Les stratégies fiscales en fusions et acquisitions à Toronto et partout au Canada consistent à choisir la structure d'opération appropriée — vente d'actifs, vente d'actions ou fusion — afin de minimiser ou de différer l'impôt, tant pour l'acheteur que pour le vendeur. Les outils clés comprennent l'exonération cumulative des gains en capital (1,25 million de dollars par actionnaire), les roulements prévus à l'article 85, les règles de fusion de l'article 87 et les réorganisations d'entreprise préalables à la vente en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La fiscalité n'est jamais accessoire dans une opération de fusion ou d'acquisition. Elle représente souvent la variable la plus déterminante dans l'économie d'une transaction. Deux entreprises dont le prix d'achat est identique peuvent générer un produit net après impôt radicalement différent pour le vendeur — et un coût d'acquisition tout aussi différent pour l'acheteur — selon la structure retenue.
Ce guide présente les principales stratégies fiscales accessibles aux entreprises canadiennes, de la sélection de la structure jusqu'à l'intégration post-acquisition. Que vous prépariez la vente d'une entreprise à Toronto, l'acquisition d'un concurrent ou le conseil dans une opération corporative, la maîtrise de ces stratégies s'impose avant toute négociation.
Pourquoi la structure de l'opération est centrale aux stratégies fiscales en F&A
Dans une opération de fusion ou d'acquisition, les intérêts fiscaux de l'acheteur et du vendeur s'opposent naturellement, et cette opposition se cristallise presque entièrement sur la structure de l'opération.
Les vendeurs préfèrent généralement céder les actions de leur société. Une vente d'actions donne lieu à un traitement de gain en capital — seulement 50 % du gain est inclus dans le revenu imposable — et les vendeurs admissibles peuvent soustraire à l'impôt jusqu'à 1,25 million de dollars de gain grâce à l'exonération cumulative des gains en capital (EGC). Aucune récupération d'amortissement n'est déclenchée sur les actifs compris dans une vente d'actions.
Les acheteurs préfèrent généralement acquérir les actifs. Une vente d'actifs procure à l'acheteur un coût fiscal majoré pour les biens acquis, ce qui permet d'accroître les déductions d'amortissement à venir. Elle lui permet aussi de sélectionner les actifs et passifs qu'il accepte de reprendre, laissant au vendeur toutes les éventualités indésirables — y compris les passifs fiscaux latents — à l'intérieur de sa société.
Cette tension structurelle est précisément là où un avocat chevronné en droit fiscal et en F&A démontre sa valeur. L'écart entre les préférences de l'acheteur et du vendeur ouvre un espace de négociation, d'ajustement du prix et de structures hybrides qui permettent à chaque partie d'obtenir une partie des avantages recherchés.
Vente d'actifs ou vente d'actions : la comparaison fiscale fondamentale
Pour les vendeurs
Dans une vente d'actions, le vendeur cède les actions d'une société. Le gain correspond à la différence entre le produit de disposition et le prix de base rajusté (PBR) des actions. Ce gain est un gain en capital — inclus à 50 % dans le revenu en vertu de l'article 38 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985. Si les actions se qualifient à titre d'actions admissibles de petite entreprise (AAPE), le vendeur peut demander l'EGC.
Dans une vente d'actifs, le vendeur cède des biens distincts — équipement, stocks, achalandage, biens immobiliers. Différentes règles fiscales s'appliquent selon la nature de l'actif :
- Biens amortissables : le vendeur peut subir une récupération de la déduction pour amortissement (DPA) antérieurement réclamée, laquelle est pleinement imposable à titre de revenu — et non de gain en capital.
- Achalandage et biens en capital admissibles : imposés à titre de gain en capital pour le vendeur, mais l'acheteur peut les amortir au taux de 5 % par année (catégorie 14.1).
- Terrains et biens non amortissables : traitement de gain en capital pour le vendeur.
Le résultat global pour le vendeur d'une vente d'actifs est généralement moins favorable qu'une vente d'actions, puisque la récupération est imposée au taux d'inclusion intégral du revenu plutôt qu'au taux de 50 % applicable aux gains en capital.
