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Contrat de location d'équipement : guide juridique de l'Ontario pour locataires et bailleurs

Un contrat de location d'équipement règle bien plus que des paiements : il commande la priorité PPSA, le traitement fiscal et le sort du bien en cas d'insolvabilité. Ce guide couvre ce que les entreprises ontariennes doivent savoir avant de signer.

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Hadri LawMay 4, 20265 min read

Un contrat de location d'équipement est une entente entre le propriétaire de l'équipement (le bailleur) et une entreprise (le locataire) accordant à cette dernière le droit d'utiliser l'équipement contre des paiements périodiques pour une durée déterminée. En Ontario, le bailleur conserve le titre légal sauf si une option d'achat est exercée à la fin du contrat.

Pour les PME ontariennes, la location d'équipement est l'un des moyens les plus courants de financer les opérations, de la machinerie manufacturière aux dispositifs médicaux, en passant par les flottes de véhicules et l'infrastructure informatique. Le document semble courant. La réalité juridique ne l'est pas : la qualification du contrat de location d'équipement en droit ontarien commande l'obligation d'inscription au PPSA, le traitement fiscal de l'ARC, la présentation comptable et l'issue en cas d'insolvabilité du locataire.

Ce guide parcourt le cadre juridique de la location commerciale d'équipement en Ontario : bail véritable (true lease) contre crédit-bail (finance lease), priorité au PPSA, traitement TPS/TVH, options de fin de contrat et les pièges de rédaction qui guettent les deux parties. Une précision d'emblée : les locations d'équipement relèvent du droit des contrats et de la Personal Property Security Act (PPSA, ou Loi sur les sûretés mobilières, LSM) de l'Ontario, et non du Commercial Tenancies Act. Ce ne sont pas des baux commerciaux d'immeubles, et les règles diffèrent entièrement.

Qu'est-ce qu'un contrat de location d'équipement ?

Un contrat de location d'équipement est un contrat exécutoire en vertu duquel un bailleur, souvent une banque, une caisse populaire, une société de financement ou le fournisseur de l'équipement, accorde à un locataire le droit d'utiliser un équipement précis pour une durée définie contre des paiements de loyer périodiques. Le bailleur conserve le titre légal jusqu'à ce que le locataire exerce, le cas échéant, une option d'achat contractuelle. Une caution, généralement un administrateur ou un actionnaire d'une PME locataire, s'ajoute parfois au contrat.

Une location commerciale d'équipement se distingue d'un achat pur (le titre passe immédiatement à l'acheteur) et d'un prêt classique pour acquisition d'équipement (le titre passe au début et le prêteur prend une sûreté inscrite). Le crédit-bail d'équipement au Canada porte sur un large éventail de biens, machinerie industrielle, équipement de restauration, dispositifs médicaux et dentaires, machinerie de construction et agricole, infrastructure informatique, véhicules commerciaux , , mais le cadre juridique reste le même pour tous, fixé principalement par le PPSA de l'Ontario, LRO 1990, c P.10.

Bail véritable contre crédit-bail : la distinction qui commande tout

La question la plus déterminante dans tout contrat de location d'équipement est sa qualification juridique : s'agit-il d'un bail véritable (true lease ou bail-exploitation) ou d'un crédit-bail (finance lease, capital lease, vente conditionnelle déguisée) ? Cette distinction commande le traitement au PPSA, les déductions fiscales, la présentation comptable et l'issue en cas d'insolvabilité. La substance prévaut sur la forme : appeler un document « bail » ne le rend pas tel si l'économie du contrat dit le contraire.

Ce qui caractérise un bail véritable

Un bail véritable est celui où le bailleur conserve réellement la propriété et les risques économiques qui l'accompagnent, risque de valeur résiduelle et risque d'obsolescence. La Cour d'appel de l'Ontario a constamment retenu que lorsque l'option d'achat s'exerce à la juste valeur marchande (JVM) et que ce prix n'est pas symbolique, le contrat a, dans la quasi-totalité des décisions publiées, été qualifié de bail véritable. Autres indices : l'équipement retourne au bailleur avec une valeur résiduelle significative, le locataire ne supporte aucun risque sur la valeur résiduelle, les loyers n'amortissent pas le coût total de l'équipement, et la durée est inférieure à la vie utile du bien.

