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Le crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre au Canada : qui y a droit et comment fonctionne le taux de 15 %

Le crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre est un crédit fédéral remboursable prévu à l'article 127.491. Ce guide couvre les entités admissibles, les biens visés, les taux de 15 % et de 5 % et la récupération.

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Hadri LawOctober 13, 20265 min read

Le crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre est un crédit fédéral remboursable d'au plus 15 % du coût en capital des biens admissibles (éolien, solaire, hydroélectricité, nucléaire, stockage) acquis du 16 avril 2024 à la fin de 2034. Prévu à l'article 127.491 de la Loi de l'impôt sur le revenu, il tombe à 5 % faute de respecter les exigences relatives à la main-d'œuvre.

Après près de trois ans d'annonces budgétaires et d'avant-projets de loi, le crédit est en vigueur. Il a été édicté par le projet de loi C-15, la Loi no 1 d'exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3), qui a reçu la sanction royale le 26 mars 2026. La page de nouvelles de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sur l'économie propre confirme que la sanction royale a fait entrer en vigueur le CII dans l'électricité propre.

Ce guide s'adresse aux promoteurs, aux services publics, aux sociétés d'énergie d'État et municipales, aux sociétés de placement de régimes de retraite et aux investisseurs corporatifs. Il répond aux trois questions qui fixent la valeur du crédit. Le demandeur est-il une entité admissible? Le matériel est-il un bien pour l'électricité propre? Le taux est-il de 15 % ou de 5 %? Pour le contexte fiscal plus large, voyez nos avocats en fiscalité des sociétés.

Qu'est-ce que le crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre au Canada?

Le crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre au Canada est prévu à l'article 127.491 de la Loi de l'impôt sur le revenu. La loi définit le crédit comme le « pourcentage déterminé » du coût en capital des biens pour l'électricité propre acquis par une entité admissible au cours de l'année. S'y ajoute la part attribuée à l'entité par une société de personnes.

Le pourcentage déterminé est :

  • 0 % pour les biens acquis avant le 16 avril 2024;
  • 15 % pour les biens acquis à compter du 16 avril 2024 et avant le 1er janvier 2035;
  • 0 % pour les biens acquis après le 31 décembre 2034.

Le mot « acquis » a ici un sens particulier. Selon le paragraphe 127.491(7), un bien pour l'électricité propre est réputé ne pas être acquis avant d'être prêt à être mis en service par l'entité. Une turbine achetée en 2033, mais prête à être mise en service au début de 2035 seulement, ne donne droit à rien. Pour les longs chantiers, c'est la date de mise en service qui compte.

État législatif au 30 septembre 2026

Au 30 septembre 2026, l'article 127.491 figure dans la Loi de l'impôt sur le revenu codifiée sur Justice Laws (à jour au 21 septembre 2026). La liste des modifications non en vigueur n'y mentionne aucun changement en attente visant l'article 127.491 ni les règles sur la main-d'œuvre de l'article 127.46.

Annoncé dans le budget de 2023 (28 mars 2023), le crédit a été précisé dans des budgets et énoncés économiques de l'automne ultérieurs. Les propositions législatives du 12 août 2024 n'ont pas été adoptées à l'époque. Le budget de 2025 a présenté de nouveau la mesure, et le projet de loi C-15 l'a édictée. L'ARC et Ressources naturelles Canada (RNCan) l'administrent conjointement. Pour d'autres changements fédéraux récents, voyez notre survol des mises à jour du droit fiscal des sociétés au Canada.

