La différence entre un administrateur vs un actionnaire tient en une phrase : l'actionnaire détient la société, et l'administrateur la dirige. Les actionnaires apportent le capital et élisent le conseil d'administration. Les administrateurs gèrent ou supervisent l'entreprise, ont des devoirs juridiques envers la société et peuvent engager leur responsabilité personnelle pour certaines dettes. Une même personne peut occuper les deux rôles, ce qui brouille souvent la distinction.
Ce flou cause de vrais problèmes. Un fondateur qui traite les deux fonctions comme une seule peut signer des décisions de la mauvaise façon, oublier un dépôt ou présumer que le voile corporatif le protège alors qu'il ne le protège pas. Ce guide explique chaque rôle selon la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario (OBCA) et la Loi canadienne sur les sociétés par actions fédérale (CBCA), puis présente les devoirs, les pouvoirs et la responsabilité qui rendent les deux postes réellement différents.
Qu'est-ce qu'un administrateur?
Un administrateur est une personne élue pour gérer ou superviser les activités et les affaires internes d'une société. Selon l'article 115 de l'OBCA, les administrateurs gèrent ou supervisent la gestion des activités et des affaires internes de la société. La même idée figure dans la CBCA pour les sociétés constituées au fédéral. Les administrateurs agissent au sein d'un conseil et prennent les décisions stratégiques : embauche des hauts dirigeants, approbation des budgets, déclaration de dividendes et autorisation des contrats importants.
Les administrateurs sont nommés en deux temps. Les personnes qui constituent la société nomment les premiers administrateurs dans les statuts constitutifs. Par la suite, les actionnaires élisent les administrateurs à chaque assemblée annuelle. Un administrateur n'a pas besoin de détenir une seule action pour siéger au conseil, même si, dans une petite entreprise, ce sont généralement les mêmes personnes qui occupent les deux rôles.
Le conseil délègue les activités quotidiennes aux dirigeants, par exemple un président ou un chef des finances. Les dirigeants exploitent l'entreprise sous la supervision du conseil. Dans une petite société, une seule personne est souvent l'unique administrateur, le président et le seul actionnaire à la fois.
Qu'est-ce qu'un actionnaire?
Un actionnaire est une personne ou une entité qui détient des actions de la société. Les actions représentent la propriété, et cette propriété comporte un ensemble défini de droits plutôt qu'un rôle de gestion. L'actionnaire est un investisseur dans l'entreprise, et non un gestionnaire.
Les actionnaires apportent du capital en échange de leurs actions. En retour, ils détiennent généralement trois droits fondamentaux : le droit de voter sur certaines questions, le droit de recevoir des dividendes si le conseil les déclare et le droit à une part des biens restants en cas de liquidation. Les actionnaires ne dirigent pas l'entreprise, ne signent pas ses contrats et n'établissent pas sa stratégie. Ils exercent leur influence de façon indirecte en élisant les administrateurs qui, eux, le font.
C'est le cœur de la distinction entre actionnaire vs administrateur. La propriété et le contrôle sont séparés à dessein. Les actionnaires détiennent la valeur; les administrateurs orientent la société. Garder les deux fonctions distinctes permet à des investisseurs externes d'injecter des fonds dans une entreprise sans assumer les devoirs et les responsabilités liés à sa direction.
Principales différences entre un administrateur et un actionnaire
Le tableau ci-dessous résume la comparaison des deux rôles dans une société de l'Ontario.
| Caractéristique | Administrateur | Actionnaire |
|---|---|---|
| Rôle principal | Dirige ou supervise la société | Détient la société |
| Mode de nomination | Élu par les actionnaires | Acquiert des actions |
| Devoir fiduciaire envers la société | Oui | Non |
| Gère les activités quotidiennes | Oui (souvent via les dirigeants) | Non |
| Vote pour élire le conseil | Non (vote au sein du conseil sur la gestion) | Oui |
| Reçoit des dividendes | Seulement s'il est aussi actionnaire | Oui, si déclarés |
| Exposition à la responsabilité personnelle | Oui, dans des situations précises | Généralement limitée à l'investissement |
La rangée la plus importante est la dernière. La fonction d'administrateur comporte une responsabilité personnelle que la fonction d'actionnaire n'a pas. Nous y revenons plus bas.
Les devoirs fiduciaires des administrateurs
Un administrateur est un fiduciaire de la société. L'article 134 de l'OBCA, et l'article 122 de la CBCA pour les sociétés fédérales, énoncent deux devoirs que chaque administrateur doit respecter.