Pour les acheteurs
Dans une vente d'actifs, le coût fiscal retenu par l'acheteur pour chaque bien acquis correspond au prix d'achat qui lui est attribué. Cette majoration du coût permet de réclamer une DPA plus élevée à l'avenir, ce qui réduit le coût fiscal récurrent de l'acheteur. Ce dernier contrôle également quels passifs il choisit d'assumer — un avantage appréciable lorsque la société cible présente des passifs fiscaux inconnus ou éventuels.
Dans une vente d'actions, l'acheteur acquiert les actions de la société au prix d'achat convenu. Les coûts fiscaux internes des actifs de la société demeurent inchangés — aucune majoration n'est accordée. L'acheteur hérite en outre de la totalité des obligations fiscales historiques de la société cible, ce qui rend la vérification diligente fiscale essentielle.
TPS/TVH et droits de cession immobilière
La TPS/TVH s'applique généralement à la vente des actifs d'entreprise. L'élection pour « fourniture d'entreprise en exploitation » prévue à la Loi sur la taxe d'accise peut toutefois éliminer la TPS/TVH sur les ventes d'actifs lorsque l'acheteur acquiert une entreprise en exploitation et que les deux parties sont inscrites. Les ventes d'actions ne sont pas assujetties à la TPS/TVH.
En Ontario, les ventes d'actifs qui comportent des biens immobiliers déclenchent le droit de cession immobilière de l'Ontario, calculé sur la juste valeur marchande du bien transféré. Les ventes d'actions n'entraînent aucun droit de cession immobilière, ce qui représente un avantage fiscal supplémentaire pour les vendeurs d'entreprises possédant un patrimoine immobilier important.
L'exonération cumulative des gains en capital dans les opérations de F&A
L'EGC est l'outil de planification fiscale le plus puissant offert aux propriétaires d'entreprises canadiennes qui vendent les actions d'une société admissible. Depuis le 25 juin 2024, le plafond est fixé à 1,25 million de dollars par actionnaire, indexé à l'inflation pour l'avenir. Un vendeur admissible peut ainsi soustraire à l'impôt jusqu'à 1,25 million de dollars de gain en capital.
Conditions d'admissibilité
Pour demander l'EGC sur les actions d'une petite entreprise, les actions doivent se qualifier à titre d'actions admissibles de petite entreprise (AAPE) en vertu de l'article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les quatre critères principaux sont :
- Critère de SPCC : la société doit être une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au moment de la vente.
- Critère des actifs d'entreprise active à 90 % (au moment de la vente) : au moins 90 % de la juste valeur marchande des actifs de la société doivent être affectés à une entreprise active au moment de la vente.
- Critère des actifs d'entreprise active à 50 % (24 mois précédents) : au cours des 24 mois précédant la vente, au moins 50 % des actifs de la société doivent avoir été affectés à une entreprise active.
- Période de détention : les actions doivent généralement être détenues par le vendeur (un particulier ou une fiducie admissible) depuis au moins 24 mois avant la vente.
Multiplication de l'exonération
Chaque actionnaire admissible peut demander l'EGC de manière indépendante. Un propriétaire d'entreprise qui a structuré la détention de ses actions au moyen d'une fiducie familiale — avec le conjoint et les enfants adultes comme bénéficiaires — peut répartir les gains en capital entre plusieurs bénéficiaires, chacun réclamant sa propre EGC. Un couple avec deux enfants adultes, chacun disposant de 1,25 million de dollars d'exonération, pourrait ainsi soustraire jusqu'à 5 millions de dollars de gains à l'impôt dans le cadre d'une vente d'actions.
« Purification » préalable à la vente
De nombreuses sociétés détiennent des actifs passifs — surplus de liquidités, titres négociables, immeubles de placement — qui leur font manquer le critère des actifs d'entreprise active à 90 %. Une stratégie de purification consiste à retirer ces actifs passifs de la société avant la vente, habituellement par les moyens suivants :
- Distribution de l'excédent de trésorerie sous forme de dividendes ou de salaire avant la clôture
- Transfert des actifs passifs à une société de portefeuille
- Restructuration du groupe corporatif afin de séparer les actifs passifs des actifs actifs
La purification doit être entreprise bien avant la vente — une purification tardive risque de ne pas satisfaire la période rétrospective de 24 mois.