Ce qui caractérise un crédit-bail (capital lease)

Un crédit-bail est, dans sa substance économique, un financement garanti déguisé. Le locataire acquiert les avantages et les charges de la propriété tandis que le bailleur conserve le titre légal à titre de garantie de paiement. Indices : option d'achat à un prix symbolique (un rachat à 1 $ ou 10 $ est le signal le plus fort), loyers qui amortissent effectivement le coût total de l'équipement, garantie de valeur résiduelle donnée par le locataire, locataire assumant l'entretien et le risque de perte, durée couvrant l'essentiel de la vie utile du bien. Les tribunaux ontariens traitent les garanties de valeur résiduelle comme un indice fort d'un bail-garantie.

Mise en garde de rédaction que les deux parties doivent intégrer : un bail avec rachat à 1 $ est presque toujours qualifié de crédit-bail, peu importe ce que le document affirme.

Pourquoi la qualification importe-t-elle ?

La distinction entre bail véritable et crédit-bail emporte quatre conséquences pratiques.

Priorité et recours au PPSA. Les baux véritables d'une durée supérieure à un an comme les crédits-baux relèvent du régime de priorité du PPSA de l'Ontario depuis l'entrée en vigueur, en 2007, de l'art. 2(c). Les droits et recours de la Partie V (avis d'intention de disposer, délais d'attente, reddition de compte du surplus) ne s'appliquent toutefois qu'aux baux-garanties, en vertu de l'art. 57.1 du PPSA. Un bailleur véritable bénéficie, en cas de défaut, d'une plus grande latitude pour reprendre l'équipement ; un bailleur de crédit-bail doit se conformer à la Partie V.

Impôt sur le revenu. Un bail véritable génère pour le locataire des déductions ordinaires à titre de dépenses d'exploitation. Un crédit-bail peut faire l'objet d'un choix conjoint de traitement en capital sous l'art. 16.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu : le locataire réclame la déduction pour amortissement (DPA) sur l'équipement et déduit la composante d'intérêt notionnelle, mais ne peut plus, en parallèle, déduire le loyer.

Comptabilité. Sous les NCECF (ASPE), section 3065, un crédit-bail figure au bilan du locataire à titre d'actif et de passif correspondant ; un bail-exploitation reste hors bilan et passe en charges. Sous IFRS 16, la distinction a, en pratique, disparu côté locataire, la quasi-totalité des baux de plus de douze mois figure au bilan , , mais la qualification juridique reste déterminante pour le PPSA et pour l'impôt.

Insolvabilité. En cas de faillite du locataire sous la Bankruptcy and Insolvency Act (BIA, Loi sur la faillite et l'insolvabilité) ou de restructuration sous la Companies' Creditors Arrangement Act (CCAA, Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies), un bailleur véritable peut généralement exiger le paiement courant pour l'usage continu de l'équipement. Un bailleur de crédit-bail est traité comme créancier garanti et reste assujetti à la suspension des procédures.

Inscription au PPSA : le piège que tout bailleur doit éviter

Depuis les modifications de 2007 au PPSA de l'Ontario, toute location de biens dont la durée excède un an relève du régime de priorité du PPSA, peu importe sa qualification de bail véritable ou de crédit-bail. Une « location d'une durée supérieure à un an » comprend toute durée initiale supérieure à un an et toute location dont la durée initiale plus les renouvellements totalise plus d'un an. L'exception est étroite : un bailleur qui ne s'occupe pas habituellement de location de biens.

Sans inscription au registre PPSA de l'Ontario, l'intérêt du bailleur n'est pas opposable. Un intérêt non opposable cède la priorité à une sûreté opposable, même si le bailleur reste titulaire du titre légal.

Royal Bank of Canada c. Cutler Forest Products Inc. (2024 ONCA 118)

La Cour d'appel de l'Ontario a rendu les conséquences concrètes en 2024. Dans Royal Bank of Canada c. Cutler Forest Products Inc., 2024 ONCA 118, un bailleur (PACCAR Leasing) était propriétaire de véhicules dans le cadre d'un bail véritable reconnu, mais n'avait pas inscrit son intérêt au PPSA. La RBC, prêteuse garantie principale du locataire, détenait une convention de sûreté générale opposable. Lorsque le locataire est devenu insolvable, la Cour d'appel a jugé que l'intérêt opposable de la RBC primait sur le titre non opposable du bailleur. Être propriétaire de l'équipement n'a pas suffi ; l'inscription au PPSA était impérative.

Pour les bailleurs, la conclusion est nette : inscrire toute location commerciale d'équipement de plus d'un an avant la livraison, et faire de l'inscription une condition préalable au déboursement.

