L'article 86 de la Loi de l'impôt sur le revenu est un roulement à imposition différée qui permet à un actionnaire d'échanger la totalité des actions d'une catégorie contre des actions d'une nouvelle catégorie de la même société. Il constitue le fondement législatif de la grande majorité des gels successoraux canadiens et des reclassifications internes d'actions, et contrairement au roulement prévu à l'article 85, aucun formulaire d'élection n'est requis lorsque les conditions légales sont respectées.
Pour les propriétaires de PME canadiennes, l'article 86 de la Loi de l'impôt sur le revenu figure parmi les outils les plus utiles du planificateur fiscal. Il permet à un fondateur de figer la valeur actuelle d'une société privée à sa juste valeur marchande (JVM) du moment, tout en transférant la croissance future à la génération suivante ou à une fiducie familiale. Aucun impôt n'est exigible sur le gain en capital sous-jacent au cours de l'année de la réorganisation. Ce guide explique le fonctionnement du roulement prévu à l'article 86, compare les articles 86 et 85, décrit pas à pas l'utilisation dans le cadre d'un gel successoral, et signale les pièges liés aux articles 84.1 et 84(1) qui surprennent les inattentifs.
Qu'est-ce que l'article 86 de la Loi de l'impôt sur le revenu?
L'article 86 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) autorise un échange d'actions à imposition différée : les actions d'une catégorie sont échangées contre des actions d'une autre catégorie (et, facultativement, d'autres biens appelés contrepartie non constituée d'actions) de la même société. L'échange doit avoir lieu dans le cadre d'une «réorganisation du capital» de la société, et le contribuable doit disposer de la totalité des actions de la catégorie visée détenues immédiatement avant l'échange.
Trois conditions doivent être réunies pour que le roulement prévu à l'article 86 s'applique automatiquement :
- Il doit y avoir une réorganisation du capital de la société. En Ontario, cela signifie généralement le dépôt de statuts modificatifs en vertu de l'article 168 de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario (Business Corporations Act (OBCA), LRO 1990, c B.16), créant ou modifiant une catégorie d'actions.
- Le contribuable doit disposer de la totalité des actions d'une catégorie donnée détenues immédiatement avant la réorganisation. Un échange partiel ne remplit pas les conditions.
- Le contribuable doit recevoir, en contrepartie, des actions de toute catégorie de la même société. La contrepartie non constituée d'actions est permise, mais elle entraîne des conséquences fiscales si elle excède le prix de base rajusté (PBR) des anciennes actions.
Ce que fait l'article 86, c'est différer le gain en capital qui surgirait autrement lors de la disposition des anciennes actions. Il ne modifie pas l'entreprise sous-jacente, ne fusionne pas deux sociétés et ne supprime pas l'exposition fiscale future : il déplace simplement le moment de l'imposition.
Fonctionnement du roulement prévu à l'article 86 : les mécanismes du PBR et du CV
Les mécanismes d'un roulement effectué en vertu de l'article 86 sont déterminés par deux attributs fiscaux transférés aux nouvelles actions : le prix de base rajusté (PBR) et le capital versé (CV). La méconnaissance de l'un ou l'autre de ces attributs est l'erreur technique la plus fréquente dans les réorganisations d'entreprise, et les mêmes mécanismes s'appliquent à tout échange d'actions au Canada réalisé en vertu de cette disposition.
PBR des nouvelles actions. Conformément à l'alinéa 86(1)c) de la LIR, le PBR des nouvelles actions est égal au PBR des anciennes actions, diminué de la juste valeur marchande de toute contrepartie non constituée d'actions reçue. Si la contrepartie non constituée d'actions dépasse le PBR des anciennes actions, l'excédent constitue un gain en capital dans l'année de l'échange.