Roulements à imposition différée : stratégies fiscales clés sous la Loi de l'impôt sur le revenu
Article 85 — roulement de transfert de bien
L'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet à un contribuable de transférer un bien admissible à une société canadienne imposable sur une base à imposition différée. Les parties produisent une élection conjointe (formulaire T2057) précisant la « somme convenue » — la valeur à laquelle le transfert est réputé effectué aux fins fiscales. Cette somme convenue peut être établie aussi bas que le coût du cédant, ce qui reporte la totalité du gain accumulé.
Caractéristiques principales :
- Le cédant peut être tout contribuable — particulier, fiducie ou société
- Le cessionnaire doit être une société canadienne imposable
- Le vendeur peut recevoir une contrepartie autre qu'en actions (espèces, billets à ordre, dettes reprises) sans déclencher la totalité du gain, sous réserve des règles sur la « contrepartie autre qu'en actions » qui limitent le report
- L'article 85.1 étend un traitement de roulement semblable aux échanges d'actions contre actions, lorsque le vendeur échange des actions d'une société cible contre des actions de la société acquéreuse sur une base à imposition différée
L'article 85 est couramment utilisé dans les réorganisations préalables à la vente, les gels successoraux et les opérations où l'acheteur offre des actions à titre de contrepartie partielle.
Article 87 — roulement en cas de fusion
L'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit un mécanisme à imposition différée pour les fusions — la combinaison de deux sociétés canadiennes imposables ou plus en une seule nouvelle entité.
Caractéristiques principales :
- S'applique automatiquement — aucune élection requise
- Les actifs et passifs sont transférés à la société issue de la fusion à leur coût fiscal existant; aucun gain ni perte n'est déclenché
- Les actionnaires des sociétés remplacées sont réputés avoir disposé de leurs actions à leur PBR et avoir acquis les actions de la nouvelle société au même PBR — aucun gain en capital n'est déclenché
- Les contrats, les relations d'emploi, les baux et les enregistrements se poursuivent généralement sans réattribution
Structures de fusion courantes :
- Fusion verticale : une société mère et sa filiale en propriété exclusive fusionnent
- Fusion horizontale : deux sociétés sœurs fusionnent en une nouvelle filiale de leur société mère commune
- Fusion triangulaire : utilisée dans les contextes transfrontaliers; peut être réalisée sur une base à imposition différée en vertu de l'article 87 même lorsque les actionnaires d'une société remplacée ne deviennent pas actionnaires de la nouvelle entité
Utilisation des pertes fiscales — préserver la valeur dans les acquisitions d'entreprises en difficulté
Acquérir une société qui détient des pertes autres qu'en capital ou des pertes en capital nettes peut créer une valeur fiscale appréciable — à condition que l'opération soit bien structurée. La Loi de l'impôt sur le revenu impose toutefois des règles strictes sur l'utilisation de ces pertes après l'acquisition.
Règles sur l'acquisition de contrôle
Une acquisition de contrôle — généralement lorsqu'une personne ou un groupe acquiert plus de 50 % des actions avec droit de vote d'une société — déclenche une fin d'exercice réputée au moment du changement de contrôle. Les conséquences sont multiples :
- Les pertes autres qu'en capital subies avant l'acquisition de contrôle sont restreintes : elles ne peuvent compenser que le revenu tiré de la même entreprise ou d'une entreprise semblable exploitée par la société après l'acquisition de contrôle
- Les pertes en capital déclenchées par la fin d'exercice réputée deviennent soumises aux règles de cantonnement
- La société cible doit produire une déclaration de revenus d'exercice court à la date de l'acquisition de contrôle
Répercussion sur la planification : les acquéreurs devraient modéliser l'incidence des règles sur l'acquisition de contrôle avant d'intégrer la valeur des pertes fiscales de la cible au prix d'achat. Les pertes qui figurent au bilan ne sont pas nécessairement utilisables librement après l'acquisition.
Mise en commun des pertes dans un groupe de sociétés
Lorsqu'une société rentable et une société déficitaire appartiennent au même groupe, une opération de F&A ou une réorganisation peut être structurée pour permettre aux pertes de compenser les bénéfices. Une fusion des deux entités en vertu de l'article 87 combine leurs flux de revenus — bien que les règles sur l'acquisition de contrôle et le cantonnement des pertes continuent de s'appliquer lorsque cela est pertinent.
