Georjo Tabucan
What truly sets Nassira and Hadri Law apart is their genuine commitment to helping people. I had the benefit of experiencing Nassira’s unwavering support with my matter, and it made an enormous difference during a stress…

Des réponses claires aux questions que les entreprises de Toronto nous posent le plus souvent, regroupées par domaine de pratique.
Un cabinet boutique est une plus petite structure qui se concentre sur un éventail défini de mandats plutôt que d'offrir tous les services juridiques. Hadri Law se concentre sur le droit des affaires et le droit fiscal pour les fondateurs, les entreprises en croissance et les clients internationaux qui font affaire au Canada. Vous travaillez directement avec l'avocat qui s'occupe de votre dossier, et non avec une équipe rotative de juniors. Le compromis par rapport à un grand cabinet national, c'est la profondeur dans nos domaines choisis plutôt que l'étendue de tous les départements, jumelée à un service multilingue en anglais, français, espagnol et catalan.
Nous conseillons et rédigeons en anglais, français, espagnol et catalan. C'est utile lorsqu'une entreprise de Toronto signe avec une contrepartie au Québec, au Mexique, en Espagne ou en Amérique latine. C'est aussi utile lorsqu'un fondateur étranger souhaite que le volet canadien d'une transaction lui soit expliqué dans sa langue maternelle. Les documents qui doivent être exécutoires dans deux juridictions peuvent être préparés et révisés dans les deux langues par le même avocat, ce qui évite les allers-retours liés au recours à un traducteur distinct.
La consultation gratuite est un appel de 20 à 30 minutes qui sert à comprendre votre situation, à cerner les questions juridiques en jeu et à vous dire si et comment nous pouvons vous aider. Vous ressortez de l'appel avec une vision claire des prochaines étapes et une estimation des honoraires ou une fourchette horaire pour le mandat. L'appel ne crée pas de relation avocat-client, et nous recommandons de ne pas communiquer d'informations confidentielles détaillées avant la signature d'une convention de mandat.
Les deux options sont valides. Une société fédérale sous la Canada Business Corporations Act (Loi canadienne sur les sociétés par actions, LCSA) bénéficie d'une protection de dénomination à l'échelle du Canada et est souvent privilégiée si vous prévoyez exercer dans plusieurs provinces. Une société provinciale sous la Ontario Business Corporations Act (Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, LSAO) est plus simple si votre entreprise exercera principalement en Ontario. Une différence compte pour les fondateurs étrangers : la LCSA exige toujours qu'au moins 25 % de vos administrateurs soient des résidents canadiens (article 105), alors que la LSAO a éliminé son exigence de résidence canadienne pour les administrateurs en 2021. Pour les fondateurs sans cofondateurs ou administrateurs canadiens, la LSAO est souvent le choix le plus pratique.
Une société professionnelle (Professional Corporation, PC) est une société qu'un professionnel réglementé, comme un avocat, un médecin, un dentiste ou un comptable, peut utiliser pour exercer sa pratique. Elle est régie à la fois par la LSAO et par les règles du régulateur de la profession (par exemple, le Barreau de l'Ontario pour les avocats). Une PC offre des avantages de planification fiscale, dont l'accès à la déduction accordée aux petites entreprises dans bien des cas, mais elle ne protège pas le professionnel contre la responsabilité découlant de sa propre faute professionnelle. Chaque profession a ses propres règles sur qui peut détenir des actions.
Une convention unanime des actionnaires (Unanimous Shareholder Agreement, USA) est un contrat entre tous les actionnaires d'une société qui peut écarter les règles supplétives de la LSAO ou de la LCSA et transférer certains pouvoirs des administrateurs aux actionnaires. Une USA encadre habituellement les modalités de transfert d'actions, ce qui se passe au départ d'un fondateur, le règlement des différends, les droits d'entraînement et de suite, et ce qui déclenche un rachat forcé. Si vous avez des cofondateurs, des investisseurs ou des membres de la famille qui détiennent des actions, le moment d'en mettre une en place, c'est avant qu'un désaccord ne survienne, pas après.
Une constitution en société standard en ligne sous la LSAO ou la LCSA peut être déposée et prendre effet en un à trois jours ouvrables, parfois plus rapidement. L'étape la plus longue, c'est de décider de la structure : catégories d'actions, nominations des administrateurs, fonctions de dirigeants, rédaction des règlements administratifs et des résolutions des actionnaires, obtention d'une recherche de dénomination NUANS si vous voulez une société nommée (plutôt que numérotée), et inscription aux comptes de TVH, de paie et d'import-export. La plupart des clients sont opérationnels en une semaine une fois ces décisions prises.