CV des nouvelles actions. En vertu du paragraphe 86(2.1) de la LIR, le CV des nouvelles actions est réduit de sorte que le CV total de toutes les nouvelles actions n'excède pas le CV des anciennes actions (avec ajustements). Le CV établi dans les statuts aux fins du droit des sociétés n'est pas le chiffre déterminant aux fins fiscales. Le CV fiscal est le montant que la Loi de l'impôt sur le revenu permet à la société de remettre aux actionnaires en franchise d'impôt. Si la société surestime le CV des nouvelles actions, un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(1) peut survenir lors de l'émission, entièrement imposable entre les mains de l'actionnaire.
Un bref exemple. Un fondateur détient des actions ordinaires d'OpCo d'une JVM de 5 000 000 $, d'un PBR de 100 $ et d'un CV de 100 $. Dans le cadre d'un roulement effectué en vertu de l'article 86, le fondateur échange ces actions ordinaires contre de nouvelles actions privilégiées d'une valeur de rachat de 5 000 000 $, assorties de droits de vote et d'un droit au dividende non cumulatif. Le PBR des nouvelles actions privilégiées est de 100 $ (le PBR des anciennes actions ordinaires). Le CV fiscal des nouvelles actions privilégiées est également de 100 $, même si la valeur de rachat est de 5 000 000 $. Aucun gain en capital n'est déclenché lors de l'échange. Le gain latent de 4 999 900 $ est conservé à l'intérieur des actions privilégiées et ne sera constaté que lorsque le fondateur les rachètera ou les vendra à un tiers.
Le gel successoral réalisé en vertu de l'article 86 : l'application phare du roulement
Un gel successoral effectué en vertu de l'article 86 de la Loi de l'impôt sur le revenu est l'application canadienne la plus répandue de ce roulement. L'objectif est de figer la valeur actuelle de l'entreprise au bénéfice du fondateur tout en permettant à la croissance future de s'accumuler au profit des enfants, d'une fiducie familiale ou d'une société de portefeuille.
La structure standard d'un gel interne effectué en vertu de l'article 86 se déroule comme suit.
- Point de départ. Le fondateur détient 100 % des actions ordinaires d'OpCo, JVM 5 000 000 $, PBR 100 $, CV 100 $.
- Statuts modificatifs. La société dépose des statuts modificatifs en vertu de l'article 168 de l'OBCA, créant une nouvelle catégorie d'actions privilégiées. Les actions privilégiées sont conçues avec trois caractéristiques précises : (a) une valeur de rachat égale à la JVM actuelle d'OpCo; (b) des droits de vote (souvent à voix multiples) permettant au fondateur de conserver la gouvernance; (c) un droit au dividende discrétionnaire ou fixe.
- Échange en vertu de l'article 86. Le fondateur échange la totalité de ses actions ordinaires contre les nouvelles actions privilégiées en vertu de l'article 86. Aucun formulaire d'élection n'est déposé. Les actions privilégiées issues du gel ont un PBR et un CV de 100 $, et une valeur de rachat de 5 000 000 $.
- Nouvelles actions de croissance. OpCo émet de nouvelles actions ordinaires (les actions de croissance) à une valeur symbolique au profit d'une fiducie familiale, de la prochaine génération directement, ou d'une société de portefeuille. Puisque la valeur d'OpCo est entièrement reflétée dans la valeur de rachat des actions privilégiées, les nouvelles actions ordinaires sont émises à une valeur de souscription symbolique : toute appréciation future leur revient.
- Clause d'ajustement du prix. Les documents du gel comportent une clause d'ajustement du prix de sorte que, si l'Agence du revenu du Canada (ARC) conteste avec succès la JVM d'OpCo lors d'une vérification, la valeur de rachat des actions privilégiées s'ajuste automatiquement à la JVM correcte. Sans cette clause, une contestation de la JVM par l'ARC peut déclencher un don réputé en vertu du paragraphe 86(2) et un gain en capital immédiat dans les mains du fondateur.