Planification préalable à la vente : la fenêtre de 12 à 24 mois
La planification fiscale d'une opération de F&A devrait commencer de 12 à 24 mois avant la clôture anticipée. La planification de dernière minute est limitée par les exigences de période de détention, les tests rétrospectifs de l'ARC et la réalité pratique voulant que les réorganisations précipitées attirent l'attention des autorités fiscales.
Principales étapes de planification préalable à la vente :
1. Purification de la société Retirer les actifs passifs afin de satisfaire aux critères des AAPE pour l'EGC. La période rétrospective de 24 mois exige que le critère des actifs d'entreprise active soit respecté pendant toute cette période — et non uniquement au moment de la vente.
2. Gel successoral Un gel successoral cristallise la valeur actuelle du capital-actions détenu par le propriétaire et permet à la croissance future de s'accumuler au profit de la prochaine génération ou d'autres actionnaires. Cette stratégie est particulièrement utile lorsqu'on anticipe une croissance de la valeur sur plusieurs années avant une éventuelle vente.
3. Réorganisation des catégories d'actions La création de différentes catégories d'actions peut faciliter le fractionnement du revenu, permettre à plusieurs membres d'une famille de réclamer l'EGC de manière indépendante ou accommoder une clause d'ajustement de prix (earn-out) dans la convention de vente.
4. Examen de la société de portefeuille La présence d'une société de portefeuille qui détient les actions de la société opérante peut compromettre l'admissibilité à l'EGC si la structure n'est pas bien établie. Les règles relatives à la période de détention des AAPE s'appliquent différemment selon la manière dont les actions sont détenues.
Considérations fiscales en F&A transfrontalières
Les opérations transfrontalières ajoutent des couches de complexité absentes des transactions purement intérieures.
Acheteurs non résidents
Les acquéreurs étrangers d'entreprises canadiennes doivent tenir compte des éléments suivants :
- Loi sur Investissement Canada : les acquisitions dépassant certains seuils exigent une approbation réglementaire (examen de l'avantage net ou examen relatif à la sécurité nationale)
- Retenue d'impôt : les dividendes versés à une société mère non résidente sont assujettis à la retenue d'impôt prévue à la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu — généralement 25 %, réduite selon la convention fiscale applicable (par exemple, 5 % pour une société mère américaine détenant au moins 10 % des actions avec droit de vote, ou 15 % pour les dividendes de portefeuille, selon la Convention fiscale Canada-États-Unis)
- Dispositions d'actions avec lien de dépendance : les réorganisations préalables à l'acquisition impliquant des non-résidents peuvent déclencher des règles relatives au dividende réputé ou à la réduction du capital versé en vertu des articles 84.1 et 212.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu
Vendeurs non résidents
Lorsqu'un non-résident vend les actions d'une société privée canadienne, les règles fiscales canadiennes prévues à l'article 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent aux gains tirés d'un « bien canadien imposable » (BCI). L'acheteur est tenu de retenir 25 % du prix d'achat à moins que le vendeur ne lui remette un certificat de conformité émis par l'ARC confirmant que l'impôt a été traité. L'omission d'obtenir ce certificat expose directement l'acheteur à une responsabilité personnelle.
Structures d'actions échangeables
Les acheteurs américains qui font l'acquisition d'entreprises canadiennes recourent de plus en plus aux structures d'actions échangeables — un mécanisme par lequel les vendeurs canadiens reçoivent des actions d'une filiale canadienne échangeables contre des actions de la société mère américaine, ce qui reporte l'impôt canadien sur les gains en capital tout en procurant au vendeur une exposition économique au capital-actions de l'acquéreur américain.
Règles de divulgation obligatoire (2023)
Les règles canadiennes renforcées de divulgation obligatoire, qui ont reçu la sanction royale le 22 juin 2023, obligent les contribuables et les conseillers à déclarer à l'ARC les opérations à déclarer et les opérations à signaler dans les 90 jours suivant leur conclusion. Certaines stratégies fiscales en F&A — notamment celles qui mettent en cause des arrangements adossés, l'évitement de la retenue d'impôt des non-résidents et d'autres opérations désignées — peuvent être visées par ces règles. Le défaut de déclarer entraîne des pénalités substantielles.
Diligence raisonnable fiscale : ce qu'il faut vérifier avant de signer
La diligence raisonnable fiscale dans une opération de F&A constitue un exercice distinct de la diligence financière. Elle vise à relever les passifs fiscaux cachés qui pourraient modifier l'économie de la transaction ou donner lieu à des réclamations postérieures à la clôture.