Admissibilité au crédit d'impôt pour l'électricité propre : qui peut le demander

Seule une « entité admissible », soit une société ou une fiducie admissible, peut demander le crédit. La loi énumère les sociétés admissibles :

Société admissible Condition prévue au paragraphe 127.491(1)
a) Société canadienne imposable Toute société canadienne imposable
b) Société d'État provinciale désignée Appartenant à au moins 90 % à une ou plusieurs provinces; ou la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest, la Société d'énergie Qulliq ou la Société d'énergie du Yukon; ou une filiale à cent pour cent de l'une d'elles
c) Société visée à l'alinéa 149(1)d.5) Appartenant à au moins 90 % à des municipalités du Canada ou à des gouvernements autochtones, ou à des corps dirigeants autochtones similaires, visés à l'alinéa 149(1)c)
d) Société visée à l'alinéa 149(1)d.6) Appartenant en totalité à des municipalités, à ces gouvernements ou corps dirigeants autochtones, ou à des sociétés visées à l'alinéa d.5)
e) Propriété conjointe municipale et d'État Appartenant en totalité à des municipalités conjointement avec des sociétés d'État provinciales désignées
f) Société de placement d'un régime de retraite Société à laquelle s'applique l'alinéa 149(1)o.2)
g) Banque de l'infrastructure du Canada Désignée nommément
h) Fonds de croissance du Canada Inc. Y compris ses filiales à cent pour cent
i) Entité prescrite Toute entité prescrite par règlement

Une fiducie admissible est une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des sociétés visées à l'alinéa 149(1)o.2). Elle doit être commanditaire d'une société de personnes, et sa seule activité doit être de détenir cette participation. Cette structure vise les véhicules de placement des régimes de retraite.

La question de la propriété autochtone

La loi ne rend pas admissible toute société appartenant à des Autochtones; la précision est donc de mise. Une société privée à actionnaires autochtones qui est une société canadienne imposable est admissible comme toute autre société canadienne imposable, en vertu de l'alinéa a).

Les voies propres aux Autochtones, aux alinéas c) et d), sont plus étroites : elles visent des sociétés exonérées décrites à l'alinéa 149(1)d.5) ou d.6). La propriété doit appartenir, à au moins 90 % ou en totalité, à « un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10)) ». Un « corps dirigeant autochtone similaire » visé à l'alinéa 149(1)c) compte également. Des municipalités peuvent la partager. Savoir si une entité communautaire donnée correspond à ces termes est une question juridique à confirmer avant de structurer un projet autour d'elle.

Les demandeurs exonérés d'impôt doivent y consentir

Les entités visées aux alinéas b) à i) échappent à la règle du paiement d'impôt réputé de l'alinéa 127.491(2)a); le crédit ne peut donc pas simplement réduire leur impôt. Le ministre le leur verse plutôt directement, mais selon le paragraphe 127.491(3), seulement si l'entité conclut une entente écrite avec lui. Cette entente l'assujettit à la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de son crédit.

Les sociétés de personnes

Une société de personnes n'est pas une entité admissible. Le paragraphe 127.491(12) calcule le crédit comme si elle était une société canadienne imposable, puis ajoute la part raisonnable de chaque associé admissible au crédit de celui-ci. C'est donc un véhicule pratique pour les projets à plusieurs propriétaires admissibles, bien que la récupération puisse aussi viser les associés et anciens associés. Notre comparaison entre une coentreprise et une société de personnes explique les compromis structurels.

Projets et matériel admissibles

Un bien n'est un « bien pour l'électricité propre » que s'il satisfait aux cinq critères de la définition du paragraphe 127.491(1).

1. Date de début du projet. Il ne doit pas faire partie d'un projet dont la construction a commencé avant le 28 mars 2023. L'obtention de permis ou d'autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, les consultations communautaires et les études d'impact ne constituent pas un début de construction. Selon le paragraphe 127.491(34), le ministre peut traiter les phases d'un grand projet comme des projets distincts si le découpage repose sur de véritables raisons opérationnelles ou techniques.

2. Emplacement. Il doit être situé au Canada et destiné à y être utilisé exclusivement. Certains biens éoliens extracôtiers et marémoteurs installés dans la zone économique exclusive du Canada sont inclus.