Le résultat : l'intérêt économique du fondateur dans OpCo est désormais plafonné à 5 000 000 $ (la valeur de rachat des actions privilégiées), et chaque dollar de croissance au-delà de 5 000 000 $ s'accumule au profit de la fiducie familiale ou des actionnaires de la prochaine génération. Le gain en capital réalisé lors du gel lui-même est différé. Le fractionnement du revenu sur les dividendes versés aux nouveaux actionnaires ordinaires est maintenant assujetti aux règles post-2018 sur l'impôt sur le revenu fractionné (IRF) prévues à l'article 120.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui ont considérablement réduit la marge de manoeuvre en planification sans toutefois l'éliminer pour les montants exclus.
Article 85 ou article 86 : quel roulement choisir?
La question du choix entre le roulement prévu à l'article 85 et celui prévu à l'article 86 de la LIR est la décision la plus fréquente dans une réorganisation d'entreprise canadienne. Ces deux dispositions semblent superficiellement similaires, mais elles s'appliquent à des faits différents.
L'article 85 porte sur le transfert de biens à une société, généralement une nouvelle société de portefeuille ou une société affiliée. Il exige le dépôt d'une élection conjointe sur le formulaire T2057 (ou T2058 pour les sociétés de personnes) dans les délais prescrits, et le cédant et la société élisent conjointement un «montant convenu» à l'intérieur d'une fourchette légale. L'article 85 est la disposition de référence pour les réorganisations en cascade, les transferts dans une société de portefeuille, et les roulements d'actifs dans une nouvelle entité constituée en société.
L'article 86 porte sur un échange d'actions à l'intérieur de la même société. Aucun formulaire d'élection n'est requis. Il n'y a pas de montant convenu : le roulement est automatique dès lors que les conditions légales sont réunies. L'article 86 est la disposition de référence pour les réorganisations internes et les gels successoraux au sein d'une seule société.
La matrice décisionnelle pratique :
| Facteur | Article 85 | Article 86 |
|---|---|---|
| Même société? | Non, transfert à une autre société | Oui, échange au sein de la même société |
| Élection requise? | Oui, formulaire T2057 conjoint | Non |
| Montant élu? | À choisir dans une fourchette | Automatique |
| Utilisation typique | Transfert à une société de portefeuille, mise en cascade vers une filiale | Reclassification interne, gel successoral |
| Biens admissibles | La plupart des biens (avec exclusions) | Actions seulement |
| Contrepartie non constituée d'actions? | Oui, jusqu'au PBR | Oui, jusqu'au PBR |
En pratique, les deux dispositions sont souvent utilisées conjointement. Un gel classique par l'intermédiaire d'une société de portefeuille commence par le transfert des actions d'OpCo dans une nouvelle société de portefeuille en vertu de l'article 85, suivi d'une reclassification en vertu de l'article 86 à l'intérieur de la société de portefeuille pour cristalliser le gel. Cette combinaison préserve l'exonération cumulative des gains en capital (ECGC) du fondateur en vertu de l'article 110.6 (lorsque les actions d'OpCo sont des actions admissibles de petite entreprise) et fixe la valeur du gel à l'intérieur de la société de portefeuille.
Une troisième option, l'article 51 de la Loi de l'impôt sur le revenu, s'applique lorsque l'échange d'actions est effectué en vertu d'un droit de conversion contractuel (par exemple, la conversion d'une débenture convertible en actions). L'article 51 est la disposition appropriée dans ces circonstances et n'exige pas la «réorganisation du capital» formelle que requiert l'article 86.
L'article 84.1 et le chevauchement des règles anti-évitement
L'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu est la règle anti-dépouillement de surplus. Il s'applique lorsqu'un particulier résidant au Canada transfère des actions d'une société résidant au Canada à une autre société avec laquelle le particulier n'a pas de lien de pleine concurrence, et que cette autre société est rattachée à la société dont les actions sont transférées. Lorsqu'il s'applique, l'article 84.1 peut réduire le CV des actions reçues. Il peut également réputer un dividende égal à la contrepartie non constituée d'actions reçue au-delà du plus élevé du PBR et du CV des actions transférées.