Principaux éléments à examiner :
- Déclarations de revenus et avis de cotisation de la société — au moins cinq ans, avec la correspondance de l'ARC
- Conformité TPS/TVH — élections produites, crédits de taxe sur les intrants demandés, cotisations en suspens
- Documentation en matière de prix de transfert — si la cible a des opérations avec des non-résidents ayant un lien de dépendance
- Vérifications, oppositions et appels en cours devant l'ARC — ces éléments ne figurent pas toujours aux états financiers
- Attributs fiscaux — fraction non amortie du coût en capital (FNACC), pertes autres qu'en capital, pertes en capital, crédits d'impôt à l'investissement
- Clauses de changement de contrôle — dans les ententes existantes, elles peuvent déclencher un défaut ou une exigence de consentement
- Historique de conformité aux règles de divulgation obligatoire — confirmer que la cible a respecté ses obligations déclaratives
Les déclarations et garanties fiscales dans la convention d'achat constituent la principale protection de l'acheteur contre les passifs fiscaux antérieurs à la clôture. Elles doivent être négociées avec soin, avec des périodes de survie et des plafonds de responsabilité établis à la lumière des constats de diligence.
Intégration post-acquisition : le travail fiscal ne s'arrête pas à la clôture
Une fois l'acquisition conclue, l'entité combinée nécessite souvent une réorganisation additionnelle pour atteindre la structure fiscale visée.
Liquidation en vertu de l'article 88 et la « majoration »
Lorsqu'une société mère canadienne liquide sa filiale canadienne en propriété exclusive en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, certaines immobilisations non amortissables — dont les actions d'autres sociétés et les terrains — peuvent faire l'objet d'une « majoration » à la juste valeur marchande. Cette majoration du coût permet à la société mère d'extraire cette valeur à l'avenir sans déclencher d'impôt sur les gains en capital sur la plus-value accumulée existant au moment de la liquidation.
La majoration est un outil de planification puissant dans les acquisitions par sociétés de capital-investissement, où l'acquéreur peut détenir les actions de la cible indirectement par l'entremise d'une société d'acquisition.
Fusion post-acquisition
Dans les acquisitions par effet de levier, l'acquéreur constitue souvent une nouvelle société (SociétéAcq) pour emprunter les fonds servant à acheter la cible. Après la clôture, SociétéAcq et la cible fusionnent afin que les revenus d'exploitation de la cible puissent servir au service de la dette d'acquisition — et que les intérêts sur cette dette soient déductibles du revenu d'exploitation. Sans la fusion, la déductibilité des intérêts peut être restreinte.
Questions fréquentes sur les stratégies fiscales en F&A au Canada
Quelle est la différence entre une vente d'actifs et une vente d'actions au Canada? Dans une vente d'actifs, l'acheteur acquiert des biens et passifs déterminés de l'entreprise, avec un coût fiscal majoré. Dans une vente d'actions, l'acheteur acquiert la société elle-même, héritant de ses coûts fiscaux historiques et de tous ses passifs. Les vendeurs privilégient généralement la vente d'actions pour le traitement de gain en capital et l'accès à l'EGC; les acheteurs préfèrent la vente d'actifs pour la majoration du coût et le contrôle des passifs.
Comment fonctionne l'exonération cumulative des gains en capital en F&A? L'EGC permet aux particuliers admissibles de soustraire du revenu imposable jusqu'à 1,25 million de dollars (plafond de 2024, indexé à l'inflation) de gains en capital réalisés sur la vente d'actions admissibles de petite entreprise. Les actions doivent satisfaire aux critères des actifs d'entreprise active au moment de la vente et pendant les 24 mois précédents, parmi d'autres conditions d'admissibilité.
Qu'est-ce qu'un roulement en vertu de l'article 85 dans la planification fiscale en F&A au Canada? Un roulement en vertu de l'article 85 permet à un contribuable de transférer un bien à une société canadienne imposable à une valeur convenue, reportant tout gain accumulé jusqu'à la disposition ultérieure du bien par la société cessionnaire. Les deux parties produisent une élection conjointe (formulaire T2057) auprès de l'ARC pour donner effet au roulement.
