Hadri Law
Toronto skyline

Constituer une entreprise au Canada à titre de réfugié, de personne protégée ou de demandeur d'asile : guide de droit des sociétés

Comment ça marche

Cinq étapes simples pour travailler avec nos Toronto business lawyers.

1
Première étape

Réservez votre consultation

Prenez rendez-vous directement avec l'un de nos avocats au moyen de notre lien de réservation en ligne, ou appelez notre cabinet. Nous confirmerons un moment qui vous convient.

2
Deuxième étape

Rencontrez votre avocat

Lors de votre consultation, nous discutons de votre dossier, précisons vos objectifs et expliquons comment nous pouvons vous aider.

3
Troisième étape

Recevez votre devis

Après la consultation, nous vous transmettons un devis écrit précisant l'étendue des travaux proposés et les honoraires associés.

4
Quatrième étape

Signez votre convention de mandat

Une fois le devis accepté et les documents demandés fournis, nous préparons votre convention de mandat pour signature électronique.

5
Cinquième étape

Versez votre provision et commencez

Une fois la convention de mandat signée et votre provision versée, nous commençons à travailler sur votre dossier.

Hadri LawAugust 20, 20265 min read

Le statut d'immigration ne détermine pas si une personne a le droit de constituer une entreprise au Canada. Il détermine en revanche plusieurs points concrets du droit canadien des sociétés : la possibilité de siéger comme unique administrateur d'une société fédérale, l'obligation de produire un avis fédéral unique au moment de l'établissement de l'entreprise, les pièces d'identité qu'une banque acceptera pour ouvrir un compte d'entreprise, et la fluidité de l'inscription auprès de l'Agence du revenu du Canada.

Une précision importante sur la portée de cet article

Hadri Law est un cabinet de droit des sociétés et de droit commercial. Nous ne pratiquons pas le droit de l'immigration et cet article ne constitue pas un avis en matière d'immigration. Il explique comment le droit canadien des sociétés, le droit fiscal et les règles applicables aux institutions financières s'appliquent à la décision d'une personne de constituer une entreprise, en fonction de son statut d'immigration actuel. Rien dans cet article ne vise à influer, et rien dans le fait de constituer une entreprise n'influera, sur une demande d'asile, sur la demande de résidence permanente d'une personne protégée ou sur une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ou d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, que ce soit pour l'appuyer, la renforcer ou l'accélérer. Toute personne ayant des questions sur sa demande d'asile ou sa demande de résidence permanente devrait s'adresser à un avocat en droit de l'immigration titulaire d'un permis, à un Refugee Law Office ou à une clinique d'aide juridique.

Cette précision n'est pas une simple formalité. Les questions de droit des sociétés abordées ci-dessous ont des réponses claires. Les questions d'immigration ne relèvent pas de nous, et le lecteur ne doit rien lire ici comme un commentaire sur l'issue d'une demande d'asile ou d'une demande de résidence permanente.

Un réfugié peut-il constituer une entreprise au Canada?

Oui. Toute personne au Canada peut être actionnaire d'une société, quel que soit son statut d'immigration. L'admissibilité au poste d'administrateur, l'avis unique prévu par la Loi sur Investissement Canada (Investment Canada Act) et les étapes bancaires ou d'inscription auprès de l'ARC varient toutefois selon que la personne est résidente permanente, personne protégée ou demandeur d'asile dont la demande est pendante. Il s'agit d'une question de droit des sociétés, distincte de la demande d'asile elle-même.

La suite de ce guide examine ces différences groupe par groupe. Trois situations juridiquement distinctes sont traitées dans un même article parce que les questions sous-jacentes de droit des sociétés sont identiques dans les trois cas. Seules les réponses changent.

Les trois groupes en un coup d'œil

Groupe 1 : réfugié réinstallé (RPG ou RPSP) Groupe 2 : personne protégée, demande de RP en cours Groupe 3 : demandeur d'asile, demande pendante devant la CISR
Statut de RP Résident permanent dès l'établissement Pas encore résident permanent Non résident permanent
Statut sous la Loi sur Investissement Canada «Canadien» «Non-Canadien» «Non-Canadien»
Avis à produire lors de l'établissement d'une nouvelle entreprise Non requis Requis Requis
Satisfait au critère de «résident canadien» de la LCSA Oui Non Non
Peut être unique administrateur d'une société fédérale (LCSA) Oui Non Non
Peut être unique administrateur d'une société ontarienne (LSAO) Oui Oui Oui
Pièces d'identité bancaires habituelles Carte de RP Permis de travail, plus les documents de la demande de RP Document du demandeur d'asile (IMM 1442), plus le permis de travail s'il a été délivré
NAS habituel NAS permanent NAS de la série 900 si la personne détient un permis de travail NAS de la série 900 lié à l'expiration du permis de travail
Autorisation de travail requise pour travailler pour sa propre société Aucun permis distinct une fois l'établissement effectué Oui, permis de travail valide requis Oui, permis de travail valide requis

Ce tableau est une carte, non un avis sur une situation individuelle. Chaque ligne est développée ci-dessous, parce que le «non» de la ligne LCSA change le lieu de constitution à privilégier, et parce que la ligne relative à la Loi sur Investissement Canada crée un délai de production facile à manquer.