3. Bien neuf. Il ne doit pas avoir été utilisé, ni acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par l'entité.

4. Limites relatives à la location. Un bien loué doit l'être à une entité admissible (ou à une société de personnes formée d'entités admissibles). L'activité principale du bailleur doit être la vente ou l'entretien de ce type de bien, la location ou le financement. Le bail doit être conclu dans le cours normal des activités.

5. Catégorie admissible. Il doit appartenir à l'une des catégories ci-dessous.

Catégorie Exigence prévue par la loi Principales exclusions
Éolien, solaire photovoltaïque, houlomoteur et marémoteur Biens visés aux sous-alinéas d)(v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu Éoliennes d'essai
Solaire à concentration Matériel d'un système utilisé uniquement pour produire de l'électricité, exclusivement à partir de lumière solaire concentrée Systèmes non utilisés uniquement pour produire de l'électricité
Hydroélectricité Biens visés au sous-alinéa d)(ii) de la catégorie 43.1, sans égard à sa division (A) Confirmer la conformité à la catégorie 43.1 et aux directives de RNCan
Bien pour l'énergie nucléaire Réacteur, cuve, barres de commande, matériel de refroidissement, de production et auxiliaire intégré d'un système à lieu fixe qui exporte plus d'électricité que de chaleur; peut comprendre les petits réacteurs modulaires conformes à ces critères Combustible, biens d'élimination ou de stockage des déchets, transport, distribution, véhicules, bâtiments ou structures
Géothermie Matériel visé à la catégorie 43.1, sous-alinéa d)(vii), dans un système qui exporte plus d'électricité que de chaleur et n'extrait pas de combustibles fossiles destinés à la vente Systèmes qui extraient des combustibles fossiles destinés à la vente
Déchets de biomasse Matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse dans un système qui exporte plus d'électricité que de chaleur Systèmes à prédominance thermique
Stockage stationnaire Biens visés à la catégorie 43.1, sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) Matériel qui utilise un combustible fossile pendant son fonctionnement
Gaz naturel avec captage du carbone Système alimenté en totalité ou presque au gaz naturel, intégré à un système de captage du carbone, dont on prévoit qu'il restera sous 65 tonnes de CO2 par GWh, avec une évaluation du système par RNCan Bâtiments, transport, distribution, stockage et manutention du combustible, matériel de lutte contre la pollution
Transport interprovincial Matériel servant principalement à acheminer l'électricité vers ou depuis une autre province, conçu pour au moins 69 kV, ainsi que les tours et le matériel de gestion directement raccordé Bâtiments et matériel de distribution
Remises en état Biens ajoutés à l'un des biens ci-dessus lors d'une modification importante qui prolonge sensiblement la durée de vie utile, augmente la capacité ou améliore l'efficacité Le bien remis en état doit toujours appartenir à une catégorie énumérée

Le paragraphe 127.491(35) rend le guide technique de RNCan concluant sur les questions d'ingénierie et de science liées à l'admissibilité.

Le matériel au gaz naturel obéit à un régime distinct

La production au gaz naturel à émissions réduites porte le plus lourd fardeau de conformité. L'évaluation du système par RNCan repose sur un plan de système préparé par une firme admissible de validation. Après la mise en service, le paragraphe 127.491(19) exige un rapport de conformité dans les 180 jours suivant chacune des 20 premières années d'exploitation, avec vérification par un tiers pour la cinquième année.

Selon le paragraphe 127.491(18), le crédit reçu pour ce matériel est récupéré (moins les montants déjà récupérés) si l'intensité des émissions réelle moyenne sur la période de conformité de cinq ans dépasse 68,5 tonnes de CO2 par gigawattheure. De la sixième à la vingtième année d'exploitation, toute année au-dessus de 65 tonnes constitue une « utilisation non admissible » pouvant entraîner une récupération. Un rapport de conformité non produit entraîne une pénalité quotidienne en vertu du paragraphe 127.491(21).

Le taux de 15 % ou le taux de 5 % : les exigences relatives à la main-d'œuvre

En pratique, retenez surtout ceci : le taux de 15 % du CII dans l'électricité propre n'est pas automatique.

