Dans un contexte d'affaires ou de F&A, SPA signifie « Share Purchase Agreement », soit une convention d'achat d'actions. C'est le contrat par lequel un acheteur acquiert les actions d'une société auprès de ses actionnaires et prend ainsi le contrôle de l'entreprise, de ses actifs, de ses contrats et de ses passifs. La convention fixe le prix, les conditions, les déclarations et les indemnités de l'opération.
Si vous achetez ou vendez une entreprise en Ontario, la SPA est habituellement le document central du dossier. Presque tous les autres documents de l'opération, des annexes de divulgation à l'ordre du jour de clôture, sont construits autour d'elle. Ce guide explique ce que veut dire l'acronyme, définit les clauses clés que vous trouverez dans une convention d'achat d'actions, et précise en quoi une SPA diffère d'une convention d'achat d'actifs (Asset Purchase Agreement, ou APA) et quand utiliser chacune.
Que signifie SPA dans le monde des affaires?
En fusions et acquisitions, SPA désigne presque toujours une convention d'achat d'actions. L'acronyme est réutilisé dans quelques autres contextes, ce qui crée parfois de la confusion.
Vous pourriez voir « SPA » employé pour désigner :
- Convention d'achat d'actions (Share Purchase Agreement), le sens en F&A et le sujet de cet article.
- Convention de vente et d'achat (Sale and Purchase Agreement), une étiquette plus générale utilisée en immobilier et dans certaines ventes d'actifs.
- Convention de souscription et d'achat (Subscription and Purchase Agreement), utilisée lorsqu'un investisseur achète des actions nouvellement émises directement auprès de la société plutôt qu'auprès d'un actionnaire existant.
La distinction compte. Une convention d'achat d'actions transfère des actions existantes d'un ou de plusieurs actionnaires actuels vers un acheteur. Une convention de souscription crée et émet de nouvelles actions, ce qui dilue les propriétaires existants et procure des fonds à la société. Quand quelqu'un parle de « la SPA » dans le monde du droit des sociétés et de la F&A, il s'agit presque toujours de la convention d'achat d'actions.
Qu'est-ce qu'une convention d'achat d'actions?
Une convention d'achat d'actions est un contrat exécutoire par lequel un acheteur (l'acquéreur) acquiert les actions d'une société auprès de ses actionnaires existants (les vendeurs). Comme l'acheteur achète les actions plutôt que l'entreprise sous-jacente, la société elle-même ne change pas. Elle conserve ses actifs, ses contrats, ses employés, ses comptes bancaires, son historique fiscal et ses passifs. Seule la propriété au sommet change de mains.
Les parties à une SPA ontarienne typique sont le ou les vendeurs qui détiennent les actions, l'acquéreur, et parfois la société elle-même ainsi qu'un ou plusieurs garants. En Ontario, les transferts d'actions sont régis par la loi constitutive de la société, généralement la Business Corporations Act (Ontario), connue sous le sigle OBCA (Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario), ou la Canada Business Corporations Act (CBCA, Loi canadienne sur les sociétés par actions) pour les sociétés constituées au fédéral, en plus des statuts de la société et de toute convention d'actionnaires.
Ce dernier point est important. De nombreuses sociétés privées comportent des restrictions au transfert d'actions inscrites dans leurs statuts ou dans une convention unanime des actionnaires. Avant qu'une SPA puisse être conclue, ces restrictions doivent habituellement être traitées, souvent par une résolution du conseil approuvant le transfert et par une renonciation à tout droit de premier refus.
Les termes définis et les clauses clés d'une convention d'achat d'actions
L'essentiel de la négociation dans toute opération de F&A se joue à l'intérieur d'une poignée de clauses de la convention d'achat d'actions. Voici ce que fait chacune, en langage clair.
Prix d'achat et ajustements
La clause de prix d'achat précise ce que paie l'acheteur et comment. Le montant affiché est rarement toute l'histoire. Les caractéristiques courantes comprennent :
- Ajustement du prix d'achat. Le prix final est souvent rajusté après la clôture selon un objectif de fonds de roulement ou la dette nette de la société, de sorte que l'acheteur paie pour l'entreprise telle qu'elle se présente réellement à la date de clôture.
- Retenue. Une partie du prix est retenue, souvent en fiducie (entiercement), pendant une période donnée pour couvrir les manquements découverts par l'acheteur après la clôture.
- Complément de prix (earn-out). Une partie du prix est versée plus tard et dépend de l'atteinte d'objectifs de rendement convenus. Le complément de prix comble l'écart lorsque l'acheteur et le vendeur ne s'entendent pas sur la valeur de l'entreprise.
Conditions (conditions préalables)
Les conditions sont les éléments qui doivent se réaliser avant qu'une partie soit tenue de clore. On les appelle parfois conditions préalables ou conditions de clôture. Les conditions typiques comprennent l'obtention des consentements de tiers, l'obtention des approbations réglementaires ou des prêteurs, la réalisation d'une vérification diligente à la satisfaction de l'acheteur, et la confirmation que les déclarations du vendeur demeurent exactes à la clôture. Si une condition n'est pas remplie ni levée, la partie qu'elle protège peut généralement se retirer.