La propriété n'est pas la contrainte : trois éléments le sont

Une idée reçue tenace veut qu'il faille la citoyenneté ou la résidence permanente pour détenir une société canadienne. Ce n'est pas l'état du droit. Ni la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Canada Business Corporations Act, LCSA) ni la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario (Business Corporations Act, LSAO) n'imposent de condition de citoyenneté ou de résidence aux actionnaires. Une personne vivant entièrement à l'extérieur du Canada peut détenir 100 pour cent des actions d'une société canadienne. Un demandeur d'asile dont l'audience n'est pas encore fixée le peut également.

Les véritables contraintes pour les personnes des trois groupes ci-dessus sont plus étroites et plus précises :

  • Qui peut agir comme administrateur, question régie par des règles de résidence qui divergent nettement entre la loi fédérale et celle de l'Ontario
  • Un avis fédéral unique prévu par la Loi sur Investissement Canada, qui s'applique aux non-Canadiens établissant une nouvelle entreprise canadienne
  • La friction administrative à la banque et à l'Agence du revenu du Canada, déterminée par les documents d'identité et de statut que détient la personne

Chacune de ces contraintes fait l'objet d'une section ci-dessous. Pour la mécanique générale de la constitution en société en Ontario, la recherche de dénomination, les statuts, le livre des procès-verbaux et le reste, notre guide sur la constitution en société en Ontario pour les entrepreneurs étrangers couvre ce terrain. Le présent article ajoute la couche propre au statut.

Première contrainte : la résidence des administrateurs

C'est la règle la plus lourde de conséquences pratiques dans cet article, parce qu'elle détermine le lieu de constitution.

La règle fédérale

Selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, par. 105(3), au moins 25 pour cent des administrateurs d'une société régie par la LCSA doivent être des «résidents canadiens». Lorsque la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l'un d'eux doit être un résident canadien (art. 105 de la LCSA). Une société à administrateur unique exige donc que cet unique administrateur satisfasse au critère.

La notion de «résident canadien» est définie au par. 2(1) de la LCSA. En substance, elle vise le citoyen canadien qui réside habituellement au Canada, le citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada mais qui appartient à une catégorie prescrite, ou le résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Immigration and Refugee Protection Act, LIPR) qui réside habituellement au Canada. La définition comporte une exclusion étroite visant le résident permanent qui est admissible à demander la citoyenneté depuis plus d'un an et ne l'a pas fait.

La définition ne vise pas les personnes protégées. Elle ne vise pas les demandeurs d'asile. Le statut de personne protégée prévu à l'art. 95 de la LIPR est un statut juridique distinct de la résidence permanente, et il ne se transforme pas en résidence permanente tant qu'IRCC n'a pas approuvé la demande de RP. Jusqu'à cette approbation, une personne protégée n'est pas un «résident canadien» au sens de la LCSA.

Le résultat pratique est simple. Un réfugié réinstallé devenu résident permanent dès son établissement satisfait personnellement au critère et peut constituer une société fédérale à titre d'unique administrateur. Une personne protégée en attente de la résidence permanente, ou un demandeur d'asile, ne peut pas être l'unique administrateur d'une société régie par la LCSA. Il lui faudrait un citoyen canadien ou un résident permanent siégeant à ses côtés comme coadministrateur pour satisfaire au par. 105(3).

L'Ontario a supprimé sa propre version de la règle

L'Ontario avait autrefois une exigence équivalente. Elle a été abrogée. La Loi de 2020 visant à réduire les formalités administratives pour favoriser des entreprises plus intelligentes et améliorer les services à la population (Better for People, Smarter for Business Act, 2020, projet de loi 213) a modifié la Loi sur les sociétés par actions (Ontario), LRO 1990, c B.16, pour supprimer l'exigence d'administrateur résident canadien, et cette modification est entrée en vigueur le 5 juillet 2021, par proclamation du lieutenant-gouverneur (projet de loi 213; LSAO). Les sociétés ontariennes n'ont désormais aucune exigence minimale d'administrateurs résidents. Les commentaires publiés à l'époque par Stikeman Elliott et McMillan LLP confirment la date d'entrée en vigueur et la portée de la modification.

