Un contrat verbal est-il valide en Ontario? Oui, mais jusqu'à un certain point. Les tribunaux font respecter les accords commerciaux oraux lorsque les éléments essentiels sont réunis: offre, acceptation, contrepartie et intention de créer des rapports juridiques. Certains contrats doivent obligatoirement être rédigés par écrit en vertu de la Statute of Frauds (loi sur les fraudes), et prouver un accord verbal devant les tribunaux est considérablement plus difficile que de prouver un contrat écrit.
C'est précisément cette double réalité qui piège la plupart des propriétaires d'entreprise. Une poignée de mains au déjeuner, un accord conclu par téléphone ou une entente conclue dans le couloir d'un immeuble peuvent tous créer un contrat valable et exécutoire en Ontario. Mais "exécutoire en principe" et "exécutoire en pratique" sont deux choses bien différentes. Certains accords sont inexécutables peu importe la clarté de la conversation. Même un contrat oral parfaitement valide peut s'effondrer simplement parce que vous ne pouvez pas prouver ce qui a été dit.
Chez Hadri Law, nous conseillons les entreprises ontariennes sur leurs contrats commerciaux au quotidien, et les litiges autour de "ce que nous avions convenu" figurent parmi les problèmes les plus évitables que nous observons. Cet article explique à quel moment les accords commerciaux verbaux lient les parties, quels types d'accords la loi ontarienne exige de mettre par écrit, ce qui se passe lorsque vous tentez de prouver un contrat oral devant les tribunaux, et ce que tout propriétaire d'entreprise devrait faire pour se protéger.
Ce qui rend tout contrat exécutoire en Ontario
Avant de distinguer les contrats verbaux des contrats écrits, il est utile de comprendre ce qui fait d'un accord un contrat à part entière. La forme, orale ou signée, ne modifie pas les exigences de fond. Pour qu'un contrat soit exécutoire en Ontario, ces éléments doivent généralement être réunis:
- Offre: une partie propose des conditions précises.
- Acceptation: l'autre partie accepte ces conditions exactes.
- Contrepartie: quelque chose de valeur est échangé, qu'il s'agisse d'argent, de biens, de services ou d'une promesse.
- Intention de créer des rapports juridiques: les deux parties comprenaient qu'elles concluaient une entente contraignante, et non une simple conversation informelle.
- Capacité: chaque partie est légalement apte à contracter (ayant atteint l'âge de la majorité, jouissant de toutes ses facultés, et, pour une société, agissant dans les limites de ses pouvoirs).
- Certitude des termes: les conditions essentielles sont suffisamment claires pour être appliquées, couvrant les parties, l'objet, le montant et les délais.
L'élément qui joue le rôle le plus important dans un litige commercial est l'intention de créer des rapports juridiques. Dans un contexte social ou familial, les tribunaux présument que les parties n'avaient pas l'intention d'être juridiquement liées. Dans un contexte commercial, la présomption va en sens inverse: les tribunaux présument que les entreprises qui traitent entre elles ont l'intention que leurs accords soient juridiquement contraignants. Un accord oral entre entreprises bénéficie donc d'un avantage de départ sur la question de l'intention, ce qui explique précisément pourquoi tant d'ententes verbales d'affaires s'avèrent exécutoires.
Les accords verbaux d'affaires sont-ils juridiquement contraignants? La règle générale en Ontario
L'Ontario suit la tradition de la common law. Celle-ci n'a jamais exigé qu'un contrat soit rédigé par écrit pour être valable. Il n'existe aucune règle générale imposant aux accords commerciaux d'être mis par écrit. Si les éléments ci-dessus sont réunis, vous avez un contrat, qu'il ait été tapé, signé et attesté, ou simplement conclu verbalement.
Un accord verbal peut être exécutoire pour toute la gamme des ententes d'affaires courantes: contrats d'approvisionnement, contrats de services, ententes d'agence et de distribution, coentreprises et contrats de consultation. Les tribunaux ontariens font régulièrement respecter les contrats oraux dans ces contextes lorsque la preuve appuie l'existence et les conditions de l'entente.
