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Une fois le mandat signé, nous nous mettrons au travail pour résoudre vos problèmes.

Lorsque deux personnes ou plus possèdent ensemble une société par actions, la différence entre une entreprise prospère et une entreprise paralysée tient souvent à un seul document. Nos avocats en convention d'actionnaires à Toronto rédigent des ententes qui préviennent les blocages, protègent les actionnaires minoritaires et gardent votre société prête à recevoir des investisseurs à chaque étape de sa croissance. Hadri Law conseille des fondateurs, des entreprises familiales et des sociétés professionnelles partout à Toronto et dans la région du Grand Toronto.

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Ce qu'une convention d'actionnaires fait réellement à Toronto

Une convention d'actionnaires est un contrat privé, juridiquement contraignant, conclu entre les propriétaires d'une société par actions. Elle régit la gouvernance de la société, les modalités de transfert des actions et ce qui se produit lorsque les actionnaires sont en désaccord. Contrairement aux statuts constitutifs ou aux règlements administratifs, la convention d'actionnaires ne figure pas au dossier public de ServiceOntario : elle demeure une entente confidentielle entre vous et vos coactionnaires.

Le droit corporatif ontarien reste muet sur plusieurs des décisions les plus déterminantes. La Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario (OBCA) et la Loi canadienne sur les sociétés par actions (CBCA) prévoient des règles supplétives, mais ces règles par défaut reflètent rarement la véritable intention des partenaires d'affaires. La convention d'actionnaires vient combler ces vides. Elle précise ce qui arrive si un actionnaire veut se retirer, si deux cofondateurs n'arrivent pas à s'entendre sur une décision majeure, si un actionnaire décède, ou si la société reçoit une offre d'acquisition.

La raison la plus convaincante d'en avoir une : une société détenue à 50/50 sans mécanisme de résolution des blocages se trouve à un seul désaccord d'être paralysée. Dans l'écosystème torontois des jeunes pousses, des services professionnels et des entreprises familiales, c'est la cause la plus fréquente — et la plus évitable — de litiges entre actionnaires de sociétés fermées.

Nos avocats en droit des sociétés à Toronto conseillent des propriétaires d'entreprise à Toronto, Mississauga, Oakville, Burlington, Hamilton, Vaughan et Markham. Nicholas Dempsey, notre avocat en droit des sociétés, a participé à plus de 90 opérations de vente d'actifs et de vente d'actions. Les conventions que nous rédigeons sont donc éclairées par ce qui fait réellement dérailler les transactions, et non par des modèles théoriques.


Convention d'actionnaires générale ou convention unanime des actionnaires

Le droit canadien et ontarien reconnaît deux types distincts de conventions d'actionnaires. Comprendre la différence est essentiel avant de signer quoi que ce soit.

Une convention d'actionnaires générale est un contrat commercial. Elle lie les actionnaires qui la signent, mais ne prime pas sur les statuts de la société, les règlements administratifs ni sur l'OBCA. Elle encadre les rapports entre actionnaires et les transferts d'actions — engagements de vote, droits de premier refus, clauses de non-concurrence, procédures de sortie — sans modifier la structure formelle de gouvernance de la société.

Une convention unanime des actionnaires (CUA), en anglais unanimous shareholder agreement ou USA, est un instrument statutaire reconnu par l'article 108 de l'OBCA et l'article 146 de la CBCA. Elle possède un pouvoir qu'aucun contrat ordinaire ne possède : elle peut restreindre ou retirer aux administrateurs les pouvoirs de la société et les transférer aux actionnaires. Pour qu'une CUA soit valide, elle doit être écrite, signée par chaque actionnaire et restreindre d'une manière ou d'une autre les pouvoirs des administrateurs.

Caractéristiques statutaires clés d'une CUA

  • Tous les actionnaires doivent signer. Si un seul actionnaire n'y est pas partie, le document ne peut pas être qualifié de CUA au sens des lois, et les pouvoirs des administrateurs ne peuvent pas être restreints.
  • Opposable aux actionnaires futurs. Aux termes de l'article 146 de la CBCA, un cessionnaire qui acquiert des actions d'une société régie par une CUA est réputé partie à la convention — même s'il ne l'a pas personnellement signée.
  • Droit de rétractation pour les acheteurs non informés. L'acheteur d'actions qui ignorait l'existence d'une CUA peut résoudre l'achat dans les 30 jours sous le régime de la CBCA (60 jours sous l'OBCA) à compter du moment où il en prend connaissance.
  • La responsabilité suit le pouvoir. Les actionnaires qui assument des pouvoirs d'administrateur par voie de CUA assument aussi les obligations fiduciaires et la responsabilité qui incombaient aux administrateurs.