En termes simples : une personne protégée ou un demandeur d'asile qui souhaite être l'unique administrateur de sa propre société se constituera généralement en société provinciale en Ontario sous le régime de la LSAO plutôt qu'en société fédérale sous celui de la LCSA. Ce n'est ni un contournement ni une zone grise. C'est un choix de politique publique délibéré fait par l'Ontario en 2021, et c'est la raison ordinaire pour laquelle les fondateurs non-résidents permanents dans cette situation optent pour une société ontarienne.

La constitution fédérale demeure possible et parfois préférable, notamment lorsqu'une entreprise souhaite une dénomination sociale protégée à l'échelle nationale. Elle exige simplement de trouver un coadministrateur qui satisfait au critère de résident canadien, ce qui représente un engagement réel à demander à quelqu'un et devrait être documenté correctement le cas échéant.

Deuxième contrainte : l'avis prévu par la Loi sur Investissement Canada

La Loi sur Investissement Canada comporte deux mécanismes distincts constamment confondus : l'avis, de nature administrative, et l'examen, de nature substantielle, qui ne s'applique qu'au-delà de seuils financiers ou dans un contexte de sécurité nationale. La présente section porte uniquement sur l'avis. Pour les seuils d'examen et l'analyse de l'avantage net, consultez nos articles sur les cas où un investissement déclenche un examen sous le régime de la Loi sur Investissement Canada et sur les réformes récentes de la Loi sur Investissement Canada, ou notre page de pratique consacrée à la Loi sur Investissement Canada.

Qui est un «Canadien» au sens de la Loi

L'article 3 de la Loi sur Investissement Canada définit le «Canadien» comme visant notamment le citoyen canadien et le résident permanent au sens de la LIPR qui réside habituellement au Canada depuis au plus un an après être devenu admissible à demander la citoyenneté. Le «non-Canadien» est, pour l'essentiel, toute autre personne.

Cette définition suit de près l'analyse fondée sur la LCSA. Un réfugié réinstallé détenant la résidence permanente est un Canadien aux fins de la Loi. Une personne protégée dont la demande de RP est toujours en traitement ne l'est pas. Un demandeur d'asile ne l'est pas non plus.

Ce que les non-Canadiens doivent produire

Le non-Canadien qui établit une nouvelle entreprise canadienne doit produire un avis. L'obligation découle des art. 11 et 12 de la Loi, et le délai de production court à tout moment avant la mise à exécution et jusqu'à 30 jours inclusivement après l'établissement de l'entreprise. Innovation, Sciences et Développement économique Canada décrit le processus en langage clair dans sa présentation de la Loi et dans sa foire aux questions.

Deux points comptent pour les lecteurs des groupes 2 et 3, et les deux sont généralement rassurants. D'abord, un avis n'est pas une demande d'autorisation. Il n'exige aucune approbation gouvernementale préalable au démarrage des activités. C'est une production qui informe le gouvernement fédéral qu'une nouvelle entreprise canadienne existe et qui l'a établie. Dans le cours ordinaire des choses, rien d'autre ne suit. Ensuite, il s'agit d'une obligation unique rattachée à l'établissement de l'entreprise, et non d'une exigence de conformité annuelle. Le risque pratique tient simplement à l'oubli, parce que le délai de 30 jours commence à la mise à exécution et que le formulaire passe facilement inaperçu pendant qu'un fondateur s'occupe de comptes bancaires et de baux.

Tout ce qui va au-delà de l'avis, y compris l'examen de l'avantage net et les dispositions relatives à l'examen relatif à la sécurité nationale, dépasse la portée de cet article et ce que la plupart des fondateurs de cette situation rencontreront lors d'un premier projet.

Troisième contrainte : l'ouverture du compte bancaire d'entreprise

C'est ici que les fondateurs des groupes 2 et 3 se heurtent le plus souvent à des difficultés imprévues, et il vaut la peine d'en comprendre la raison avant de se présenter en succursale.

Les comptes d'entreprise ne bénéficient pas de la protection accordée aux comptes personnels

Le Règlement sur l'accès aux services bancaires de base pris en application de la Loi sur les banques crée un droit d'accès aux comptes de dépôt personnels sur présentation de pièces d'identité déterminées (DORS/2003-184). Ce règlement ne s'applique pas aux comptes d'entreprise ou de société. La banque conserve un pouvoir discrétionnaire commercial quant à l'acceptation d'un client d'affaires, sous réserve des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent décrites ci-dessous.