Le premier est le devoir fiduciaire, parfois appelé devoir de loyauté. Un administrateur doit agir avec honnêteté et de bonne foi au mieux des intérêts de la société. Le devoir vise la société elle-même, et non un actionnaire en particulier, pas même le propriétaire majoritaire qui l'a nommé. Un administrateur ne peut pas utiliser sa fonction à des fins personnelles, ne peut pas s'approprier une occasion d'affaires de la société et doit divulguer les conflits d'intérêts.
Le second est le devoir de diligence. Un administrateur doit faire preuve du soin, de la diligence et de la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables. Il s'agit d'une norme objective. Un administrateur ne peut pas simplement entériner des décisions et prétendre ensuite qu'il ne les comprenait pas.
Les actionnaires, en revanche, n'ont aucun devoir fiduciaire envers la société ni entre eux dans le cours normal des choses. Un actionnaire peut voter dans son propre intérêt. Le principal frein à cette liberté est le recours pour abus, abordé ci-dessous, qui protège les actionnaires et d'autres parties prenantes contre une conduite qui néglige injustement leurs intérêts.
Quels droits détiennent les actionnaires?
Les actionnaires échangent un pouvoir de gestion contre des droits de propriété. Les plus importants sont les suivants.
Les droits de vote permettent aux actionnaires d'élire et de destituer les administrateurs et d'approuver les changements fondamentaux, comme la modification des statuts, la vente de la quasi-totalité des actifs de la société ou la fusion avec une autre société. La plupart de ces décisions sont prises à une assemblée des actionnaires, et de nombreux changements fondamentaux exigent une résolution spéciale, soit les deux tiers des voix exprimées.
Les droits aux dividendes permettent aux actionnaires de participer aux profits, mais seulement lorsque le conseil déclare un dividende. Les administrateurs décident si et quand verser des dividendes, de sorte que le droit est réel mais non automatique.
Le recours pour abus est la protection la plus forte de l'actionnaire. Selon l'article 248 de l'OBCA, et l'article 241 de la CBCA au fédéral, un tribunal peut intervenir lorsque la conduite d'une société ou de ses administrateurs est abusive, injustement préjudiciable ou néglige injustement les intérêts d'un actionnaire. Le tribunal dispose d'un large pouvoir pour ordonner une solution, qui peut comprendre l'obligation pour la société de racheter les actions du plaignant. Le recours est ouvert à un éventail de plaignants, y compris les actionnaires minoritaires, ce qui en fait un outil central lorsque les propriétaires se brouillent.
Les droits à l'information complètent la liste. Les actionnaires peuvent consulter certains registres de la société, dont le registre des actions et les procès-verbaux des assemblées d'actionnaires, et ont droit aux états financiers.
Pour un examen plus approfondi du fonctionnement de ces protections en cas de désaccord entre propriétaires, consultez notre guide sur les droits des actionnaires minoritaires en Ontario.
Responsabilité personnelle : pourquoi la distinction compte vraiment
Voici la raison pratique pour laquelle la différence entre un administrateur et un actionnaire est si importante. Une société est une personne morale distincte, de sorte que les actionnaires ne sont généralement pas responsables des dettes de la société au-delà de ce qu'ils ont payé pour leurs actions. Cette protection est tout l'intérêt de la constitution en société.
Les administrateurs ne bénéficient pas de la même protection générale. Le droit ontarien et fédéral rend les administrateurs personnellement responsables dans plusieurs situations précises, même lorsque la société est par ailleurs insolvable.
- Salaires impayés. Selon l'article 81 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi (ESA) de l'Ontario, les administrateurs peuvent être personnellement responsables d'un maximum de six mois de salaires impayés aux employés. La CBCA contient une règle semblable pour les sociétés fédérales.
- Retenues à la source non versées. Selon l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les administrateurs peuvent être personnellement responsables des retenues salariales à la source que la société a omis de remettre à l'Agence du revenu du Canada (ARC).
- TVH et TPS non versées. Selon l'article 323 de la Loi sur la taxe d'accise, les administrateurs peuvent être personnellement responsables de la taxe de vente que la société a perçue sans la remettre.
- Obligations environnementales. Les administrateurs peuvent engager leur responsabilité personnelle pour certaines contaminations environnementales en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario.
Il existe une défense importante. Un administrateur qui a fait preuve d'un soin raisonnable, ce que l'on appelle parfois la défense de diligence raisonnable, peut éviter la responsabilité pour plusieurs de ces chefs. C'est l'une des raisons pour lesquelles le devoir de diligence n'est pas qu'une théorie. Les administrateurs qui restent informés, tiennent des registres et agissent prudemment protègent à la fois la société et eux-mêmes.
Un actionnaire qui est un pur investisseur n'est exposé à rien de tout cela. La responsabilité est rattachée à la fonction d'administrateur, et non à la participation au capital.