Alors, si la loi permet généralement les accords verbaux, où se situe le problème? Il y en a deux. Premièrement, une catégorie précise de contrats fait exception à la règle générale et doit être rédigée par écrit. Deuxièmement, et c'est celui qui nuit le plus souvent aux entreprises, même un contrat oral parfaitement valide ne vaut que ce que vous êtes capable de prouver. Nous examinerons chacun à son tour.
Quand l'écrit est obligatoire: les exceptions de la Statute of Frauds
La principale exception à la règle "le verbal est acceptable" provient d'une loi très ancienne qui régit encore les contrats ontariens aujourd'hui: la Statute of Frauds, R.S.O. 1990, c. S.19 (loi sur les fraudes). Son objectif est de prévenir la fraude et le parjure dans les catégories d'accords où les enjeux, les délais ou la tentation de mentir sont les plus élevés, en exigeant que ces accords soient attestés par écrit et signés.
Trois catégories concernent particulièrement les entreprises ontariennes.
Cautionnements
Un cautionnement (la promesse de répondre de la dette, du défaut ou de l'obligation d'une autre personne) doit être rédigé par écrit et signé par la caution (ou son mandataire autorisé) pour être exécutoire. L'article 4 de la Statute of Frauds dispose qu'aucune action ne peut être intentée pour tenir une personne responsable d'une "promesse spéciale de répondre de la dette, du défaut ou de la faute d'une autre personne" à moins que l'accord (ou un mémorandum de celui-ci) ne soit rédigé par écrit et signé. (Statute of Frauds, R.S.O. 1990, c. S.19, art. 4)
Ce point prend constamment les entreprises de court. Les cautionnements personnels dans le cadre de baux commerciaux, de lignes de crédit fournisseur et de prêts commerciaux sont courants dans les transactions entre entreprises. Si un actionnaire dit à un propriétaire ou à un fournisseur "ne vous inquiétez pas, je me porte garant personnellement", cette promesse verbale ne constitue pas un cautionnement exécutoire. Elle doit être rédigée par écrit et signée.
Une nuance mérite d'être soulignée: il existe une différence juridique entre un cautionnement (une promesse secondaire qui n'entre en jeu que si quelqu'un d'autre fait défaut) et une indemnité (une promesse principale de payer indépendamment du défaut de quiconque). L'exigence d'écrit vise les cautionnements. Les indemnités peuvent parfois être traitées différemment, et il n'est pas toujours évident de déterminer lequel des deux vous avez à partir des termes utilisés. C'est précisément le type de distinction qu'il vaut la peine de confirmer avec un avocat avant de s'y fier.
Intérêts fonciers
Les contrats de vente, d'achat ou de création d'un intérêt foncier doivent être rédigés par écrit et signés par la partie contre laquelle le contrat doit être exécuté. La notion d'"intérêt foncier" est plus large que le simple achat d'un immeuble. Elle peut s'étendre aux baux commerciaux d'une certaine durée, aux servitudes, aux hypothèques et aux options d'achat. (Statute of Frauds, R.S.O. 1990, c. S.19)
Pour les locataires et acheteurs commerciaux, la conclusion pratique est directe: un accord verbal pour louer un local commercial, ou une option verbale pour acquérir une propriété voisine, ne sera généralement pas exécutoire en soi. Il existe une importante exception en equity, la doctrine de l'exécution partielle, traitée dans la section suivante, mais il s'agit d'un recours de secours, et non d'un plan d'action.
Contrats à long terme (ne pouvant être exécutés dans un délai d'un an)
Un thème récurrent en droit des contrats veut qu'un accord qui, selon ses propres conditions, ne peut être exécuté dans un délai d'un an à compter de sa conclusion exige souvent une preuve écrite pour être exécutoire. Les contrats d'approvisionnement pluriannuels, les contrats de services pluriannuels et les ententes de consultation à long terme sont le type d'accords pour lesquels cette préoccupation se pose. La règle d'un an ne fait pas l'objet d'une disposition législative spécifique en Ontario pour laquelle il serait opportun de consulter un avocat dans le cadre de tout contrat particulier, mais l'orientation pratique ne repose pas sur cette technicité.