Une réorganisation effectuée en vertu de l'article 86, prise isolément, ne déclenche pas l'article 84.1, car l'article 86 porte sur un échange au sein de la même société : il n'y a pas de transfert à une société apparentée. Le piège apparaît lorsqu'un gel réalisé en vertu de l'article 86 est suivi d'une vente des actions privilégiées issues du gel à une société de portefeuille liée, ou lorsqu'un gel est utilisé dans le cadre d'un transfert intergénérationnel d'entreprise à la société de portefeuille d'un enfant.
Les modifications apportées par le projet de loi C-208 (sanction royale le 29 juin 2021) et les modifications supplémentaires du projet de loi C-59 (sanction royale le 20 juin 2024, généralement applicables aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2024) ont transformé le paysage des transferts intergénérationnels. L'alinéa 84.1(2)e) de la LIR distingue désormais les transferts intergénérationnels «immédiats» et «progressifs», assortis chacun de conditions détaillées portant sur le contrôle, les délais de transition de la propriété, la participation des parents et le rôle des membres de la famille dans l'entreprise. Un gel intergénérationnel mal structuré peut annuler l'exception prévue à l'article 84.1 et requalifier l'ensemble de l'opération en dividende réputé.
La règle générale anti-évitement (RGAE) prévue à l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique également. Les gels réalisés en vertu de l'article 86 qui n'ont pas d'autre objet commercial que le dépouillement de surplus, ou qui fragmentent artificiellement une seule opération pour éviter l'application de l'article 84.1, demeurent vulnérables aux nouvelles cotisations fondées sur la RGAE.
Les exigences du droit des sociétés en Ontario : ce que prévoit l'OBCA
Un échange d'actions effectué en vertu de l'article 86 de la Loi de l'impôt sur le revenu au Canada est régi par le droit fiscal fédéral, mais les étapes relevant du droit des sociétés pour l'exécuter sont provinciales. En Ontario, une société régie par l'OBCA doit suivre les étapes ci-dessous pour mettre en oeuvre une réorganisation en vertu de l'article 86 :
- Statuts modificatifs en vertu de l'article 168 de l'OBCA. Les statuts modificatifs créent la nouvelle catégorie d'actions, précisent les droits, restrictions, conditions et privilèges de la catégorie, et modifient les droits attachés aux catégories existantes si nécessaire.
- Résolution extraordinaire des actionnaires en vertu de l'article 170 de l'OBCA. Une résolution extraordinaire requiert l'approbation d'au moins deux tiers des voix exprimées lors d'une assemblée d'actionnaires dûment convoquée.
- Droit de vote par catégorie en vertu du paragraphe 170(1) de l'OBCA. Si la modification touche les droits d'une catégorie d'actions existante, les porteurs de cette catégorie ont le droit de voter séparément en tant que catégorie, même si les statuts leur déniaient par ailleurs ce droit de vote.
- Droits à la dissidence en vertu de l'article 185 de l'OBCA. Les actionnaires opposés à la modification peuvent avoir des droits de dissidence et d'évaluation, obligeant la société à payer la juste valeur de leurs actions.
- Dépôt auprès de ServiceOntario. Les statuts modificatifs sont déposés via le Registre des entreprises de l'Ontario.
- Mise à jour du livre des procès-verbaux et du registre des actions. Le livre des procès-verbaux de la société est mis à jour avec la résolution extraordinaire, les résolutions des administrateurs autorisant l'émission de la nouvelle catégorie et l'annulation de l'ancienne catégorie, et le registre des actions est mis à jour pour refléter l'échange.
L'omission de l'une de ces étapes crée une réorganisation défectueuse. L'ARC peut alors soutenir qu'aucune «réorganisation du capital» valide n'a eu lieu, ce qui entraîne le refus du roulement prévu à l'article 86 et la cristallisation d'un gain en capital dans l'année de l'échange présumé.
Les pièges fréquents de l'article 86
Même les praticiens expérimentés tombent dans les mêmes pièges récurrents lors d'un gel successoral réalisé en vertu de l'article 86. La liste ci-dessous recense les plus fréquents.