Le crédit est un « crédit d'impôt déterminé » au sens des règles sur la main-d'œuvre de l'article 127.46 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Selon ces règles, le crédit est calculé au « taux du crédit d'impôt réduit », soit le taux régulier moins 10 points de pourcentage. Le demandeur n'évite cette réduction qu'en choisissant de respecter les exigences relatives au salaire prévalant et les exigences à l'égard d'apprentis prévues à cet article. Pour le CII dans l'électricité propre, cela signifie 5 % au lieu de 15 %.

Exemple en dollars canadiens : soit un coût en capital admissible de 100 millions de dollars (après les réductions décrites plus bas). Le demandeur qui fait le choix et respecte les exigences relatives à la main-d'œuvre obtient un crédit de 15 millions de dollars; sinon, le crédit est de 5 millions de dollars. Cet écart de 10 millions de dollars justifie une décision chiffrée dès le départ.

L'article 127.46 précise ce que ce choix implique et comment la conformité est mesurée; les exigences touchent la rémunération et la dotation des travailleurs du chantier. La décision se prend donc avec un conseiller fiscal avant la signature des contrats de construction, et non à la déclaration de revenus.

Comment le CII dans l'électricité propre est demandé, remboursé et réduit

Demande et remboursement

Le demandeur produit le formulaire prescrit, avec les renseignements prescrits, au plus tard à sa date d'échéance de production pour l'année (paragraphe 127.491(2)). Une société canadienne imposable ou une fiducie admissible est alors réputée avoir payé, à sa date d'exigibilité du solde, un impôt égal à son crédit. S'agissant d'un paiement réputé, tout excédent sur l'impôt payable est remboursé. Les sociétés admissibles exonérées qui ont conclu l'entente reçoivent le montant directement du ministre.

Le délai de grâce pour les années antérieures prend bientôt fin

Le paragraphe 127.491(6) permet une demande tardive si le formulaire est produit au plus tard au dernier en date d'un an après la date d'échéance de production et du 31 décembre 2026. Aucun paiement ne naît avant la production effective du formulaire. Pour toute année dont la date d'échéance de production est tombée au plus tard le 31 décembre 2025, la demande doit être produite d'ici le 31 décembre 2026. Ne comptez pas sur un allègement discrétionnaire, telle une demande d'allègement pour les contribuables RC4288, pour rattraper un délai manqué.

Ce qui réduit le coût en capital

Le paragraphe 127.491(9) rajuste l'assiette sur laquelle le taux de 15 % ou de 5 % est calculé :

  • Aide. L'aide gouvernementale et non gouvernementale reçue, ou raisonnablement attendue, à l'égard du bien réduit le coût en capital. Les montants de la Banque de l'infrastructure du Canada ou du Fonds de croissance du Canada Inc. font exception et ne le réduisent pas. Si l'aide est remboursée par la suite, ou n'est plus attendue, le paragraphe 127.491(11) la rajoute à titre de bien distinct.
  • Aucun cumul. Le coût est exclu si une personne a déduit à son égard un autre crédit d'impôt à l'investissement dans l'économie propre, un crédit d'impôt pour le CUSC ou un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre. Le coût déjà demandé selon cet article l'est aussi.
  • Travaux préliminaires. Les dépenses engagées en vue de travaux préliminaires sont exclues.
  • Montants impayés. Selon le paragraphe 127.491(14), toute partie du coût encore impayée 180 jours après la fin de l'année est exclue jusqu'à son paiement.

Effet sur la déduction pour amortissement

Selon le paragraphe 127.491(10), le crédit est réputé déduit pour l'application de règles qui comprennent l'alinéa 12(1)t), le paragraphe 13(7.1) et la définition de fraction non amortie du coût en capital. Concrètement, il réduit le coût fiscal et la base amortissable du bien, ce dont il faut tenir compte en le modélisant avec la passation en charges immédiate et la déduction pour amortissement accélérée.