Quels impôts s'appliquent lorsqu'un acheteur étranger acquiert une société canadienne? Les acheteurs étrangers doivent tenir compte de la Loi sur Investissement Canada (seuils d'examen réglementaire), de la retenue d'impôt prévue à la partie XIII sur les dividendes futurs et des risques de dividende réputé lors de réorganisations préalables à l'acquisition. Les vendeurs non résidents doivent obtenir le certificat de conformité prévu à l'article 116, à défaut de quoi l'acheteur est tenu à une retenue directe de 25 % du prix d'achat.
Qu'est-ce que la diligence raisonnable fiscale dans une acquisition? La diligence raisonnable fiscale est un examen de l'historique de conformité fiscale de la société cible, de ses passifs en suspens, de ses positions fiscales déclarées et de ses attributs fiscaux. Elle permet de relever les risques cachés — tels que les positions non cotisées par l'ARC ou les restrictions sur les pertes — avant la clôture, et éclaire la rédaction des déclarations et garanties dans la convention d'achat.
À quel moment amorcer la planification fiscale avant de vendre une entreprise à Toronto? Au moins 12 à 24 mois avant la clôture prévue. Les stratégies fiscales en F&A — purification pour l'EGC, réorganisations d'actions, gels successoraux — exigent toutes du temps pour satisfaire aux tests rétrospectifs de l'ARC et éviter l'attention des autorités qu'attirent les restructurations précipitées.
Que prévoient les règles canadiennes de divulgation obligatoire pour les opérations de F&A? Depuis le 22 juin 2023, certaines opérations doivent être déclarées à l'ARC dans les 90 jours. Les opérations à déclarer et les opérations à signaler comprennent celles qui visent à éviter la retenue d'impôt, à contourner les règles de capitalisation restreinte ou à produire d'autres résultats désignés. Le défaut de déclarer entraîne des pénalités importantes, tant pour les contribuables que pour leurs conseillers.
Comment les règles sur l'acquisition de contrôle touchent-elles les pertes fiscales au Canada? Lorsqu'un acheteur acquiert plus de 50 % des actions avec droit de vote d'une société, une fin d'exercice réputée est déclenchée. Les pertes autres qu'en capital antérieures à l'acquisition de contrôle sont limitées à la compensation du revenu tiré de la même entreprise ou d'une entreprise semblable exploitée après l'acquisition. Les acheteurs qui acquièrent des sociétés déficitaires doivent modéliser cette incidence avec soin pour éviter de surévaluer les pertes fiscales.
Sources et ressources officielles
Lois fédérales citées
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 — art. 38 (taux d'inclusion des gains en capital)
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 — art. 85 (roulement de transfert de bien)
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 — art. 87 (fusion)
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 — art. 88 (liquidation)
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 — art. 110.6 (exonération cumulative des gains en capital)
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 — art. 111 (report des pertes)
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 — art. 116 (vendeurs non résidents — certificats de conformité)
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 — art. 84.1 et 212.1 (capital versé et règles applicables aux non-résidents)
Guides de l'ARC 9. ARC — Formulaire T2057 : Choix relatif à la disposition d'un bien par un contribuable en faveur d'une société canadienne imposable 10. ARC — Aperçu des règles de divulgation obligatoire 11. ARC — Folio de l'impôt sur le revenu S4-F7-C1 : Fusions de sociétés canadiennes 12. ARC — IC76-19 : Transfert d'un bien à une société en vertu de l'article 85 13. ARC — Gains en capital (T4037) 14. ARC — IC72-17 : Article 116 — disposition de biens canadiens imposables par des non-résidents
Conventions fiscales 15. Convention fiscale Canada-États-Unis (texte consolidé)
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L'équipe de Hadri Law réunit l'expertise qu'exigent les opérations de F&A. Nassira El Hadri est avocate en droit des sociétés et droit commercial, avec une expérience du conseil aux banques et aux sociétés en matière de F&A et de financement. Nicholas Dempsey a travaillé sur plus de 90 opérations de vente d'actifs et d'actions, se spécialisant dans les acquisitions pour des clients de capital-investissement, des entreprises en démarrage et des entreprises familiales. Martina Caunedo est l'avocate fiscaliste de Hadri Law, forte de plus de 12 ans d'expérience en fiscalité internationale, axée sur les stratégies fiscales pour les entreprises de taille moyenne, y compris la défense en vérification devant l'ARC et la représentation devant la Cour canadienne de l'impôt.
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