Échange partiel. L'article 86 exige que le contribuable dispose de la totalité des actions de la catégorie concernée détenues immédiatement avant la réorganisation. Laisser une seule action de côté disqualifie le roulement.
Actions privilégiées sous la JVM. Si la valeur de rachat des nouvelles actions privilégiées est inférieure à la JVM des anciennes actions échangées, le paragraphe 86(2) de la LIR traite la différence comme un don aux autres actionnaires (généralement la prochaine génération ou la fiducie familiale) et répute un gain en capital immédiat dans les mains du fondateur. La clause d'ajustement du prix constitue la protection standard.
Mécanismes de vote et de dividende. Les fondateurs souhaitent souvent geler économiquement leur position tout en conservant le contrôle opérationnel. Si les nouvelles actions privilégiées ne comportent pas les droits de vote et de dividende appropriés, le fondateur perd le contrôle dès le jour de l'émission des nouvelles actions ordinaires.
Erreur de CV. L'erreur technique la plus fréquente consiste à surestimer le CV des nouvelles actions privilégiées pour l'aligner sur la valeur de rachat. Le CV selon le droit des sociétés et le CV fiscal sont des notions distinctes; la surestimation du CV fiscal déclenche un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(1) au moment de l'émission, entièrement imposable.
Manquement aux exigences du droit des sociétés de l'Ontario. Des statuts non déposés, une résolution extraordinaire déficiente ou l'omission d'un vote par catégorie : l'ARC peut soutenir qu'aucune réorganisation valide n'a eu lieu.
Territoire de l'article 84.1. Les ventes post-gel d'actions privilégiées à une société de portefeuille liée, ou les transferts intergénérationnels non structurés, peuvent déclencher l'article 84.1 et un dividende réputé pour le vendeur.
IRF sur les dividendes. Depuis 2018, les dividendes versés sur des actions privilégiées issues d'un gel ou sur des actions de croissance détenues par des membres adultes de la famille sont imposables au taux marginal le plus élevé, à moins qu'un critère de montant exclu prévu à l'article 120.4 ne soit satisfait. Le fractionnement du revenu n'est plus un avantage automatique d'un gel.
Calendrier de l'ECGC. Un gel fixe la position du fondateur au regard de l'exonération cumulative des gains en capital prévue à l'article 110.6 (lorsque les actions d'OpCo sont des actions admissibles de petite entreprise). Geler trop tôt peut gaspiller l'exonération; geler trop tard signifie que la famille perd l'exonération sur la croissance déjà accumulée au bénéfice du fondateur.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un roulement prévu à l'article 86?
Un roulement prévu à l'article 86 est l'échange d'actions autorisé par l'article 86 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Un actionnaire échange la totalité des actions d'une catégorie contre des actions d'une autre catégorie de la même société, sur une base à imposition différée, dans le cadre d'une réorganisation du capital. Aucun formulaire d'élection n'est requis lorsque les conditions légales sont réunies.
Quelle est la différence entre l'article 85 et l'article 86?
L'article 85 transfère des biens à une autre société et exige le dépôt d'une élection conjointe sur le formulaire T2057 avec un montant convenu choisi à l'intérieur d'une fourchette légale. L'article 86 échange des actions au sein de la même société et ne requiert aucun formulaire d'élection. Les praticiens combinent souvent les deux : l'article 85 transfère les actions dans une nouvelle société de portefeuille, et l'article 86 reclassifie les actions à l'intérieur de la société de portefeuille.
L'échange effectué en vertu de l'article 86 est-il imposable?
Non, à condition que les conditions légales soient réunies. L'article 86 de la Loi de l'impôt sur le revenu diffère le gain en capital qui surgirait autrement lors de la disposition des anciennes actions. L'imposition est différée jusqu'au rachat ou à la vente des nouvelles actions. La contrepartie non constituée d'actions reçue au-delà du prix de base rajusté des anciennes actions déclenche un gain en capital dans l'année de l'échange.
Comment l'article 86 s'applique-t-il à un gel successoral?