Cette distinction surprend les personnes qui ont déjà ouvert sans difficulté un compte personnel à l'aide d'un document de statut. Le compte d'entreprise relève d'un processus distinct régi par des règles distinctes.

Ce qu'exige le CANAFE

Les institutions financières ont des obligations d'identification des clients et de vérification de la propriété effective en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act), LC 2000, c 17, et de son règlement d'application. Pour un client constitué en société, la banque doit généralement faire trois choses :

  • Confirmer l'existence de la société, au moyen des statuts constitutifs, d'une recherche au registre des entreprises ou d'un document équivalent, et consigner le nom des administrateurs (directives du CANAFE sur l'identification des entités)
  • Identifier les personnes qui utiliseront le compte, au moyen de méthodes d'identification acceptables
  • Obtenir et confirmer les renseignements sur la propriété effective, visant les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, 25 pour cent ou plus de la société (directives du CANAFE sur la propriété effective)

Dans une société à fondateur unique, le fondateur est à la fois le signataire autorisé du compte et l'unique bénéficiaire effectif, de sorte que la banque identifie la même personne deux fois pour deux motifs réglementaires différents.

Les documents selon le groupe

La carte de résident permanent est une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement largement acceptée et ne pose généralement aucune difficulté au groupe 1.

Pour les groupes 2 et 3, un permis de travail valide est un document gouvernemental que de nombreuses institutions accepteront dans le cadre du processus d'identification. Le guide des documents de statut d'IRCC décrit la carte de résident permanent, le permis de travail et le Document du demandeur d'asile (IMM 1442), ainsi que ce que chacun établit.

Le formulaire IMM 1442 mérite une mise en garde particulière. Il s'agit d'un véritable document fédéral de statut, et il figure fréquemment dans les directives portant sur les comptes de dépôt personnels. La question de savoir si une institution financière donnée l'acceptera comme pièce d'identité principale ou complémentaire pour un compte d'entreprise varie d'une institution à l'autre et d'une succursale à l'autre. Cet article ne peut pas vous dire si votre banque l'acceptera. Vérifiez directement auprès de l'institution avant de le présumer.

L'approche pratique consiste à téléphoner d'abord à la succursale, à demander ce que l'équipe des services bancaires aux entreprises exige pour une société dont l'administrateur n'est pas résident permanent, puis à se présenter avec tout : le certificat et les statuts constitutifs, le profil du registre des entreprises, la confirmation du numéro d'entreprise de l'ARC, et chaque document d'identité et de statut détenu. Se voir refuser l'ouverture pour un document manquant et devoir reprendre rendez-vous deux semaines plus tard est le mode d'échec le plus courant ici, et il est évitable.

Quatrième contrainte : numéro d'entreprise de l'ARC, NAS de l'administrateur et paie

Toute société a besoin d'un numéro d'entreprise auprès de l'Agence du revenu du Canada, et les comptes de programme pour la TPS/TVH, la paie et l'impôt sur le revenu des sociétés s'y rattachent. L'inscription exige généralement le numéro d'assurance sociale d'un administrateur ou, dans des cas restreints, un numéro d'identification-impôt.

C'est par cette exigence que le statut du fondateur se manifeste dans le régime fiscal.

Le NAS de la série 900

Les résidents temporaires au Canada autorisés à travailler, y compris les titulaires d'un permis de travail, reçoivent un NAS temporaire commençant par le chiffre 9. Les directives de Service Canada sur les NAS de la série 900 confirment que ces numéros comportent une date d'expiration correspondant à celle du document d'immigration sous-jacent.

Deux conséquences en découlent. Premièrement, un administrateur détenant un NAS de la série 900 ne peut généralement pas s'inscrire par l'entremise de l'Inscription en direct des entreprises et doit plutôt s'inscrire sur papier au moyen du formulaire RC1 (directives d'inscription de l'ARC). Il s'agit d'un délai de traitement plutôt que d'un obstacle, mais c'est un délai à prévoir si la date de prise d'effet d'un bail ou une première période de paie est déjà fixée.

Deuxièmement, et surtout, le NAS expire. Si une société traite la paie et que le NAS de l'administrateur inscrit auprès de l'ARC est échu parce qu'un permis de travail a expiré, les fonctions du compte de l'ARC rattachées à cet identifiant peuvent être interrompues. Les versements sont la partie d'une entreprise qui tolère le moins une interruption, car les pénalités pour versement tardif s'accumulent peu importe le motif. Les fondateurs des groupes 2 et 3 devraient suivre les échéances de renouvellement du permis de travail comme un élément de conformité de la société, et non seulement comme une affaire personnelle, et mettre à jour le NAS auprès de Service Canada et de l'ARC sans tarder après chaque renouvellement.