Oui, dans presque tous les cas. Un contrat écrit fixe le prix, la portée, le calendrier, les modalités de paiement, la propriété intellectuelle, les limites de responsabilité et ce qui se passe si quelque chose tourne mal. Sans contrat, les parties retombent sur la common law et les règles de la Sale of Goods Act (Loi sur la vente d'objets) qui peuvent ne pas correspondre à ce que chacune avait en tête. Le coût d'une convention sur mesure est faible comparé au coût d'un litige sur une entente verbale ou bâtie sur un modèle qui finit par dérailler. Une convention écrite solide rend aussi la relation plus facile à céder, à financer ou à assurer.
La Personal Property Security Act (Loi sur les sûretés mobilières, PPSA) est la loi ontarienne qui régit les sûretés sur les biens meubles : équipement, stocks, comptes débiteurs, propriété intellectuelle et autres actifs autres que les immeubles. Si vous prêtez de l'argent, louez de l'équipement, vendez à crédit ou prenez une sûreté sur les biens d'un emprunteur, vous devez généralement inscrire un état de financement au registre ontarien des sûretés mobilières. C'est ce qui rend votre sûreté opposable aux tiers. Le dépôt dans la mauvaise juridiction ou avec des erreurs dans la dénomination juridique exacte du débiteur est l'une des façons les plus courantes pour les créanciers garantis de perdre leur rang.
Une société de personnes est une relation juridique sous la Ontario Partnerships Act (Loi sur les sociétés en nom collectif de l'Ontario) dans laquelle deux personnes ou plus exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un profit. Les associés sont conjointement et solidairement responsables des dettes de la société, et la société de personnes est imposée par attribution du revenu à chaque associé. Une coentreprise est un arrangement contractuel pour un projet précis ou un objectif limité, où les parties partagent des coûts et des revenus définis sans créer une seule entreprise continue. Les coentreprises ne créent habituellement pas de responsabilité conjointe et solidaire, et chaque partie produit ses propres déclarations fiscales sur sa part du projet.
Dans une vente d'actions, l'acheteur acquiert les actions de la société et hérite de tout : contrats, employés, historique fiscal, et passifs connus et inconnus. Les vendeurs préfèrent souvent les ventes d'actions parce que les particuliers peuvent réclamer l'exonération cumulative des gains en capital sur les actions admissibles de petite entreprise (la limite a été portée à 1,25 million $ pour les dispositions postérieures au 24 juin 2024, et l'indexation à l'inflation reprend en 2026). Dans une vente d'actifs, l'acheteur choisit des actifs précis et n'assume que les passifs qu'il accepte. Les acheteurs préfèrent souvent les ventes d'actifs parce qu'ils obtiennent une « majoration » du coût fiscal des biens amortissables et évitent la plupart des passifs historiques. La majorité des transactions canadiennes se négocient autour de ce seul compromis.
La diligence raisonnable est l'enquête menée par l'acheteur sur la cible avant la clôture. Un cycle de travail typique couvre les registres corporatifs (livre des procès-verbaux, registre des actions, règlements administratifs), les contrats importants, l'immobilier et les baux, les questions d'emploi et la conformité à la LNE, les déclarations fiscales et les cotisations en suspens auprès de l'ARC, les enregistrements de propriété intellectuelle, les permis réglementaires, les questions environnementales lorsque pertinent, et l'historique des litiges. L'objectif est de confirmer ce que l'acheteur paie, de cerner les risques qui justifient une réduction de prix ou une indemnité spécifique, et de faire ressortir tout élément susceptible de compromettre la transaction. Les constats nourrissent directement les déclarations, garanties et annexes de divulgation de la convention d'achat.
Certaines transactions exigent un avis de fusion préalable au Bureau de la concurrence en vertu de la Competition Act (Loi sur la concurrence), mais la plupart des transactions de petite et moyenne envergure ne le requièrent pas. L'avis est généralement requis lorsque la taille des parties (actifs ou revenus canadiens combinés) et la taille de la transaction (actifs ou revenus canadiens de la cible) dépassent toutes deux les seuils indexés annuellement fixés par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Même lorsqu'aucun avis n'est requis, toutes les fusions susceptibles de diminuer ou d'empêcher sensiblement la concurrence peuvent être examinées par le Bureau jusqu'à un an après la clôture. Le conseiller juridique devrait effectuer l'analyse des seuils tôt afin que cela ne vienne pas perturber votre échéancier de clôture.