Dans un gel successoral réalisé en vertu de l'article 86, le fondateur échange des actions ordinaires contre de nouvelles actions privilégiées d'une valeur de rachat égale à la juste valeur marchande d'aujourd'hui. De nouvelles actions ordinaires (actions de croissance) sont ensuite émises aux enfants, à une fiducie familiale ou à une société de portefeuille à valeur symbolique. La croissance future s'accumule au profit des nouvelles actions ordinaires, et l'intérêt économique du fondateur est plafonné à la valeur de rachat des actions privilégiées.
Le formulaire T2057 est-il requis pour l'article 86?
Non. Le formulaire T2057 est le formulaire d'élection pour un transfert de biens à une société en vertu de l'article 85. L'article 86 ne prévoit aucun formulaire d'élection équivalent : le roulement est automatique lorsque les trois conditions légales sont satisfaites (réorganisation du capital, disposition de la totalité des actions d'une catégorie donnée et réception d'actions de la même société).
Sources et ressources officielles
Lois fédérales citées
- Loi de l'impôt sur le revenu, art. 86 (Échange d'actions par un actionnaire lors d'une réorganisation du capital)
- Loi de l'impôt sur le revenu, art. 85 (Transfert de biens à une société par des actionnaires)
- Loi de l'impôt sur le revenu, art. 84(1) (Dividende réputé lors d'une augmentation du capital versé)
- Loi de l'impôt sur le revenu, art. 84.1 (Vente d'actions sans lien de pleine concurrence)
- Loi de l'impôt sur le revenu, art. 51 (Bien convertible)
- Loi de l'impôt sur le revenu, art. 110.6 (Exonération cumulative des gains en capital)
- Loi de l'impôt sur le revenu, art. 120.4 (Impôt sur le revenu fractionné)
- Loi de l'impôt sur le revenu, art. 245 (Règle générale anti-évitement)
Lois de l'Ontario citées 9. Loi sur les sociétés par actions (Ontario), LRO 1990, c B.16 : Texte intégral
Formulaires et guides de l'ARC 10. Formulaire T2057 de l'ARC : Choix relatif à la disposition de biens par un contribuable en faveur d'une société canadienne imposable
Portails gouvernementaux 11. Registre des entreprises de l'Ontario : Dépôt de statuts modificatifs
Contactez Hadri Law
Si vous planifiez un gel successoral, une réorganisation d'entreprise ou un transfert d'actions à la prochaine génération, la structure retenue a une importance capitale. Un roulement effectué en vertu de l'article 86 de la Loi de l'impôt sur le revenu semble simple sur le papier, mais l'interaction avec les articles 85, 84.1, les règles sur l'IRF, l'exonération cumulative des gains en capital et le droit des sociétés de l'Ontario rend l'exécution impitoyable.
Le groupe fiscal de Hadri Law est dirigé par Martina Caunedo, avocate fiscaliste (Barreau de l'Ontario, 2024), qui apporte plus de 12 ans de pratique en fiscalité axée sur la planification fiscale d'entreprise, les vérifications de l'ARC et les affaires devant la Cour canadienne de l'impôt. Notre groupe en droit des sociétés, dirigé par la fondatrice Nassira El Hadri (Barreau de l'Ontario, 2021) et l'avocat en droit des sociétés Nicholas Dempsey (Barreau de l'Ontario, 2018, plus de 90 transactions de vente d'actifs et d'actions), prend en charge les statuts modificatifs, la conception des catégories d'actions et les exigences de l'OBCA qu'un gel successoral requiert.
Nous offrons une consultation initiale gratuite et servons nos clients en anglais, français, espagnol et catalan.
- Téléphone : +1 (437) 974-2374
- Réservation en ligne : calendly.com/hadrilaw/free-consultation
- Bureau : First Canadian Place, 100 King Street West, Suite 5700, Toronto, ON
Cet article est fourni à titre d'information générale uniquement et ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Sa lecture ou son utilisation ne crée pas de relation avocat-client avec Hadri Law Professional Corporation.