Sûreté en garantie du prix d'acquisition (PMSI) et superpriorité

Lorsqu'un bailleur inscrit la location à titre de sûreté en garantie du prix d'acquisition (PMSI), il obtient une superpriorité sur les autres créanciers garantis quant au même bien. Pour des biens corporels autres que des stocks, la PMSI est correctement opposable si l'inscription survient avant que le locataire ne prenne possession du bien, ou dans les quinze jours suivant la prise de possession. Manquer la fenêtre de quinze jours coûte la superpriorité, et, en cas d'insolvabilité, cela peut faire toute la différence entre récupération et radiation.

Recherches PPSA dans les ventes d'actifs

Les inscriptions au PPSA importent aussi côté acquéreur dans toute acquisition d'entreprise. L'acheteur doit effectuer une recherche PPSA contre le vendeur dans le cadre de la diligence raisonnable normale. L'équipement visé par un bail inscrit ne se transmet pas libre de toute charge : le bail, l'inscription et les obligations sous-jacentes doivent être traités explicitement dans la convention de vente d'actifs. La plupart des locations d'équipement ne sont pas cessibles sans le consentement du bailleur, et ce processus de consentement (nouvelle évaluation du crédit de l'acheteur, garanties à mettre à jour, frais de cession) figure parmi les principaux retards de clôture en F&A en Ontario. Un acheteur qui omet la recherche prend le bien tel qu'inscrit.

Clauses essentielles que tout contrat de location d'équipement doit prévoir

La majorité des litiges sur une location commerciale d'équipement en Ontario tiennent à une poignée de clauses opérationnelles. Avant de signer, les deux parties devraient revoir ce qui suit.

Durée et structure des paiements. Précisez la date de début et de fin, le montant des loyers, leur fréquence et toute clause d'indexation. Méfiez-vous des clauses de reconduction automatique (evergreen) qui prolongent le bail sauf préavis donné dans une fenêtre serrée (souvent de 90 à 180 jours avant l'échéance). Inscrivez la date au calendrier dès la signature : la manquer enferme le locataire dans un autre terme complet.

Usage permis et lieu d'utilisation. La plupart des baux restreignent l'usage à un site ou à une juridiction précise. Déplacer l'équipement entre provinces ou hors du pays sans consentement peut entraîner un défaut et soulever des enjeux de lieu de fourniture pour la TPS/TVH.

Entretien et assurance. L'entretien incombe presque toujours au locataire, sous réserve du droit du bailleur d'inspecter sur préavis. Le locataire doit normalement souscrire une assurance biens « tous risques » désignant le bailleur comme bénéficiaire en cas de sinistre (loss payee), assortie d'une assurance responsabilité civile générale ; descendre sous les minima stipulés constitue à lui seul un cas de défaut. Précisez la couverture minimale, le bailleur comme loss payee et la renonciation à la subrogation.

Défaut et recours. Les cas types incluent le non-paiement, l'insolvabilité, l'usage non permis, la fausse déclaration importante, le défaut d'assurance et la disposition non autorisée de l'équipement. Les délais de remédiation tournent typiquement autour de 10 à 30 jours pour les défauts de paiement, négociez un délai utile, car certains baux accélèrent l'ensemble des loyers à courir dès le premier paiement manqué. En cas de défaut sous un crédit-bail, le bailleur doit suivre la Partie V du PPSA ; sous un bail véritable, la Partie V ne s'applique pas.

Indemnisation. Les indemnités au profit du bailleur sont rédigées largement et couvrent même les frais juridiques du bailleur en cas de faute de sa part. Le locataire doit négocier des plafonds et des exceptions pour faute lourde et faute intentionnelle.

Cession. La plupart des baux interdisent la cession ou la sous-location sans consentement du bailleur. Stipulez que le consentement ne peut être refusé sans motif raisonnable et qu'il doit être donné dans un délai précis (par exemple, vingt jours ouvrables), un échéancier de consentement non balisé crée un risque réel lors de toute future vente de l'entreprise locataire.

Options de fin de contrat, à connaître avant de signer

Les clauses de fin de contrat sont souvent enfouies dans une annexe et fréquemment mal comprises. Elles déterminent l'économie du contrat et sa qualification juridique.

Option d'achat à la juste valeur marchande (JVM). Le locataire peut acheter l'équipement à l'échéance à sa JVM courante, fixée par le bailleur ou par un évaluateur indépendant. C'est la signature d'un bail véritable, le bailleur conserve réellement le risque de valeur résiduelle. Le locataire bénéficie de loyers plus bas, mais assume le risque qu'un équipement spécialisé ne conserve pas sa valeur.