Le groupe 1 n'a pas à composer avec cela. Un résident permanent détient un NAS ordinaire sans date d'expiration, et l'Inscription en direct des entreprises lui est accessible de la manière habituelle.

Il vaut également la peine de savoir que l'obligation d'obtenir un numéro d'entreprise n'est pas propre aux sociétés. Une entreprise individuelle peut aussi en exiger un, selon une analyse différente, que nous traitons dans notre article sur la question de savoir si une entreprise individuelle doit obtenir un numéro d'entreprise de l'ARC. L'entreprise individuelle n'est assujettie à aucune règle de résidence des administrateurs ni à un avis distinct au titre de la Loi sur Investissement Canada pour l'établissement d'une société, mais elle n'offre pas non plus de responsabilité limitée, ce qui est habituellement la raison pour laquelle les fondateurs se constituent en société.

Permis de travail : constituer une société n'est pas «travailler», mais exploiter l'entreprise l'est généralement

Cette distinction mérite d'être énoncée séparément, et c'est l'un des rares endroits de cet article où le droit des sociétés et le droit de l'immigration se touchent.

Constituer une société est une formalité de dépôt, détenir des actions est un droit de propriété, et occuper le poste d'administrateur est une charge. Aucun de ces éléments, pris isolément, n'est généralement considéré comme du «travail» au sens du cadre canadien de l'immigration, ce qui explique pourquoi les étapes de droit des sociétés décrites plus haut sont accessibles aux personnes des trois groupes.

Exécuter effectivement des services pour la société est autre chose. Fournir une prestation de travail, livrer le service que vend l'entreprise, gérer les activités au quotidien ou accomplir autrement le travail de l'entreprise constitue généralement du «travail» et exige une autorisation en vertu du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227). Être propriétaire de la société pour laquelle on travaille ne change rien à cette analyse.

Pour les groupes 2 et 3, cela signifie qu'un permis de travail valide est nécessaire pour exploiter l'entreprise, et qu'il s'agit d'une exigence continue plutôt que d'une condition ponctuelle satisfaite au moment de la constitution. Un permis qui expire pendant que l'entreprise est en exploitation n'a pas seulement une incidence personnelle sur le fondateur. Il touche la question de savoir qui peut légalement accomplir le travail que la société s'est engagée par contrat à livrer.

Nous ne sommes pas des conseillers en droit de l'immigration et ne pouvons donner d'avis sur un permis précis, ses conditions ou son renouvellement. Ce point est mentionné parce que les fondateurs présument régulièrement que le fait d'être propriétaire de l'entreprise règle la question de l'autorisation de travail, ce qui n'est pas le cas. Toute personne dans cette situation devrait faire évaluer la question par un avocat en droit de l'immigration avant de s'engager par des contrats clients ou par un bail.

Synthèse groupe par groupe

Les réfugiés réinstallés devenus résidents permanents à l'établissement

Du strict point de vue du droit des sociétés, c'est la plus simple des trois situations, et en pratique elle ne se distingue en rien de celle de tout autre fondateur canadien. Un réfugié réinstallé, qu'il soit pris en charge par le gouvernement ou parrainé par le secteur privé, devient résident permanent dès son établissement. Cela en fait un «Canadien» au sens de la Loi sur Investissement Canada, de sorte qu'aucun avis n'est requis lors de l'établissement d'une nouvelle entreprise. Cela satisfait également à la définition de «résident canadien» de la LCSA, de sorte que la constitution fédérale comme la constitution ontarienne sont pleinement accessibles avec un administrateur unique. La carte de résident permanent sert de pièce d'identité à la banque, un NAS permanent permet l'inscription en ligne auprès de l'ARC, et aucun permis de travail distinct n'est nécessaire pour travailler dans l'entreprise.

Les questions qui subsistent pour ce groupe sont celles auxquelles fait face tout fondateur : la structure du capital-actions, l'opportunité d'une société de portefeuille, et la nécessité d'une convention d'actionnaires s'il y a plus d'un propriétaire.

Les personnes protégées dont la demande de résidence permanente est en cours

Une personne protégée a obtenu une décision favorable mais n'a pas encore terminé le processus de résidence permanente. C'est dans cet intervalle que se situe la friction en droit des sociétés. Comme la résidence permanente n'a pas été accordée, ce fondateur est un non-Canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada et doit produire un avis lorsqu'il établit une nouvelle entreprise canadienne. La personne ne satisfait pas non plus à la définition de résident canadien de la LCSA, ce qui explique pourquoi la constitution en Ontario sous le régime de la LSAO est habituellement le choix pratique : elle permet un administrateur unique sans condition de résidence.