Les CUA conviennent particulièrement aux sociétés fermées à actionnariat restreint — entreprises familiales, sociétés détenues à 50/50, sociétés professionnelles et sociétés comptant un petit nombre d'actionnaires engagés qui souhaitent exercer un contrôle direct sur les décisions majeures. Le choix entre une convention d'actionnaires générale et une CUA est l'une des premières décisions que nous analysons avec nos clients lors de la consultation gratuite.


Clauses essentielles à toute convention d'actionnaires

Chaque convention que nous rédigeons est adaptée à l'entreprise, mais les clauses suivantes forment le cœur d'une convention d'actionnaires robuste en droit ontarien.

Participation et structure du capital-actions — pourcentage de détention, catégories d'actions, distinction entre actions votantes et non votantes, capital autorisé. C'est la fondation sur laquelle reposent toutes les autres clauses.

Droits de vote et seuils décisionnels — quelles décisions exigent une majorité simple, une supermajorité ou l'unanimité. Les décisions fondamentales — vente de l'entreprise, émission de nouvelles actions, endettement important, modification du capital-actions — devraient presque toujours exiger un seuil plus élevé que les décisions courantes.

Droit de premier refus — si un actionnaire souhaite vendre ses actions à un tiers, les actionnaires existants doivent d'abord se voir offrir les actions, aux mêmes conditions. Un droit de premier refus « ferme » interdit tout transfert tant que le processus n'est pas épuisé; un droit de premier refus « souple » confère un droit d'alignement aux actionnaires existants. Le choix de rédaction a des conséquences réelles sur le déroulement des sorties.

Droits de sortie conjointe (tag-along) — ils protègent les actionnaires minoritaires. Si un actionnaire majoritaire vend, le minoritaire peut se joindre à la vente aux mêmes conditions. Sans ces droits, l'actionnaire minoritaire peut se retrouver avec un nouveau partenaire d'affaires imposé par le majoritaire.

Droits d'entraînement (drag-along) — l'autre côté de la médaille. Si un actionnaire majoritaire négocie la vente de l'entreprise entière, il peut contraindre les minoritaires à se joindre à la vente aux mêmes conditions. Les acquéreurs de sociétés fermées cherchent presque toujours une propriété à 100 %; les droits d'entraînement rendent possible une sortie propre.

Clause shotgun (achat-vente forcé) — un actionnaire fixe un prix; l'autre doit soit vendre ses actions à ce prix, soit acheter celles de l'initiateur au même prix. Le mécanisme force une évaluation honnête et garantit une issue. Pour les sociétés à 50/50, c'est souvent la clause la plus importante — mais elle exige que les deux parties aient la capacité financière d'acheter. Nous conseillons donc soigneusement nos clients sur les situations où une clause shotgun est appropriée et celles où d'autres mécanismes anti-blocage fonctionnent mieux.

Méthodes d'évaluation des actions — les conflits les plus importants au moment de la sortie portent sur le prix. Convenir à l'avance d'une formule d'évaluation (multiple des bénéfices, valeur comptable, évaluateur indépendant) empêche la sortie elle-même de dégénérer en affrontement.

Non-concurrence, non-sollicitation et non-divulgation — protections post-départ qui empêchent un ancien actionnaire de faire immédiatement concurrence à votre clientèle ou de solliciter votre personnel. En droit ontarien, les engagements restrictifs doivent être raisonnables en portée, en durée et en territoire pour être exécutoires.

Gestion et pouvoir décisionnel — qui dirige l'entreprise au quotidien, qui siège au conseil d'administration, les exigences de quorum, la portée des pouvoirs des dirigeants.

Politique de dividendes — si et quand des dividendes sont déclarés. Sans politique claire, un actionnaire majoritaire peut légalement priver les minoritaires de rendement en réinvestissant la totalité des profits.

Dispositions en cas de décès, d'invalidité ou de divorce — ce qui advient des actions si un actionnaire décède, devient inapte ou divorce. L'assurance-vie détenue par la société sert souvent à financer les rachats, pour que la société puisse racheter les actions sans épuiser sa trésorerie ni priver de liquidités la famille du défunt.