Il existe également une nuance bien connue. Le critère porte sur la question de savoir si le contrat pouvait être exécuté dans un délai d'un an, et non sur la question de savoir s'il l'a été effectivement. Si la possibilité de compléter l'exécution avant un an existe réellement (par exemple, grâce à un droit de résiliation anticipée), la préoccupation relative à l'écrit peut disparaître. La voie la plus sûre est simple: si une entente est structurée pour durer plus d'un an, rédigez-la par écrit et supprimez toute ambiguïté.
En dehors de ces catégories, la Statute of Frauds n'exige pas d'écrit. Les accords commerciaux verbaux demeurent présumés valides. À ce stade, la question n'est plus de savoir si la loi autorise l'entente. C'est de savoir si vous pouvez la prouver.
La doctrine de l'exécution partielle: l'equity à la rescousse, parfois
Même là où la Statute of Frauds s'applique techniquement, le plus souvent en matière foncière, les tribunaux ontariens conservent un pouvoir en equity pour faire respecter un accord oral. Cela s'applique lorsqu'une partie a suffisamment exécuté l'entente pour qu'il serait injuste de permettre à l'autre partie de se réfugier derrière l'absence d'écrit. C'est la doctrine de l'exécution partielle.
Les actes sur lesquels on se fonde doivent généralement renvoyer de manière non équivoque au contrat allégué. Ils doivent démontrer que le demandeur s'est fié à l'accord à son détriment, d'une façon que l'autre partie connaissait. L'entente sous-jacente doit également être d'un type que le tribunal pourrait autrement exécuter spécifiquement. Les exemples classiques incluent la prise de possession d'un bien et la réalisation de travaux d'amélioration, le paiement d'un dépôt important et le début de rénovations, ou le déménagement d'une entreprise en se fiant à un bail oral.
La Cour d'appel de l'Ontario a élargi ce domaine dans Erie Sand and Gravel Ltd. v. Seres' Farms Ltd., 2009 ONCA 709, reconnaissant que le paiement peut, dans les bonnes circonstances, constituer une exécution partielle suffisante, s'écartant de l'opinion antérieure plus stricte selon laquelle le paiement seul ne suffisait jamais. La Cour d'appel est revenue sur l'exécution partielle dans un contexte commercial dans 2730453 Ontario Inc. v. 2380673 Ontario Inc., 2025 ONCA 112, un litige entre des parties corporatives portant sur un accord verbal de vente d'une parcelle de terrain de 32 acres pour 4,1 millions de dollars à Milton, Ontario. Ces décisions maintiennent la doctrine vivante et actuelle pour les entreprises ontariennes.
La mise en garde importante: l'exécution partielle relève de l'equity, ce qui signifie que le tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à son application. Elle ne constitue pas un substitut fiable à un accord signé. La meilleure voie, toujours, est de consigner par écrit les accords fonciers et les opérations à valeur élevée dès le départ.
Le vrai problème: prouver un contrat oral devant les tribunaux
Voici la réalité qui touche bien plus d'entreprises que la Statute of Frauds ne le fera jamais. Avec un contrat écrit, un litige porte habituellement sur ce que les mots signifient. Avec un contrat verbal, le litige porte souvent sur la question de savoir si le contrat existe tout court, et sur ce qui a réellement été convenu.
Cela transforme l'affaire en un concours de crédibilité. Un juge doit décider quelle version des faits est la plus crédible, sans aucun document signé pour ancrer l'analyse. Les propriétaires d'entreprise sous-estiment systématiquement le caractère imprévisible de cet exercice. Votre souvenir sincère de l'entente compte bien moins que vous ne le supposeriez une fois que l'autre partie présente une version différente.