Déclarations et garanties
Les déclarations et garanties sont des énoncés de fait que chaque partie formule à son sujet et, dans le cas du vendeur, au sujet de la société. Le vendeur déclare habituellement qu'il détient les actions libres de toute charge, que les états financiers sont exacts, que la société a payé ses impôts, qu'elle est propriétaire de ses actifs essentiels, qu'elle respecte les lois applicables et qu'il n'existe aucun passif ni litige non divulgué.
Ces énoncés sont fortement négociés. L'acheteur les veut larges et étendus. Le vendeur les veut étroits et tempérés par la connaissance et l'importance relative. Les déclarations et garanties servent de fondement à l'indemnité : si l'une d'elles s'avère fausse, le recours de l'acheteur passe généralement par la clause d'indemnisation.
Engagements
Les engagements sont des promesses de faire ou de ne pas faire quelque chose. Les engagements préalables à la clôture régissent la façon dont le vendeur exploite l'entreprise entre la signature et la clôture, par exemple la promesse de poursuivre l'exploitation dans le cours normal des affaires et de ne pas contracter de nouvelles dettes. Les engagements postérieurs à la clôture peuvent inclure une promesse de non-concurrence ou de non-sollicitation de la part du vendeur, ainsi qu'une collaboration aux déclarations fiscales.
Indemnités
La clause d'indemnisation est l'endroit où le risque est réparti après la clôture. Si une déclaration s'avère fausse ou si un engagement est violé, l'indemnité précise qui paie, combien et pour combien de temps. Trois notions font l'essentiel du travail :
- Période de survie. La durée pendant laquelle les déclarations restent « actives » après la clôture. Les déclarations générales survivent souvent de 12 à 24 mois; les déclarations fiscales et autres déclarations fondamentales survivent habituellement plus longtemps.
- Plafond. Le montant maximal que le vendeur peut être tenu de payer au titre de l'indemnité, souvent un pourcentage du prix d'achat.
- Franchise (seuil). Un seuil minimal de pertes que l'acheteur doit absorber avant de pouvoir réclamer, ce qui évite les litiges sur de petits montants.
Ces chiffres sont des conditions commerciales fixées par négociation, et non par la loi; ils varient donc d'une opération à l'autre.
Clôture et documents de clôture
La clause de clôture fixe l'heure, la date et le lieu de la clôture et énumère ce que chaque partie doit remettre. Pour le vendeur, cela signifie habituellement les transferts d'actions signés, les certificats d'actions mis à jour ou une confirmation du registre électronique, les démissions des administrateurs et dirigeants, les livres des procès-verbaux et tout consentement de tiers requis. Pour l'acheteur, il s'agit habituellement du paiement du prix d'achat. L'ordre du jour de clôture, une liste de contrôle de chaque document à remettre, sert de feuille de route pratique le jour où l'opération se conclut.
SPA contre APA : convention d'achat d'actions ou convention d'achat d'actifs
Le pendant naturel de la convention d'achat d'actions est la convention d'achat d'actifs, ou APA. La différence entre une SPA et une APA est l'une des premières décisions de structuration dans toute vente d'entreprise, et elle change la fiscalité, les passifs et la paperasse.
Dans un achat d'actions, l'acheteur acquiert les actions de la société. L'entreprise poursuit ses activités exactement comme avant, simplement sous une nouvelle propriété. Comme la personne morale est inchangée, ses passifs, y compris ceux inconnus ou éventuels, restent avec elle. L'acheteur hérite indirectement de cet historique.
Dans un achat d'actifs, l'acheteur acquiert des actifs choisis de l'entreprise, comme l'équipement, les stocks, l'achalandage et les contrats, et n'assume généralement que les passifs qu'il accepte de prendre en charge. La coquille sociale, et la plupart de ses passifs historiques, demeure avec le vendeur.
| Facteur | Achat d'actions (SPA) | Achat d'actifs (APA) |
|---|---|---|
| Ce qui est transféré | Les actions de la société | Actifs choisis et passifs assumés |
| Passifs | L'acheteur hérite de l'historique de la société | L'acheteur ne prend que les passifs assumés |
| Consentements de tiers | Souvent moins nombreux, mais attention aux clauses de changement de contrôle | Chaque contrat peut exiger cession et consentement |
| Continuité | La société garde son nom, ses contrats, ses permis | Contrats et permis peuvent devoir être refaits |
| Préférence fiscale typique | Favorise souvent le vendeur | Favorise souvent l'acheteur |
Une note propre à l'Ontario pour les ventes d'actifs : la Bulk Sales Act (Ontario), qui ajoutait autrefois une étape d'avis aux créanciers dans les ventes d'actifs, a été abrogée en 2017. Les achats d'actifs en Ontario ne comportent plus cette exigence, ce qui a simplifié le processus.
Quand utiliser chacune en F&A ontarienne
Il n'existe pas de structure universellement correcte. Le choix entre une vente d'actions et une vente d'actifs repose habituellement sur la fiscalité et la responsabilité, et l'acheteur et le vendeur partent souvent de positions opposées.