Récupération et conditions à surveiller

Période de récupération. Selon les paragraphes 127.491(16) et (17), la récupération s'applique si le bien est affecté à une utilisation non admissible, exporté du Canada ou fait l'objet d'une disposition. L'événement doit survenir dans l'année d'acquisition ou au cours des 10 années civiles suivantes (20 pour le matériel au gaz naturel). Le montant remboursé, soit le crédit moins les remboursements antérieurs, est calculé au prorata du produit d'une vente sans lien de dépendance (ou de la juste valeur marchande dans les autres cas) par rapport au coût en capital du bien. L'entité doit aussi déclarer l'événement au ministre au plus tard à sa date d'échéance de production.

Transferts entre parties liées. Le paragraphe 127.491(22) écarte la récupération en cas de transfert à une entité admissible liée, si le bien serait un bien pour l'électricité propre pour l'acheteur n'eût été son utilisation antérieure.

Conformité environnementale. Selon le paragraphe 127.491(32), un bien n'est pas un bien pour l'électricité propre si l'entité ne se conforme pas, de façon substantielle, à une loi, à un règlement ou à un règlement municipal applicable en matière d'environnement, qu'il soit fédéral, provincial ou municipal. Le critère s'applique au moment où le bien devient prêt à être mis en service.

Abris fiscaux. Le paragraphe 127.491(15) refuse le crédit si le bien, ou une participation dans une entité qui le détient, est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2.

Aucune condition provinciale. Les budgets de 2023 et de 2024 proposaient deux conditions : limiter le crédit aux provinces et territoires engagés à atteindre un réseau carboneutre d'ici 2035, et obliger les services publics d'État à transférer l'avantage aux abonnés. L'article 127.491 adopté ne contient ni condition d'engagement provincial à la carboneutralité ni condition de transfert aux abonnés. L'admissibilité dépend de l'entité, du bien et des conditions prévues dans la loi elle-même.

Conservez les preuves de la date de début de construction, de la date de mise en service, de l'aide reçue et de la conformité relative à la main-d'œuvre. L'ARC peut examiner les demandes remboursables, et notre aperçu des vérifications et enquêtes de l'ARC explique le déroulement de ces examens.

Ce qui n'est pas encore en vigueur : une possible exigence de contenu national

Le 13 février 2026, Finances Canada a lancé une consultation sur une possible exigence relative au contenu national visant les CII dans les technologies propres et dans l'électricité propre. La période de commentaires a pris fin le 13 mars 2026.

Au 30 septembre 2026, il ne s'agit que d'une proposition. Aucune règle sur le contenu national ne figure à l'article 127.491, et aucune modification connexe n'est inscrite comme en attente sur Justice Laws. Prévoir une certaine souplesse dans les contrats d'approvisionnement à long terme reste prudent, au cas où une exigence serait adoptée plus tard.

Points de structuration pour les promoteurs et les investisseurs

Choisir le véhicule tôt. Une société canadienne imposable obtient un paiement réputé. Une société de personnes transmet le crédit à ses associés admissibles. Une entité exonérée d'impôt doit signer l'entente prévue au paragraphe (3). Nos guides sur la société de portefeuille et la société d'exploitation et sur les sociétés de personnes traitent de l'aspect corporatif, et la planification fiscale des sociétés, de la stratégie d'ensemble.

Vérifier les baux de financement. Les bailleurs doivent respecter les conditions de location de la définition, et le preneur doit lui-même être une entité admissible. Examinez tout contrat de location de matériel à cet égard avant la clôture.

Vérifier les projets acquis. L'acheteur d'un projet en développement doit confirmer la date de début de la construction, puisqu'un bien d'un projet commencé avant le 28 mars 2023 n'est jamais admissible. Pour l'acheteur d'actifs en exploitation, un bien usagé n'est généralement pas admissible entre ses mains, et le vendeur peut subir une récupération. Ils influent sur le choix entre un achat d'actions ou un achat d'actifs, et ils ont leur place dans les déclarations et les indemnités de toute opération de fusion et d'acquisition.

