherche à s'en prévaloir.
Que se passe-t-il si mon contrat de travail contient une clause de non-concurrence illégale?
La clause est nulle et inexécutoire. Vous pouvez déposer une plainte auprès du ministère du Travail de l'Ontario. Votre employeur ne peut pas vous pénaliser pour avoir refusé de la respecter ou pour avoir déposé une plainte — une telle conduite constitue des représailles interdites par la LNE.
Quelle durée une clause de non-concurrence peut-elle avoir dans une vente d'entreprise en Ontario?
Le droit ontarien ne fixe pas de durée maximale. Les tribunaux évaluent le caractère raisonnable en fonction des circonstances précises de la vente. Une durée de deux à cinq ans est courante et généralement défendable. Des durées plus longues peuvent être confirmées lorsque l'achalandage transféré — par exemple des relations clients de longue date — justifie une protection prolongée.
Les clauses de non-concurrence s'appliquent-elles aux entrepreneurs indépendants?
L'interdiction de la LNE vise spécifiquement les relations employeur-employé. Les entrepreneurs véritablement indépendants, travaillant sous des ententes entre entreprises, ne sont pas visés par la LNE. Cela dit, les tribunaux peuvent requalifier la relation en relation d'emploi, et les clauses de non-concurrence commerciales restent soumises au critère de common law du caractère raisonnable, indépendamment de la LNE.
Un accord de confidentialité peut-il remplacer une clause de non-concurrence?
Un accord de confidentialité protège l'information; une clause de non-concurrence restreint une activité concurrentielle. Ce ne sont pas des équivalents. Depuis 2021, les employeurs combinent généralement des clauses de confidentialité, des clauses de non-sollicitation et des clauses de cession de propriété intellectuelle pour se protéger sans clause de non-concurrence. Une clause de confidentialité qui interdit de fait toute concurrence peut être annulée comme clause de non-concurrence déguisée.
Les clauses de non-concurrence sont-elles exécutoires dans les ventes d'entreprise en Ontario?
Oui. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé dans Dr. C. Sims Dentistry Professional Corporation c. Cooke, 2024 ONCA 388, que les clauses de non-concurrence dans les opérations de F&A sont généralement exécutoires entre parties commerciales avisées ayant eu accès à un avocat. Les tribunaux appliquent une présomption de validité et n'interviennent que dans des circonstances exceptionnelles — à condition que la clause demeure raisonnable quant à sa portée, sa durée et son territoire.
Qu'est-ce qui rend une clause de non-concurrence nulle en Ontario?
Les motifs de nullité fréquents incluent : une portée géographique dépassant l'empreinte réelle de l'entreprise; une durée disproportionnée par rapport à l'intérêt protégé; une définition ambiguë des activités interdites; une absence de contrepartie; et — pour les contrats de travail postérieurs au 25 octobre 2021 conclus avec des non-dirigeants — l'interdiction elle-même de la LNE. Les tribunaux ne réécrivent pas une clause déraisonnable : ils la déclarent nulle.
Sources et ressources officielles
Lois ontariennes citées
- Loi de 2000 sur les normes d'emploi — Partie XVI.1, Ententes de non-concurrence (art. 67.1 et 67.2)
- Guide du gouvernement de l'Ontario — Ententes de non-concurrence (LNE)
Loi 3. Working for Workers Act, 2021 — Projet de loi 27, Assemblée législative de l'Ontario
Jurisprudence canadienne 4. Dr. C. Sims Dentistry Professional Corporation c. Cooke, 2024 ONCA 388 — CanLII 5. Payette c. Guay inc., 2013 CSC 45 — Cour suprême du Canada 6. MEDIchair LP c. DME Medequip Inc., 2016 ONCA 168 — Tribunaux de l'Ontario
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