La protection des actionnaires minoritaires en Ontario

Les actionnaires minoritaires — soit quiconque détient moins de 50 % — font face à des risques précis que les seules protections législatives ne suffisent pas à couvrir pleinement.

L'OBCA et la CBCA prévoient un recours en cas d'abus (article 241 de la CBCA; article 248 de l'OBCA), permettant à un actionnaire minoritaire de s'adresser au tribunal lorsque les affaires de la société sont conduites de manière abusive, injustement préjudiciable ou qui ne tient pas compte de ses intérêts. Ce recours est puissant, mais les procédures judiciaires sont coûteuses et longues. Des protections contractuelles bien rédigées dans la convention d'actionnaires empêchent la plupart des différends de se rendre devant un tribunal.

Les protections contractuelles les plus utiles pour les minoritaires comprennent :

  • Droits de veto sur les décisions fondamentales comme la vente de l'entreprise, l'émission de nouvelles actions qui diluerait les actionnaires existants ou l'endettement important
  • Droits à l'information obligeant la société à fournir régulièrement les états financiers, les procès-verbaux du conseil et l'accès aux livres corporatifs
  • Droits anti-dilution et droits préférentiels de souscription sur les nouvelles émissions, afin que le pourcentage d'un minoritaire ne soit pas grugé discrètement par l'émission d'actions supplémentaires à un tiers
  • Droits de sortie conjointe pour garantir une sortie aux mêmes conditions que le majoritaire
  • Droits aux dividendes ou règles de réinvestissement qui empêchent la rétention indéfinie des profits

Pour les investisseurs internationaux qui placent des capitaux dans des sociétés torontoises — ce que nous voyons régulièrement dans notre pratique —, la possibilité de négocier ces protections dans la langue principale de l'investisseur réduit le risque et raccourcit le délai de négociation. Notre cabinet conseille ses clients en anglais, en français, en espagnol et en catalan, ce qui fait une réelle différence lorsqu'un investisseur minoritaire européen ou latino-américain doit examiner une convention complexe sans attendre une traduction.


Conflits entre actionnaires et rôle préventif de la convention

La plupart des conflits entre actionnaires dans les entreprises torontoises naissent d'un ensemble restreint de situations récurrentes : un blocage 50/50 sur une décision majeure, une conduite du majoritaire qui désavantage un minoritaire, un désaccord sur l'évaluation au moment où un actionnaire veut se retirer, une violation d'une clause de non-concurrence ou une tentative non autorisée de transférer des actions à un tiers.

Une convention d'actionnaires bien rédigée prévient la plupart de ces conflits en convertissant des décisions conflictuelles en procédures convenues d'avance. Les parties négocient les résultats une seule fois, au début, au moment où les intérêts sont alignés — pas lorsque la confiance s'est effondrée.

Mécanismes de résolution des différends que nous intégrons aux conventions

  1. Négociation obligatoire de bonne foi — une période définie pendant laquelle les actionnaires doivent tenter un règlement direct avant toute escalade.

  2. Médiation — processus confidentiel et non contraignant avec un médiateur neutre. Plus rapide et nettement moins coûteuse qu'un recours judiciaire.

  3. Arbitrage — processus privé et exécutoire. Utile lorsqu'une décision finale et confidentielle est requise, sans les délais ni l'exposition publique d'un litige devant les tribunaux.

  4. Clause shotgun — le mécanisme ultime de dénouement des blocages dans les structures 50/50, lorsque tous les autres ont échoué.

  5. Rachat à une valeur convenue d'avance — utile lorsque les parties veulent une sortie propre sans avoir à tester laquelle a la capacité financière de racheter l'autre.

Lorsqu'un conflit dépasse ce que la convention peut régler, le recours en cas d'abus prévu par l'OBCA et la CBCA, les requêtes en liquidation et les ordonnances de rachat sont tous disponibles devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario — mais ce sont là des issues que tout propriétaire d'entreprise devrait chercher à éviter. La valeur première de notre travail sur les conventions d'actionnaires, c'est précisément de bâtir le cadre qui garde les différends hors des tribunaux.


Les conventions d'actionnaires selon le contexte d'affaires

Notre travail de rédaction est largement modelé par le type d'entreprise. Voici quelques contextes que nous voyons le plus fréquemment.