Sur le plan documentaire, la précision compte ici. Une personne protégée à ce stade ne détient généralement pas de Document du demandeur d'asile. Le formulaire IMM 1442 est le document de l'étape de la demande, délivré pendant qu'une demande d'asile est pendante. Une personne protégée dont la demande de RP est en cours détiendra typiquement un permis de travail accompagné de la documentation de la décision favorable de protection et de la demande de RP en traitement, et ne détiendra pas encore de Confirmation de résidence permanente, puisque ce document n'est délivré qu'une fois qu'IRCC a finalisé la demande de RP. Ce sont des documents différents qui établissent des choses différentes, et les confondre cause des problèmes à la banque. Si un permis de travail est détenu, le NAS qui y est associé est un numéro de la série 900 assorti d'une date d'expiration, et la friction avec l'ARC décrite plus haut s'applique.

Les demandeurs d'asile dont la demande est pendante devant la CISR

L'analyse en droit des sociétés applicable au demandeur d'asile correspond en tous points à celle de la personne protégée : non-Canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada et donc obligation de produire un avis, absence du statut de résident canadien au sens de la LCSA et donc constitution en Ontario comme voie ordinaire, NAS de la série 900 si un permis de travail a été délivré, et permis de travail valide requis pour exécuter des services pour la société.

Le document de statut diffère. Un demandeur dont la demande est pendante détient le Document du demandeur d'asile (IMM 1442) et, comme il est indiqué plus haut, la question de savoir si ce document suffit à lui seul au processus d'ouverture de compte d'entreprise d'une banque dépend de l'institution.

Ce qui distingue ce groupe n'est pas une règle différente. C'est que l'issue de la demande est véritablement inconnue, et qu'une planification prudente en droit des sociétés tient compte des issues qui n'ont pas encore été tranchées.

Planification des éventualités pour les demandeurs d'asile

Ce qui suit relève de la planification d'affaires ordinaire, du type que tout avocat recommanderait à tout fondateur dont la présence future dans l'entreprise est incertaine, quelle qu'en soit la raison. Il ne s'agit pas d'un commentaire sur le bien-fondé ou sur l'issue probable d'une demande, et rien ici ne devrait être lu ainsi.

La société survit. Une société est une personne morale distincte. Elle ne se dissout pas, ne devient pas caduque et n'est pas frappée de nullité parce qu'un actionnaire ou un administrateur perd son statut ou quitte le Canada. Ses dépôts, ses contrats et ses obligations se poursuivent exactement comme avant. Cela vaut la peine d'être dit clairement, car les fondateurs présument souvent que la société est d'une façon ou d'une autre liée à leur statut personnel. Elle ne l'est pas.

Le siège d'administrateur exige un plan. L'administrateur qui devient incapable d'agir ou qui ne souhaite plus le faire doit être remplacé par une résolution en bonne et due forme, et les démissions et nominations d'administrateurs doivent figurer dans les registres de la société et être déposées lorsque la loi l'exige. Le problème est le calendrier : remplacer un administrateur dans l'urgence, depuis l'étranger, sans successeur désigné, est beaucoup plus difficile que de nommer un coadministrateur ou un successeur désigné dès le départ. Décider à l'avance qui prendra le relais, et documenter le consentement de cette personne à agir, coûte peu maintenant et vaut beaucoup plus tard.

Les actions peuvent être détenues de n'importe où. Il n'existe aucune restriction de résidence sur la propriété des actions, de sorte qu'un fondateur qui quitte le Canada peut continuer à détenir ses actions, ou les vendre ou les transférer, sous réserve des statuts de la société et de toute convention d'actionnaires. Ce qui compte, c'est que les mécanismes de transfert existent avant qu'on en ait besoin. Une convention d'actionnaires assortie de clauses claires de transfert, d'évaluation et de rachat est l'outil approprié, et elle se négocie beaucoup plus aisément lorsque tout le monde est présent et que la situation est calme.

Les cautionnements personnels ne disparaissent pas. C'est le point le plus souvent négligé. Lorsqu'un fondateur cautionne personnellement un bail commercial, un contrat de financement d'équipement, une marge de crédit fournisseur ou un prêt commercial, ce cautionnement est une obligation contractuelle personnelle. Il n'est pas touché par le statut d'immigration, il ne prend pas fin si la caution quitte le Canada, et un locateur ou un prêteur peut généralement l'exécuter. Avant de signer un cautionnement personnel, un fondateur dans cette situation devrait comprendre exactement quelle obligation il assume et pour combien de temps, et demander si le cautionnement peut être limité quant au montant ou à la durée.