Il existe trois voies courantes. La première consiste à constituer une filiale canadienne sous la LCSA ou la LSAO, ce qui vous donne une entité juridique canadienne distincte. La deuxième consiste à enregistrer une société étrangère existante comme société extra-provinciale en Ontario, ce qui permet à la société mère étrangère d'exercer directement sous sa personnalité juridique existante. La troisième consiste à utiliser une succursale canadienne, souvent combinée à une entité hybride à des fins fiscales. La bonne réponse dépend du dégrèvement prévu par les conventions fiscales, de l'exposition aux retenues d'impôt, des prix de transfert, des structures d'emploi et de la façon dont vous prévoyez facturer les clients canadiens.
Possiblement. La Investment Canada Act (Loi sur Investissement Canada, ICA) s'applique chaque fois qu'un non-Canadien acquiert le contrôle d'une entreprise canadienne ou établit une nouvelle entreprise canadienne. La plupart des transactions ne déclenchent qu'un avis, déposé dans les 30 jours suivant la clôture. Les acquisitions plus importantes du contrôle d'entreprises canadiennes par des investisseurs OMC sont assujetties à un examen relatif à « l'avantage net » lorsque la valeur d'affaire de la cible dépasse un seuil indexé annuellement (largement au-delà de 1 milliard $ pour la plupart des investisseurs OMC du secteur privé ces dernières années). Les sociétés d'État et les secteurs culturellement sensibles font face à des seuils plus bas, et un examen distinct relatif à la sécurité nationale peut s'appliquer aux investissements de toute taille.
Le Canada a des conventions fiscales en vigueur avec plus de 90 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Mexique, le Brésil, la Chine, l'Inde et la plupart des pays de l'UE. Les conventions réduisent les retenues d'impôt sur les dividendes, les intérêts et les redevances payés depuis le Canada, et elles préviennent la double imposition d'un même revenu. Si votre pays d'origine figure sur la liste, structurer une activité canadienne par une voie compatible avec une convention peut réduire sensiblement le coût après impôt. Le ministère des Finances du Canada publie la liste à jour des conventions et protocoles.
Au minimum : les dénominations juridiques et adresses des parties ; une description claire des biens, services ou droits échangés ; le prix et les modalités de paiement ; la durée et les mécanismes de renouvellement ; les déclarations et garanties ; les limitations de responsabilité et les indemnités ; la propriété et les licences de propriété intellectuelle ; la confidentialité ; les déclencheurs et conséquences de la résiliation ; le droit applicable (presque toujours l'Ontario pour les transactions ancrées en Ontario) et le forum de règlement des différends ; et les blocs de signature avec mention du pouvoir de signer. Les clauses qui pèsent le plus quand quelque chose tourne mal sont habituellement celles qui reçoivent le moins d'attention pendant la négociation : la limitation de responsabilité, les indemnités et le règlement des différends.
Parfois, mais avec prudence. Un modèle ne vaut que ce que vaut la personne qui le lit. Les modèles américains passent souvent à côté d'éléments propres au Canada : obligations relatives à la vie privée sous la LPRPDE, traitement de la TVH, exclusions liées à la LNE, la Sale of Goods Act, les exigences linguistiques pour les contreparties québécoises, et les bonnes clauses de droit applicable et de forum. Un modèle canadien peut être un point de départ, mais il devrait être révisé et adapté avant que vous ne signiez quoi que ce soit d'important. Le coût d'une révision de 30 minutes est presque toujours inférieur à celui d'un débat sur une clause ambiguë deux ans plus tard.
Sous la Employment Standards Act, 2000 (Loi de 2000 sur les normes d'emploi, LNE), un employé comptant au moins trois mois de service a droit à un préavis écrit de cessation d'emploi, ou à une indemnité tenant lieu de préavis, selon une échelle progressive : une semaine pour moins d'un an de service, deux semaines pour un à trois ans, et une semaine additionnelle par année de service par la suite, jusqu'à un maximum de huit semaines. L'indemnité de cessation d'emploi prévue par la loi est un montant distinct qui s'ajoute au préavis. Elle s'applique lorsque l'employé compte au moins cinq ans de service et que l'employeur a une masse salariale ontarienne d'au moins 2,5 millions $. Le préavis raisonnable de common law peut être beaucoup plus élevé, et la plupart des employeurs utilisent une clause de cessation d'emploi bien rédigée pour limiter leur exposition.