Jeunes pousses et sociétés en démarrage

L'acquisition inversée (reverse vesting) des actions des fondateurs est souvent la clause la plus importante pour une jeune pousse torontoise. Plutôt que les cofondateurs reçoivent toutes leurs actions immédiatement à la constitution, les actions sont acquises graduellement sur trois à quatre ans. Si un cofondateur quitte tôt, les actions non acquises reviennent à la société. C'est la protection la plus efficace contre le problème du « cofondateur absent » qui fait échouer tant de sociétés en démarrage.

Pour les sociétés qui lèvent du capital, les dispositions relatives aux droits des investisseurs — protections des actions privilégiées, ajustements anti-dilution, droits à l'information, sièges d'observateur ou d'administrateur — doivent être coordonnées avec la convention d'actionnaires pour que les modalités de l'investisseur et les intentions des fondateurs ne se contredisent pas.

Entreprises familiales et planification de la relève

Les dispositions de relève déterminent ce qui arrive aux actions en cas de décès, de retraite ou d'invalidité d'un actionnaire familial. Sans ces clauses, les actions passent habituellement par la succession du défunt et peuvent aboutir entre les mains d'héritiers qui n'ont aucun lien — ni aucun intérêt — avec l'entreprise.

Les clauses d'achat-vente financées par une assurance-vie détenue par la société permettent à la société de racheter les actions de la succession : la famille reçoit des liquidités et l'entreprise conserve le contrôle. Ces structures exigent une coordination soignée entre la convention d'actionnaires, les polices d'assurance et la planification fiscale de la société.

Sociétés professionnelles

Les sociétés professionnelles ontariennes — pour les avocats, médecins, dentistes, ingénieurs et autres professions réglementées — sont soumises à des restrictions supplémentaires de propriété d'actions imposées par leurs lois habilitantes et leurs ordres professionnels. Les actions doivent demeurer entre les mains de professionnels titulaires d'un permis, ce qui signifie que les clauses de transfert d'un modèle corporatif standard ne fonctionneront pas. Les conventions d'actionnaires pour sociétés professionnelles doivent être rédigées dans le respect à la fois de l'OBCA et du cadre réglementaire régissant la profession.

Coentreprises et partenariats égalitaires

La structure 50/50 est la configuration la plus risquée en l'absence d'un mécanisme anti-blocage. La clause shotgun est la solution la plus connue, mais elle ne fonctionne que si les deux parties ont la capacité financière d'exercer le rachat. Lorsqu'une partie dispose de beaucoup plus de capital, la clause shotgun devient coercitive plutôt qu'équitable. Nous rédigeons couramment d'autres mécanismes anti-blocage — voix prépondérante, tiers décideur indépendant ou rachats obligatoires selon une formule convenue — adaptés à l'économie du partenariat en question.


Travailler avec nos avocats en convention d'actionnaires à Toronto

Nassira El Hadri, notre fondatrice et avocate principale, possède une expérience en droit des sociétés et en fusions et acquisitions, y compris des mandats consultatifs auprès de banques et de coopératives de crédit pour des opérations de financement. Sa formation internationale — un LLM d'Osgoode Hall Law School, une maîtrise en droit des affaires internationales de l'Université de Perpignan et un LLB de l'Université Rovira i Virgili — oriente directement sa manière de structurer les conventions pour les sociétés comptant des actionnaires à l'étranger ou envisageant une expansion internationale.

Nicholas Dempsey, notre avocat en droit des sociétés, a passé plus de quatre ans dans un cabinet régional de premier plan au centre-ville de Toronto, conseillant des clients de capital-investissement canadiens et internationaux en matière d'acquisitions et de consolidations. Ayant participé à plus de 90 opérations de vente d'actifs et de vente d'actions, il a vu des conventions d'actionnaires mises à l'épreuve dans de vraies transactions. Il rédige pour les cas limites — le rachat censé être simple, l'investisseur minoritaire qui voulait une protection de sortie — et pas seulement pour les scénarios courants.

Notre démarche habituelle :

  1. Consultation initiale gratuite — nous discutons de votre entreprise, de vos actionnaires et des préoccupations précises que la convention doit aborder.
  2. Rédaction — nous préparons une première version adaptée à votre entreprise et à votre structure d'actionnariat.
  3. Revue et négociation — nous travaillons avec vous et, le cas échéant, avec les procureurs des autres actionnaires, pour affiner les clauses.
  4. Finalisation et signature — nous coordonnons les signatures et les mises à jour au livre corporatif qui accompagnent la convention.