Pourquoi un vendeur préfère souvent une vente d'actions. Un particulier qui vend les actions d'une société privée sous contrôle canadien admissible peut parfois réclamer l'exonération cumulative des gains en capital (Lifetime Capital Gains Exemption, LCGE), qui met à l'abri de l'impôt une part importante du gain. Le plafond de la LCGE pour les actions admissibles de petite entreprise est de 1 250 000 $ pour les dispositions en 2025. Cette économie d'impôt potentielle est une raison majeure pour laquelle les vendeurs poussent vers une structure d'actions.
Pourquoi un acheteur préfère souvent une vente d'actifs. L'achat d'actifs permet à l'acheteur de laisser derrière lui les passifs indésirables et peut permettre une majoration (« bump ») du coût fiscal des biens amortissables, ce qui génère des déductions futures. Les acheteurs apprécient aussi le profil de responsabilité plus propre qui découle du choix des obligations à assumer.
Deux dispositions fiscales reviennent souvent dans les ventes d'actions ontariennes et méritent un avis rapide :
- L'article 84.1 de la Income Tax Act (Loi de l'impôt sur le revenu) est une règle anti-évitement qui peut transformer ce qui ressemble à un gain en capital avantageux sur le plan fiscal en dividende imposable lorsque des actions sont vendues à une société avec laquelle on a un lien de dépendance. Elle touche fréquemment les transferts intergénérationnels et entre parties liées.
- L'article 116 de la Income Tax Act s'applique lorsqu'un vendeur non-résident vend des actions qui constituent un bien canadien imposable. L'acheteur peut être tenu responsable de la retenue d'impôt à moins que le vendeur ne fournisse un certificat de conformité; une obligation au titre de l'article 116 doit donc être signalée avant la clôture.
Comme la structure détermine le résultat fiscal, la décision entre SPA et APA se prend idéalement avec des conseils juridiques et fiscaux tôt, avant qu'une lettre d'intention ne fige une orientation.
Questions connexes
Une convention d'achat d'actions est-elle juridiquement contraignante?
Oui. Dès que les deux parties signent, une convention d'achat d'actions est un contrat exécutoire en vertu du droit des contrats de l'Ontario. De nombreuses SPA sont d'abord signées, puis conclues plus tard, l'obligation de réaliser l'opération étant assujettie aux conditions de la convention. Tant que ces conditions ne sont pas remplies ou levées, la clôture peut demeurer conditionnelle.
Qui prépare la convention d'achat d'actions?
Par convention, l'avocat de l'acheteur prépare habituellement la première version de la SPA, et l'avocat du vendeur la révise et la négocie. La partie qui rédige la première version tend à partir de conditions favorables à son client, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles chaque partie devrait avoir son propre avocat plutôt que de partager un seul.
Quelle est la différence entre une SPA et une lettre d'intention?
Une lettre d'intention (LOI) est un document court, en grande partie non contraignant, qui consigne les conditions principales et l'intention des parties de négocier une opération. La SPA est le contrat complet et contraignant qui suit. La lettre d'intention contient souvent quelques clauses contraignantes, comme la confidentialité et l'exclusivité, mais les conditions juridiques détaillées se trouvent dans la SPA.
Une convention d'achat d'actions nécessite-t-elle un avocat en Ontario?
Aucune loi n'oblige à recourir à un avocat, mais une convention d'achat d'actions répartit un risque financier et juridique important au moyen de ses déclarations, de ses indemnités et de sa structuration fiscale. Les erreurs dans ces clauses peuvent coûter cher et être difficiles à corriger après la clôture. La plupart des acheteurs et des vendeurs retiennent les services d'un avocat pour rédiger ou réviser la SPA et gérer la clôture.
Sources et ressources officielles
Lois ontariennes citées
Lois fédérales citées 2. Canada Business Corporations Act, RSC 1985, c C-44 (CBCA) 3. Income Tax Act, article 84.1 (ventes d'actions avec lien de dépendance) 4. Income Tax Act, article 116 (disposition par des non-résidents)
Directives de l'ARC 5. ARC : gains en capital (T4037), y compris l'exonération cumulative des gains en capital 6. ARC : procédures de l'article 116 pour les dispositions par des non-résidents (IC72-17R6)
Ressources utiles 7. Registre des entreprises de l'Ontario
Contactez Hadri Law
Que vous achetiez ou vendiez une entreprise, la convention d'achat d'actions est l'endroit où le prix, le risque et la structure fiscale se rejoignent. Bien rédiger les clauses, et choisir entre une vente d'actions et une vente d'actifs, est bien plus simple avec des conseils avant de signer plutôt qu'après la clôture. Notre équipe conseille les entreprises ontariennes sur les opérations de vente d'actions et d'actifs ainsi que sur les conventions d'actionnaires qui les accompagnent souvent.
La fondatrice de Hadri Law, Nassira El Hadri (Barreau de l'Ontario, 2021), conseille sur les opérations de F&A et de financement, et l'équipe corporative du cabinet a travaillé sur un nombre important de ventes d'actifs et d'actions.
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