Mettre en place une convention d'actionnaires et un plan de relève dès le départ est simplement la bonne réponse à l'incertitude. C'est le même conseil que nous donnerions à un fondateur aux prises avec un problème de santé sérieux, à un fondateur envisageant de déménager, ou à un fondateur dont l'engagement du copropriétaire n'a pas encore été mis à l'épreuve.

Questions fréquentes

Un réfugié peut-il démarrer une entreprise au Canada?

Oui. Aucune restriction de citoyenneté ou de résidence ne s'applique à la propriété d'actions d'une société canadienne. Un réfugié réinstallé qui est résident permanent peut se constituer en société au fédéral ou en Ontario à titre d'administrateur unique. Les personnes protégées et les demandeurs d'asile peuvent aussi détenir et constituer une société, sous réserve des différences décrites plus haut.

Un demandeur d'asile peut-il constituer une société au Canada?

Oui. Un demandeur d'asile peut constituer et détenir une société canadienne. En pratique, cela signifie habituellement une constitution en Ontario, puisque la LSAO n'impose aucune exigence d'administrateur résident, et la production d'un avis au titre de la Loi sur Investissement Canada dans les 30 jours de l'établissement de l'entreprise à titre de non-Canadien.

Une personne protégée peut-elle être administratrice d'une société canadienne?

Oui, mais pas à titre d'administratrice unique d'une société fédérale régie par la LCSA. Une personne protégée sans résidence permanente ne satisfait pas à la définition de «résident canadien» du par. 2(1) de la LCSA, de sorte qu'une société régie par la LCSA aurait besoin d'un coadministrateur admissible. Une société ontarienne n'est soumise à aucune exigence de ce type et permet un administrateur unique.

Constituer une entreprise aide-t-il une demande d'asile ou une demande de résidence permanente?

Non. Constituer une entreprise n'a aucun effet sur une demande d'asile, sur une demande de résidence permanente ni sur une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ou d'IRCC. La constitution en société est une décision commerciale régie par le droit des sociétés. Toute personne ayant des questions sur sa demande devrait consulter un avocat en droit de l'immigration titulaire d'un permis ou une clinique d'aide juridique.

Les demandeurs d'asile doivent-ils produire quelque chose sous le régime de la Loi sur Investissement Canada?

Oui. Un demandeur d'asile est un non-Canadien au sens de l'art. 3 de la Loi, de sorte que l'établissement d'une nouvelle entreprise canadienne déclenche une obligation d'avis en vertu des art. 11 et 12. La production peut être faite avant la mise à exécution ou dans les 30 jours suivants. L'avis est administratif et n'exige aucune approbation préalable à l'exploitation.

Quelles pièces d'identité faut-il pour ouvrir un compte bancaire d'entreprise comme demandeur d'asile?

Attendez-vous à ce que la banque confirme l'existence de la société au moyen des statuts constitutifs ou d'une recherche au registre, vous identifie personnellement et consigne la propriété effective à 25 pour cent ou plus. L'acceptation du formulaire IMM 1442 pour les comptes d'entreprise varie selon l'institution. Vérifiez les exigences auprès de la succursale avant votre rendez-vous.

Puis-je être l'unique administrateur de ma société sans être résident permanent?

En Ontario, oui. L'exigence d'administrateur résident de la LSAO a été abrogée avec effet au 5 juillet 2021 par le projet de loi 213, de sorte qu'une société ontarienne peut n'avoir qu'un seul administrateur, sans égard à la résidence. Au fédéral, non : le par. 105(3) de la LCSA exige au moins un administrateur résident canadien lorsqu'il y a moins de quatre administrateurs.

Ai-je besoin d'un permis de travail pour exploiter ma propre société?

Généralement oui, si vous n'êtes pas résident permanent. Constituer une société, détenir des actions et porter le titre d'administrateur ne constituent habituellement pas du «travail». Exécuter des services pour la société, y compris les activités quotidiennes et la gestion, en constitue généralement et exige une autorisation valide. Faites évaluer votre situation précise par un avocat en droit de l'immigration.


Sources et ressources officielles

Lois fédérales citées

  1. Canada Business Corporations Act, par. 2(1) : définition de «resident Canadian»
  2. Canada Business Corporations Act, par. 105(3) : exigence d'administrateur résident canadien
  3. Investment Canada Act, art. 3 : définition de «Canadian»
  4. Investment Canada Act, art. 11 et 12 : obligations d'avis
  5. Immigration and Refugee Protection Act, art. 95 : statut de personne protégée
  6. Access to Basic Banking Services Regulations, DORS/2003-184
  7. Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, DORS/2002-184
  8. Immigration and Refugee Protection Regulations, DORS/2002-227