Questions fréquentes

Le CII dans l'électricité propre est-il en vigueur au Canada?

Oui. Au 30 septembre 2026, le crédit est prévu à l'article 127.491 de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par L.C. 2026, ch. 3 (projet de loi C-15), sanctionné le 26 mars 2026. Il s'applique aux biens acquis à compter du 16 avril 2024, un bien étant considéré comme acquis lorsqu'il devient prêt à être mis en service. Un bien admissible mis en service après cette date, mais avant la sanction royale, peut donc encore être demandé, sous réserve des délais de production.

Un fonds de pension peut-il demander le CII dans l'électricité propre?

Oui. Une société de placement d'un régime de retraite visée à l'alinéa 149(1)o.2) est une société admissible. Ces investisseurs peuvent aussi détenir des participations dans un projet par l'entremise d'une fiducie admissible, commanditaire de la société de personnes du projet. Le crédit passe alors par la société de personnes jusqu'à ces associés admissibles.

Le crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre prend-il fin?

Oui, pour les biens acquis après le 31 décembre 2034, lorsque le taux devient nul. Un bien n'est considéré comme acquis qu'au moment où il devient prêt à être mis en service. Le projet doit donc être prêt à être mis en service à cette date pour donner droit au crédit, quelle que soit la date du début des travaux.

Existe-t-il une exigence de contenu national?

Non. Au 30 septembre 2026, rien n'a été adopté. Le ministère des Finances Canada a consulté sur une possible exigence relative au contenu national pour les CII dans les technologies propres et dans l'électricité propre; les commentaires ont pris fin le 13 mars 2026. L'article 127.491 ne contient aucune règle de ce genre; surveillez toute loi future.


Sources et ressources officielles

Lois et règlements fédéraux cités

  1. Loi de l'impôt sur le revenu, art. 127.491 : Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre
  2. Loi de l'impôt sur le revenu, art. 127.46 : Exigences relatives à la main-d'œuvre
  3. Règlement de l'impôt sur le revenu, annexe II, catégorie 43.1
  4. Loi de l'impôt sur le revenu : modifications non en vigueur
  5. Projet de loi C-15, Loi no 1 d'exécution du budget de 2025 (LEGISinfo)

Directives gouvernementales et documents budgétaires

  1. ARC : Nouvelles et mises à jour sur les CII dans l'économie propre
  2. Budget de 2025 : Mesures fiscales
  3. Budget de 2024 : Mesures fiscales, renseignements supplémentaires
  4. Budget de 2023 : Un plan canadien
  5. Ministère des Finances Canada : consultations sur des mesures du budget de 2024 (12 août 2024)
  6. Ministère des Finances Canada : consultation sur une exigence relative au contenu national
  7. Ministère des Finances Canada : annonce de la consultation (13 février 2026)

Cet article fournit des renseignements généraux et ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. L'admissibilité, le choix relatif à la main-d'œuvre et le traitement d'un projet dépendent des faits, et les questions d'ingénierie relèvent des directives techniques de RNCan. Faites examiner votre projet par un conseiller fiscal qualifié avant de vous fier au crédit.


Contactez Hadri Law

Si vous développez, financez ou acquérez un projet d'électricité propre, trois points comptent surtout : la structure de l'entité, la date de début du projet et la position relative à la main-d'œuvre. Ils peuvent faire la différence entre un crédit de 15 %, un crédit de 5 % ou aucun crédit. Martina Caunedo, notre avocate fiscaliste, compte plus de 12 années d'expérience en fiscalité, y compris en vérifications de l'ARC, en oppositions et en appels devant la Cour canadienne de l'impôt. Elle travaille avec notre équipe en droit des sociétés et en fusions et acquisitions, qui comprend Nassira El Hadri, notre fondatrice et avocate principale, et Nicholas Dempsey, avocat en droit des sociétés. Ensemble, ils examinent les structures de projet, les ententes de société de personnes et de location et les documents d'acquisition.

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