Rachat à 1 $ (option d'achat symbolique). Le locataire paie un montant symbolique pour acquérir le titre à l'échéance. Économiquement, c'est un achat financé : les loyers sont plus élevés et le locataire supporte tout le risque de propriété. L'ARC traite presque toujours un rachat à 1 $ comme un crédit-bail, et le locataire devrait envisager le choix de l'art. 16.1 (avec la collaboration du bailleur) afin de réclamer la DPA et l'intérêt notionnel plutôt que de déduire un « loyer ». Au PPSA, l'option symbolique est un indice fort d'une sûreté et déclenche la Partie V en cas de défaut.

Renouvellement et restitution. Surveillez le mécanisme de fixation du loyer de renouvellement, un renouvellement au taux courant du bailleur (sans plafond) diffère matériellement d'un renouvellement à taux préfixé. À la restitution, la plupart des baux imposent des frais d'usure excessive ; les coûts de retour sont régulièrement sous-estimés. Négociez des standards d'usure précis dès la signature.

Pour les bailleurs, deux pièges de rédaction en découlent. Les options JVM qui ne sont pas réellement à la juste valeur marchande, exerçables à un prix préfixé probablement inférieur au marché, risquent une requalification en sûreté. Les garanties de valeur résiduelle données par le locataire transformeront un bail prétendument véritable en crédit-bail. Utilisez ces deux outils de manière délibérée, jamais par habitude.

Traitement TPS/TVH des loyers d'équipement

Les loyers de location d'équipement constituent des fournitures taxables au regard de la TPS/TVH. En Ontario, cela signifie 13 % de TVH sur chaque loyer périodique à son échéance, et non sur la valeur totale du contrat à l'avance. Le lieu de fourniture des biens meubles corporels correspond généralement à la province où le locataire prend possession.

Un locataire inscrit aux fins de la TPS/TVH qui utilise l'équipement dans le cadre d'activités commerciales peut réclamer des crédits de taxe sur les intrants (CTI) afin de récupérer la TVH payée. Les CTI se réclament dans la période où le loyer devient dû et exigible, et la facture du bailleur doit respecter les exigences documentaires de l'ARC (nom du fournisseur et numéro d'inscription, date, description de la fourniture, contrepartie totale, montant de TVH). Si l'équipement sert en partie à des activités exonérées, le CTI doit être ventilé. Le choix de l'art. 16.1 aux fins de l'impôt sur le revenu ne change pas le traitement TPS/TVH.

Impôt sur le revenu, dépense d'exploitation ou choix de la DPA

Deux voies existent pour le traitement fiscal du locataire.

Bail véritable (sans choix). L'ARC traite les loyers comme des dépenses d'exploitation déductibles, à condition que l'équipement serve à gagner un revenu d'entreprise. Aucun calendrier d'amortissement, aucune catégorie de DPA à gérer.

Crédit-bail avec choix sous l'art. 16.1. Lorsque le locataire et le bailleur effectuent conjointement le choix prévu à l'art. 16.1 (au moyen du formulaire prescrit T2145), l'ARC traite la location comme un achat financé. Le locataire réclame la DPA sur l'équipement et déduit la composante d'intérêt notionnelle de chaque loyer, le « loyer » plein cesse d'être déductible en plus de la DPA et de l'intérêt.

Le choix n'est ouvert que si le bien loué constituerait un bien amortissable s'il appartenait au locataire, si la durée du bail excède un an, si le bailleur est un résident canadien sans lien de dépendance (ou un non-résident exploitant un établissement stable au Canada) et si la juste valeur marchande de l'ensemble des biens visés par le bail dépasse 25 000 $. Certains biens exclus, mobilier et équipement de bureau d'usage général, voitures de tourisme, camionnettes légères et certains wagons, ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement en capital.

L'ARC s'attache à la substance juridique du bail, pas à son étiquette comptable. Un document traité comme crédit-bail aux fins NCECF peut demeurer un bail véritable au plan fiscal, la qualification comptable ne dicte pas la réponse fiscale.

Traitement comptable en bref (NCECF / IFRS 16)

La plupart des PME ontariennes présentent leurs états financiers sous les NCECF. La section 3065 classe les baux comme crédit-bail ou bail-exploitation : le crédit-bail figure au bilan du locataire comme actif et passif correspondant ; le bail-exploitation reste hors bilan et est passé en charges. Les sociétés cotées et certaines sociétés privées de plus grande taille appliquent IFRS 16, qui a, en pratique, supprimé cette distinction côté locataire : la quasi-totalité des baux de plus de douze mois figure au bilan comme actif au titre du droit d'utilisation et passif locatif correspondant.

Point juridique : la qualification comptable ne commande ni le traitement PPSA, ni le traitement fiscal. Un bail-exploitation aux NCECF peut demeurer un crédit-bail au PPSA, et inversement.