Quand une même personne porte les deux chapeaux
Dans la plupart des petites sociétés ontariennes, la même personne est l'unique actionnaire et le seul administrateur. C'est parfaitement légal et très courant. Le piège consiste à traiter les deux rôles comme un seul.
Lorsque vous agissez à titre d'actionnaire, vous exercez des droits de propriété : vous élire au conseil, approuver les états financiers de fin d'exercice ou modifier les statuts. Lorsque vous agissez à titre d'administrateur, vous gérez la société et assumez les devoirs et responsabilités décrits ci-dessus. Les décisions sont documentées différemment. Les décisions des actionnaires sont consignées dans des résolutions d'actionnaires; les décisions du conseil sont consignées dans des résolutions des administrateurs.
Tenir ces registres au clair n'est pas de la paperasse pour la forme. C'est ce qui préserve la séparation corporative qui vous protège, qui appuie la défense de diligence raisonnable si une question de responsabilité se pose et qui garde vos dépôts en règle. La tenue de registres négligée est l'un des problèmes les plus fréquents que nous observons dans les sociétés gérées par leur propriétaire. Notre travail de maintenance corporative existe pour tenir ces registres et résolutions à jour, et une convention d'actionnaires bien rédigée fixe les règles du jeu avant qu'un différend ne commence.
Questions connexes
Un administrateur peut-il aussi être actionnaire?
Oui. Un administrateur et un actionnaire peuvent être la même personne, et dans les petites sociétés ontariennes, c'est habituellement le cas. Les rôles demeurent juridiquement distincts même lorsqu'une seule personne occupe les deux. Vous portez le chapeau d'actionnaire en exerçant des droits de propriété et le chapeau d'administrateur en gérant la société, et chaque ensemble de décisions est documenté séparément.
Un administrateur est-il personnellement responsable des dettes de la société en Ontario?
Généralement non, mais avec des exceptions importantes. Les administrateurs peuvent être personnellement responsables d'un maximum de six mois de salaires impayés aux employés, des retenues à la source non versées à l'ARC, de la TVH et de la TPS non versées et de certaines obligations environnementales. Une défense de diligence raisonnable peut s'appliquer lorsqu'un administrateur a fait preuve d'un soin raisonnable.
Qui a le plus de pouvoir, un administrateur ou un actionnaire?
Cela dépend de la décision. Les administrateurs contrôlent la gestion quotidienne et la plupart des questions opérationnelles. Les actionnaires contrôlent qui siège au conseil et doivent approuver les changements fondamentaux, comme la vente de l'entreprise ou la modification des statuts. Aucun rôle n'est simplement supérieur; ils détiennent différents leviers de pouvoir.
Un actionnaire a-t-il un devoir fiduciaire envers la société?
Non. Les actionnaires n'ont généralement aucun devoir fiduciaire envers la société ni entre eux et peuvent voter dans leur propre intérêt. Les administrateurs, en revanche, ont un devoir fiduciaire et un devoir de diligence selon l'article 134 de l'OBCA. La principale limite à la conduite des actionnaires est le recours pour abus.
Un actionnaire peut-il être destitué comme administrateur?
Oui. Les actionnaires élisent les administrateurs et peuvent généralement destituer un administrateur par résolution ordinaire à une assemblée, sous réserve des statuts et de toute convention d'actionnaires. Destituer une personne comme administrateur ne lui retire pas ses actions; elle demeure propriétaire à moins que ses actions ne soient traitées séparément.
Sources et ressources officielles
Lois de l'Ontario citées
- OBCA art. 115 -- Les administrateurs gèrent ou supervisent l'entreprise
- OBCA art. 134 -- Devoir fiduciaire et devoir de diligence des administrateurs
- OBCA art. 248 -- Recours pour abus
- Loi de 2000 sur les normes d'emploi art. 81 -- Responsabilité des administrateurs pour les salaires
- Loi sur la protection de l'environnement -- Responsabilité des administrateurs et dirigeants
Lois fédérales citées 6. CBCA art. 122 -- Devoir de diligence et devoir fiduciaire 7. Loi de l'impôt sur le revenu art. 227.1 -- Responsabilité des administrateurs pour les retenues à la source 8. Loi sur la taxe d'accise art. 323 -- Responsabilité des administrateurs pour la TVH/TPS
Ressources utiles 9. Registre des entreprises de l'Ontario 10. Corporations Canada
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Cet article présente de l'information générale sur le droit des sociétés de l'Ontario et du Canada, et ne constitue pas un avis juridique. Votre situation peut dépendre de faits propres à votre société. Consultez un avocat avant d'agir.