L'étiquette dans le contrat n'est pas déterminante. L'Agence du revenu du Canada (ARC) et les tribunaux examinent la substance de la relation : qui contrôle quand et comment le travail est exécuté, qui fournit les outils et l'équipement, si le travailleur peut réaliser un profit ou subir une perte, le degré d'intégration à l'entreprise, et l'intention des parties. Mal classer un employé comme travailleur autonome peut exposer l'entreprise à des paiements rétroactifs pour la paie de vacances, les jours fériés, le préavis sous la LNE, les retenues à la source (RPC, AE et impôt prélevé), et à des pénalités potentielles de l'ARC. Le risque est réel, et l'ARC est active dans ce domaine.
Pour la plupart, non. La Working for Workers Act, 2021 (Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs) a modifié la LNE pour interdire aux employeurs ontariens d'inclure des ententes de non-concurrence dans les contrats d'emploi, avec des exceptions limitées pour les cadres et pour les non-concurrences consenties dans le cadre de la vente d'une entreprise. L'interdiction est réputée être entrée en vigueur le 25 octobre 2021, et toute non-concurrence dans un contrat d'employé ordinaire conclu à cette date ou après est nulle. Les clauses de non-sollicitation et de confidentialité bien rédigées demeurent exécutoires si elles sont raisonnables quant à la portée, la durée et le territoire. Elles restent l'outil approprié pour protéger les relations clients et les renseignements confidentiels.
La déduction accordée aux petites entreprises (DPE) accorde aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) un taux d'impôt sur le revenu des sociétés réduit sur les premiers 500 000 $ de revenu d'entreprise active chaque année. En Ontario, cela ramène le taux corporatif fédéral et provincial combiné à environ 12,2 % sur le revenu admissible (9 % fédéral plus 3,2 % Ontario), comparativement à environ 26,5 % sur le revenu d'entreprise active général. Pour être admissible, la société doit être une SPCC tout au long de l'année, le revenu doit être un revenu d'entreprise active (et non un revenu de placement), et la limite de 500 000 $ est partagée entre sociétés associées. La DPE est aussi réduite lorsque le capital imposable du groupe associé se situe entre 10 millions $ et 50 millions $, et est entièrement éliminée à 50 millions $.
Une fois que vos revenus taxables mondiaux, y compris ceux de toute personne associée, dépassent 30 000 $ au cours d'un seul trimestre civil ou des quatre trimestres civils consécutifs précédents, vous cessez d'être un « petit fournisseur » et devez vous inscrire à un compte de TVH auprès de l'ARC, percevoir la TVH sur les fournitures taxables et la remettre. Vous pouvez aussi vous inscrire volontairement avant d'atteindre le seuil, ce qui vous permet de réclamer des crédits de taxe sur les intrants pour vos achats d'entreprise. La TVH ontarienne est actuellement de 13 % (5 % fédéral plus 8 % provincial). L'inscription influe aussi sur la façon dont vous facturez et sur les registres que vous devez tenir, alors elle devrait être planifiée, et non subie.
Une vérification de l'ARC commence habituellement par une demande écrite de documents couvrant une ou plusieurs années d'imposition. Vous disposez généralement d'un délai défini pour répondre, et le vérificateur peut visiter vos locaux, interroger le personnel et demander des documents auprès de tiers. Si le vérificateur propose des redressements, vous recevez une lettre de proposition et avez 30 jours pour répondre avant qu'un avis de nouvelle cotisation ne soit émis. À partir de là, vous avez 90 jours pour déposer un avis d'opposition, et de là, une voie vers la Cour canadienne de l'impôt. Plus tôt vous faites appel à un avocat fiscaliste, plus vous avez d'options pour gérer la portée, le secret professionnel et le règlement.
Oui. Le Canada a adhéré à la Convention Apostille de La Haye, et la Convention est entrée en vigueur pour le Canada le 11 janvier 2024. Les documents originaires du Canada qui doivent être utilisés dans un autre État membre de la Convention peuvent désormais être authentifiés par une apostille délivrée par Affaires mondiales Canada ou par l'autorité désignée dans la province pertinente. Pour les documents émis en Ontario, l'autorité compétente est le Service des documents officiels du ministère ontarien des Services au public et aux entreprises. L'apostille remplace l'ancien processus en deux étapes d'authentification et de légalisation consulaire pour utilisation dans tout État membre de la Convention.
Réservez une consultation gratuite de 20 à 30 minutes. Nous vous dirons si nous pouvons vous aider et vous donnerons une idée claire des prochaines étapes.
Dernière mise à jour : mai 2026
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