Location d'équipement contre achat : comment les PME ontariennes doivent-elles choisir ?

Pour les PME ontariennes qui pèsent location d'équipement contre achat, la comparaison de haut niveau est la suivante :

Facteur Location d'équipement Achat d'équipement
Capital initial Faible (premier et dernier loyer) Élevé (prix complet)
Bilan (NCECF) Hors bilan (bail-exploitation) Actif au bilan
Déduction fiscale Loyers (charges d'exploitation) DPA dans le temps
Risque sur l'équipement Bailleur supporte l'obsolescence (bail véritable) Propriétaire supporte tout le risque
Fin de contrat Restitution, achat à la JVM, renouvellement Pleine propriété
Convient pour Équipement à cycle court ou techno Actifs de cœur, longue durée

La location convient mieux à l'équipement qui se déprécie rapidement ou qui suit un cycle de remplacement ; l'achat direct convient mieux aux actifs de cœur à longue durée que l'entreprise conservera bien au-delà d'une durée standard de bail. Les modèles gratuits ou génériques de contrat de location d'équipement intègrent rarement la mécanique d'inscription PPSA, le cadre du choix de l'art. 16.1 ou les protections d'indemnisation et de fin de contrat dont une entreprise ontarienne a réellement besoin, un modèle est un point de départ pour la négociation, pas un substitut à l'examen juridique.

Foire aux questions

Les locations d'équipement doivent-elles être inscrites au PPSA de l'Ontario ?

Oui, toute location commerciale d'équipement en Ontario d'une durée supérieure à un an relève du régime de priorité du PPSA et doit être inscrite pour être opposable. Sans inscription, l'intérêt du bailleur peut être subordonné à celui d'un prêteur opposable, même si le bailleur demeure titulaire du titre légal.

Que devient une location d'équipement si le locataire fait faillite ?

Cela dépend de la qualification. Un bailleur véritable peut généralement exiger le paiement courant pour l'usage continu de l'équipement, ou le récupérer. Un bailleur de crédit-bail est traité comme créancier garanti et est assujetti à la suspension des procédures sous la BIA ou la CCAA, la récupération relève alors des règles applicables aux créanciers garantis, la priorité PPSA déterminant l'ordre de paiement.

Un locataire peut-il déduire les loyers d'équipement dans sa déclaration fiscale canadienne ?

Pour un bail véritable, oui, les loyers sont déductibles comme dépenses d'exploitation ordinaires, pourvu que l'équipement serve à gagner un revenu d'entreprise. Pour un crédit-bail dont les parties ont conjointement produit le choix de l'art. 16.1 (formulaire T2145), le locataire réclame plutôt la DPA sur l'équipement et déduit la composante d'intérêt notionnelle, sans pouvoir déduire en sus le loyer.

Un contrat de location d'équipement est-il identique à un bail commercial d'immeuble ?

Non. Les locations d'équipement portent sur des biens meubles et relèvent du droit des contrats et du PPSA de l'Ontario. Les baux commerciaux d'immeubles portent sur des biens immobiliers et relèvent du Commercial Tenancies Act. Les classifications, les régimes d'inscription, les recours en cas de défaut et les issues en insolvabilité sont entièrement différents.


Contactez Hadri Law

Les contrats de location d'équipement paraissent simples, mais entraînent des conséquences juridiques importantes, des obligations d'inscription au PPSA dans la foulée de Cutler Forest Products jusqu'au choix de l'art. 16.1 et aux pièges de fin de contrat qui peuvent coûter au locataire bien plus que prévu. Que vous soyez une entreprise ontarienne sur le point de finaliser une location d'équipement, un bailleur révisant ses pratiques d'inscription, ou un acheteur composant avec des baux d'équipement dans le cadre d'une vente d'actifs, obtenir un avis juridique avant de signer, ou avant d'agir en exécution, est la bonne décision.

L'équipe de droit commercial de Hadri Law conseille les entreprises ontariennes en matière de contrats commerciaux, de location d'équipement, d'inscriptions PPSA et d'opérations d'affaires. Notre fondatrice, Nassira El Hadri (Barreau de l'Ontario, 2021), apporte à cette pratique plus de quatre années d'expérience en financement d'équipement lourd, recouvrement de créances garanties et non garanties partout au Canada, y compris au Québec.

Nous offrons une consultation initiale gratuite et servons nos clients en anglais, français, espagnol et catalan.

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Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Sa lecture ne crée pas de relation avocat-client avec Hadri Law Professional Corporation.

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