Lois de l'Ontario citées 9. Business Corporations Act (Ontario), LRO 1990, c B.16 10. Projet de loi 213, Better for People, Smarter for Business Act, 2020

Directives des organismes gouvernementaux 11. Innovation, Sciences et Développement économique Canada : présentation de la Loi sur Investissement Canada 12. ISDE : foire aux questions sur la Loi sur Investissement Canada 13. CANAFE : directives sur l'identification des entités 14. CANAFE : exigences relatives à la propriété effective 15. IRCC : guide des documents de statut d'immigration 16. Service Canada : numéros d'assurance sociale pour les résidents temporaires 17. Agence du revenu du Canada : demander un numéro d'entreprise 18. Agence du revenu du Canada : directives sur l'inscription des entreprises


Contactez Hadri Law

Si vous envisagez de constituer une entreprise en Ontario et souhaitez comprendre l'admissibilité au poste d'administrateur, les exigences bancaires et l'inscription auprès de l'ARC dans votre situation, notre équipe en droit des sociétés peut examiner la structure avec vous. Hadri Law conseille les fondateurs en matière de constitution en société, de structure du capital-actions, de conventions d'actionnaires et d'avis au titre de la Loi sur Investissement Canada, et notre fondatrice Nassira El Hadri est avocate en droit des sociétés et en droit commercial, membre du Barreau de l'Ontario.

Pour être clairs sur ce que nous faisons et ne faisons pas : nous conseillons sur la société. Nous ne conseillons pas sur les demandes d'asile, les demandes de résidence permanente ou les permis de travail, et rien de ce que nous faisons n'a d'incidence sur le statut d'immigration. Pour ces questions, veuillez vous adresser à un avocat en droit de l'immigration titulaire d'un permis, à un Refugee Law Office ou à une clinique d'aide juridique.

Appelez au (437) 974-2374 pour une consultation initiale gratuite, ou réservez directement à calendly.com/hadrilaw/free-consultation. Nous servons nos clients en anglais, français, espagnol et catalan.

Cet article fournit des renseignements généraux sur le droit canadien des sociétés et ne constitue pas un avis juridique. Il ne constitue pas non plus un avis en matière d'immigration. Sa lecture ne crée pas de relation avocat-client. Chaque situation est différente et vous devriez consulter un avocat au sujet de votre situation particulière.

Partager cet article

Client reviews on Google

5 Star Rating
Georjo Tabucan

Georjo Tabucan

What truly sets Nassira and Hadri Law apart is their genuine commitment to helping people. I had the benefit of experiencing Nassira’s unwavering support with my matter, and it made an enormous difference during a stress…

Stephanie McDonald

Stephanie McDonald

Nassira at Hadri Law has built a strong reputation in Toronto as a business lawyer for corporate, commercial, and M&A transactions. When my clients need help with incorporations, shareholders' agreements, and other busin…

Tricia Armstrong

Tricia Armstrong

Narissa is an exceptional lawyer who brings both professionalism and a genuine commitment to her clients. I reached out to her regarding a situation and she responded with clear, insightful feedback in under 24 hours. He…

Sachi Antkowiak

Sachi Antkowiak

Nassira is nothing short of amazing. From the very first moment I worked with her, I could tell she genuinely cared about me and my goals. She took the time to truly understand not just the legal aspects of my business b…

Rachael McManus

Rachael McManus

Hadri Law was excellent to work with! Nassira was helpful, professional, accommodating and knowledgeable. We engaged the firm to help gather documents for an out-of-country wedding. Would definitely recommend.

Chigozie Agbasi

Chigozie Agbasi

I approached Nassira of Hadri Law via Linkedln in March 2023 on our quest for a corporate legal representative. Hadri Law has never seized to impress us with their on-time approach to documents drafting and review. Most…

Steven Greene

Steven Greene

I hired Nassira to settle a legal dispute for me. Nassira was one of the best lawyers I have ever hired. She was very communicative, making sure I understood the steps we had to take to resolve the issues I had. She was…

Aseemjot Kaur

Aseemjot Kaur

The firm is very professional. It delivers work on time and does it perfectly without saying much. I connected with Nassira on LinkedIn and instantly I realized that this lady can do wonders. I would recommend everyone g…

Au service de l'Ontario et de la région du Grand Toronto

Depuis nos bureaux à First Canadian Place, nous servons les entreprises et entrepreneurs de tout l'Ontario.

Planifiez votre consultation gratuite

Discutez de vos besoins juridiques avec notre équipe expérimentée. Nous offrons des consultations en anglais, français, espagnol et catalan.

First Canadian Place, 100 King Street West, Suite 5700, Toronto, ON, M5X 1C7

Envoyez-nous un message

Vous préférez écrire ? Nous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.