La plupart des conventions d'actionnaires requièrent d'une à trois semaines, du mandat initial à la signature finale, selon la complexité et le rythme de négociation.

Pour les actionnaires internationaux, les coentreprises avec des partenaires européens ou latino-américains et les entreprises familiales dont les membres sont répartis dans plusieurs pays, notre capacité de conseiller en anglais, français, espagnol et catalan élimine les frictions liées à la traduction et maintient le processus de rédaction en mouvement. C'est le genre de capacité rare parmi les cabinets corporatifs torontois, et qui change véritablement la façon dont se négocient les conventions transfrontalières.

Nos bureaux sont situés à First Canadian Place, 100 King Street West, Suite 5700, au cœur du quartier financier de Toronto.

Appelez au (437) 974-2374 pour réserver votre consultation gratuite.


Foire aux questions

Une convention d'actionnaires, est-ce la même chose qu'un contrat de société de personnes?

Non. Une convention d'actionnaires régit les propriétaires d'une société par actions — une personne morale distincte, avec sa propre fiscalité, ses propres protections en matière de responsabilité et ses règles de gouvernance sous l'OBCA ou la CBCA. Un contrat de société de personnes régit les associés d'une société en nom collectif, laquelle n'a pas de personnalité juridique distincte. Les deux structures emportent des conséquences fiscales, de responsabilité et de succession très différentes.

Peut-on modifier une convention d'actionnaires après la signature?

Oui. Les modifications exigent généralement le consentement de toutes les parties à la convention initiale, et la convention elle-même devrait préciser la procédure de modification. Pour une convention unanime des actionnaires, toute modification doit être signée par chaque actionnaire — l'exigence d'unanimité s'applique aux modifications comme à la signature initiale.

Que devient la convention si un actionnaire décède?

Si la convention prévoit une clause d'achat-vente au décès — souvent financée par une assurance-vie détenue par la société —, la société ou les actionnaires survivants achètent les actions du défunt à une valeur convenue d'avance. Sans une telle disposition, les actions passent par la succession et peuvent aboutir chez des héritiers sans lien avec l'entreprise.

Tous les actionnaires doivent-ils signer pour que la convention soit valide?

Pour qu'une convention unanime des actionnaires soit qualifiée de CUA au sens de l'article 108 de l'OBCA ou de l'article 146 de la CBCA, oui — chaque actionnaire doit signer. Pour une convention d'actionnaires générale, seuls les signataires sont juridiquement liés, mais, en pratique, tous les actionnaires devraient y être parties. Un non-signataire peut compromettre des arrangements que les autres croyaient verrouillés.

Une convention d'actionnaires peut-elle empêcher un actionnaire de vendre à un concurrent?

Oui, par des clauses de droit de premier refus, des restrictions de transfert et des clauses de non-concurrence exécutoires. Les restrictions doivent être raisonnables en portée, en durée et en territoire pour être exécutoires en droit ontarien. Une interdiction générale et indéfinie de toute concurrence future ne passera pas le test; une restriction rédigée avec soin et adaptée à l'entreprise, souvent, oui.

Nous sommes partenaires à 50/50 — quelles clauses comptent le plus pour nous?

Un mécanisme de résolution des blocages est essentiel. La clause shotgun est l'option la plus connue, appuyée par des décisions clairement définies qui exigent l'unanimité, une négociation obligatoire de bonne foi avant toute escalade et une procédure de sortie convenue d'avance. Pour les partenariats égalitaires, ce sont ces clauses qui empêchent un seul désaccord de paralyser l'entreprise.


Sources et ressources officielles

Lois ontariennes citées

  1. Loi sur les sociétés par actions (Ontario), L.R.O. 1990, chap. B.16 — y compris l'art. 108 (conventions unanimes des actionnaires) et l'art. 248 (recours en cas d'abus)

Lois fédérales citées 2. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44 — art. 146 (conventions unanimes des actionnaires) 3. Loi canadienne sur les sociétés par actions — texte complet (incluant l'art. 241, recours en cas d'abus)

Jurisprudence et textes législatifs 4. CanLII — Loi sur les sociétés par actions (Ontario), LRO 1990, chap. B.16

Ressources utiles 5. Registre des entreprises de l'Ontario (ServiceOntario) 6. Corporations Canada


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