Lorsqu'il n'existe pas d'accord signé, les tribunaux examinent les éléments de preuve environnants pour reconstituer ce qui avait été convenu:
- Courriels et messages texte. Un message de suivi concis tel que "Je confirme ce dont nous avons discuté: 500 unités d'ici le 15 mars à 12 $ l'unité" est convaincant. Si l'autre partie l'a reçu et n'a pas répondu pour le contester, son silence appuie votre version.
- Factures et reçus. La preuve que vous avez payé et qu'ils ont livré démontre que quelque chose avait été convenu et partiellement exécuté.
- Témoins. Toute personne présente au moment de la conclusion de l'accord, comme un employé, un consultant ou un client.
- Comportement des parties. La façon dont les deux parties ont agi par la suite. L'autre partie a-t-elle commencé à exécuter? Avez-vous commencé à payer?
- Antécédents commerciaux. Si vous avez déjà organisé la même entente dans le cadre d'un contrat écrit, cet historique peut aider à établir les conditions de la version verbale.
Il existe également un filet de sécurité partiel appelé quantum meruit. Lorsqu'une partie a conféré un avantage mais que le tribunal ne peut pas déterminer avec précision les conditions du contrat, il peut accorder la valeur raisonnable des biens ou services fournis. Cela peut éviter une perte totale, mais c'est un recours de secours, et le montant accordé peut être inférieur à ce que vous pensiez avoir négocié.
Rien de tout cela n'est destiné à vous alarmer. Les contrats verbaux fonctionnent, et les tribunaux ontariens les font respecter. Le point est simplement que le fardeau de la preuve est lourd et imprévisible. Un contrat écrit bien rédigé élimine le problème entièrement.
Ce que les entreprises ontariennes devraient faire
L'orientation pratique ici est cohérente et peu coûteuse. Quelques habitudes protègent presque toutes les relations commerciales.
Rédigez par écrit les accords d'envergure. Pour tout arrangement commercial de valeur réelle (contrats d'approvisionnement, contrats de services, ententes de consultation et d'agence, ou coentreprises), un contrat écrit signé est l'approche professionnelle et juridiquement solide. Il n'a pas besoin de faire quarante pages. Un accord clair et concis couvrant les conditions essentielles suffit généralement, et un avocat peut en produire un efficacement. Pour avoir une idée de ce qu'un accord solide devrait contenir, consultez notre guide sur les éléments clés d'un contrat commercial solide.
Confirmez les discussions verbales par courriel. Si vous convenez de conditions lors d'un appel ou d'une réunion, envoyez immédiatement un résumé écrit: "À la suite de notre appel d'aujourd'hui, je confirme les conditions dont nous avons discuté..." Soyez factuel et précis, en couvrant le prix, la portée, les délais et les conditions de paiement. Si l'autre partie ne conteste pas, ce courriel devient une preuve précieuse de l'entente.
Ne vous fiez jamais à un cautionnement verbal. Un cautionnement personnel relatif à une obligation commerciale doit être rédigé par écrit et signé pour être exécutoire. Ne laissez pas un propriétaire, une banque ou un fournisseur compter sur une promesse verbale de "se porter garant personnellement", car cela ne protège personne.
Soyez prudent avec les ententes pluriannuelles. Si une entente est structurée pour durer plus d'un an, rédigez-la par écrit, peu importe comment la loi caractérise finalement l'exigence. Le coût d'un accord écrit est dérisoire par rapport au coût d'un litige portant sur un accord oral.
Utilisez les courriels de confirmation comme pratique standard. Après toute réunion où des conditions commerciales sont abordées, envoyez un résumé. Il s'agit d'une courtoisie professionnelle ordinaire, et cela constitue un dossier écrit. Si l'autre partie répond avec des conditions différentes, cette réponse fait également partie du dossier écrit de la négociation.
Si vous souhaitez faire rédiger ou réviser un accord commercial, nos avocats en droit des contrats à Toronto peuvent vous aider à mettre en place les protections appropriées avant qu'un litige ne survienne.
Questions fréquentes: les contrats verbaux sont-ils valides en Ontario?
Peut-on poursuivre quelqu'un pour rupture d'un accord verbal en Ontario?
Oui. Un accord verbal qui satisfait aux exigences d'un contrat valable peut être exécuté par voie judiciaire. La difficulté pratique réside dans la preuve: vous aurez besoin de courriels, de comportements, de témoins ou de factures pour établir que le contrat existait et quelles en étaient les conditions. Les réclamations relatives aux contrats oraux sont soumises au délai de prescription standard de deux ans prévu par la Limitations Act, 2002 (loi de 2002 sur la prescription des actions).
Un cautionnement verbal est-il exécutoire en Ontario?
En général, non. En vertu de l'article 4 de la Statute of Frauds, une promesse de répondre de la dette ou du défaut d'une autre personne doit être rédigée par écrit et signée pour être exécutoire. Une promesse verbale de se porter garant personnellement d'une obligation commerciale de quelqu'un d'autre ne tiendra pas. À noter qu'une indemnité peut être traitée différemment, aussi confirmez laquelle des deux vous avez avant de vous y fier.
Quelles preuves faut-il pour établir un contrat verbal en Ontario?
Les dossiers les plus solides combinent plusieurs types de preuves: des courriels ou messages texte confirmant les conditions, des factures et reçus attestant l'exécution, des témoins qui étaient présents, et le comportement des deux parties après l'accord. Un courriel de confirmation contemporain que l'autre partie n'a pas contesté est généralement la preuve la plus convaincante dans un litige portant sur un contrat oral.
Une entente conclue par poignée de mains tient-elle devant les tribunaux au Canada?
Oui, dans certains cas. Une entente conclue par poignée de mains est simplement un contrat oral, et les tribunaux canadiens en feront respecter un lorsque les éléments d'un contrat valable sont présents et que l'entente ne relève pas d'une catégorie que la Statute of Frauds exige de mettre par écrit. Le vrai risque n'est pas la validité juridique, mais la preuve. Sans documentation, il devient difficile d'établir exactement ce qui avait été convenu.
Qu'est-ce que la doctrine de l'exécution partielle en Ontario?
L'exécution partielle est une doctrine de l'equity qui peut permettre à un tribunal de faire respecter un accord oral (généralement portant sur un bien foncier) même si la Statute of Frauds exigerait normalement un écrit. Elle s'applique lorsqu'une partie a accompli des actes renvoyant de manière non équivoque à l'accord et s'est fiée à celui-ci à son détriment. Comme il s'agit d'une doctrine de l'equity, le tribunal conserve l'entière discrétion quant à son application.
De combien de temps dispose-t-on pour poursuivre en vertu d'un contrat verbal en Ontario?
En vertu de la Limitations Act, 2002, le délai de prescription de base est de deux ans, courant à partir de la date à laquelle la réclamation a été découverte (ou aurait raisonnablement dû l'être). Le même délai s'applique aux contrats oraux et aux contrats écrits. Comme la date de départ dépend de la découverte, consultez un avocat rapidement si vous pensez avoir une réclamation.
Sources et ressources officielles
Lois ontariennes citées
- Statute of Frauds, R.S.O. 1990, c. S.19: texte intégral
- Limitations Act, 2002, S.O. 2002, c. 24, annexe B: délai de prescription de base (art. 4)
Jurisprudence citée 3. Erie Sand and Gravel Ltd. v. Seres' Farms Ltd. (Tri-B Acres Inc.), 2009 ONCA 709: exécution partielle et paiement comme acte suffisant 4. 2730453 Ontario Inc. v. 2380673 Ontario Inc., 2025 ONCA 112: exécution partielle d'un accord foncier oral confirmée
Ressources utiles 5. Barreau de l'Ontario: trouver un avocat ou un parajuriste
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