Oui, un actionnaire au Canada peut être légalement forcé de vendre ses actions, mais uniquement dans des circonstances précises. Ces circonstances incluent les droits d'entraînement (drag-along) prévus dans une convention d'actionnaires, une clause shotgun (achat-vente), l'acquisition forcée lorsqu'une partie détient 90 % ou plus des actions, ou une ordonnance de la cour rendue en vertu des dispositions relatives au recours en oppression de la Canada Business Corporations Act (CBCA, Loi canadienne sur les sociétés par actions) ou de l'Ontario Business Corporations Act (OBCA, Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario). En l'absence de l'un de ces mécanismes, un actionnaire ne peut généralement pas être contraint de vendre.
Comprendre quand une vente forcée est juridiquement permise, et à quel prix vous avez droit, est essentiel pour tout propriétaire d'entreprise qui a des associés. Cet article détaille chaque mécanisme pouvant déclencher une vente forcée d'actions au Canada, puis explique comment les actions sont évaluées lorsqu'un rachat s'impose, que ce soit en vertu de votre convention d'actionnaires ou par ordonnance judiciaire.
Les cinq mécanismes juridiques pouvant forcer une vente d'actions au Canada
Toutes les ventes forcées d'actions ne proviennent pas de la même source. Certaines sont prévues dès le départ dans la convention d'actionnaires. D'autres découlent des lois sur les sociétés ou d'une intervention judiciaire. Chaque mécanisme fonctionne différemment, et chacun offre des protections distinctes à l'actionnaire contraint de vendre.
1. Les droits d'entraînement (drag-along)
Les droits d'entraînement figurent parmi les dispositions de vente forcée les plus courantes dans les conventions d'actionnaires canadiennes pour les sociétés privées. Ils permettent aux actionnaires majoritaires — généralement ceux qui détiennent 50 % ou plus des actions, ou tout autre seuil précisé dans la convention — de contraindre les actionnaires minoritaires à vendre leurs actions aux mêmes conditions lorsqu'un tiers acquéreur souhaite acquérir 100 % de la société.
La logique commerciale est simple : la plupart des acquéreurs exigent une propriété complète pour mener à bien une transaction. Un actionnaire minoritaire qui refuse de participer peut faire échouer une transaction autrement convenue. Les droits d'entraînement évitent ce scénario en liant la minorité à la décision de vente de la majorité.
Lorsque les droits d'entraînement sont activés, l'actionnaire minoritaire doit recevoir le même prix par action, les mêmes modalités de paiement et les mêmes conditions que la majorité. On ne peut lui offrir moins. Il doit aussi recevoir un préavis indiquant l'identité de l'acheteur, le prix d'achat et les principales modalités de la transaction avant d'être contraint de vendre.
Les droits d'entraînement relèvent du droit des contrats de l'Ontario et de la loi applicable sur les sociétés — la CBCA pour les sociétés constituées au fédéral, ou l'OBCA pour les sociétés ontariennes. Ils sont exécutoires lorsqu'ils sont correctement rédigés et que les exigences procédurales de la convention d'actionnaires sont scrupuleusement respectées.
Les droits de sortie conjointe (tag-along) comme contrepoids : la plupart des conventions d'actionnaires bien rédigées incluent également des droits de sortie conjointe, qui donnent aux actionnaires minoritaires le droit de se joindre à une vente initiée par la majorité aux mêmes conditions. Les droits de sortie conjointe sont un droit de protection — et non un mécanisme de vente forcée — offrant à la minorité la possibilité de sortir en même temps que la majorité plutôt que de rester actionnaires d'une société désormais contrôlée par un nouveau propriétaire majoritaire.
2. La clause shotgun (clause d'achat-vente)
Une clause shotgun — aussi appelée clause d'achat-vente — est un mécanisme de résolution des différends qui contraint effectivement un actionnaire à racheter l'autre. Tout actionnaire peut actionner la gâchette, ce qui en fait à la fois un mécanisme de vente forcée et un outil de fixation de prix.
Comment fonctionne une clause shotgun :
- L'actionnaire A fixe un prix par action et signifie un avis formel à l'actionnaire B
- L'actionnaire B dispose d'un délai déterminé (généralement de 30 à 90 jours, selon la convention) pour faire un choix
- L'actionnaire B doit soit (a) vendre ses actions à l'actionnaire A au prix indiqué, soit (b) racheter les actions de l'actionnaire A au même prix par action
- Une fois le choix effectué, la clôture survient habituellement dans un autre délai prévu par la convention
- Le respect strict des exigences procédurales propres à la clause est requis pour qu'elle soit exécutoire
Le mécanisme crée une forte incitation à bien fixer le prix : la partie qui déclenche la clause finira par acheter ou par vendre au prix qu'elle a elle-même établi. Il existe donc une pression importante pour nommer un prix proche du marché — trop bas, et l'autre partie vous rachète au rabais ; trop élevé, et vous risquez de surpayer. Cette symétrie est ce qui rend la clause autorégulatrice, en théorie.
En pratique, les clauses shotgun comportent un risque d'iniquité lorsque les actionnaires disposent de ressources financières inégales. Un actionnaire plus fortuné peut déclencher la clause en sachant que son associé n'a pas les capitaux nécessaires pour inverser l'offre, ce qui force de fait une vente à un prix que la partie plus faible ne peut pas égaler, sans égard à la véritable juste valeur marchande. Les tribunaux canadiens ont confirmé la validité des clauses shotgun comme outils de résolution de différends, mais ce déséquilibre financier est un risque réel et bien connu, surtout dans les petites entreprises où les actionnaires peuvent avoir des situations financières personnelles très différentes.
Déclencheurs courants des clauses shotgun : impasse entre actionnaires, rupture de la relation de travail, manquement substantiel à la convention d'actionnaires, ou tout événement déclencheur défini dans la convention elle-même.
3. L'acquisition forcée au seuil de 90 %
La CBCA (art. 206) et l'OBCA contiennent toutes deux des dispositions d'acquisition forcée qui s'appliquent lorsqu'un acquéreur obtient un très fort pourcentage des actions en circulation d'une catégorie donnée. En vertu de la CBCA, si un initiateur de l'offre (takeover bidder) acquiert 90 % ou plus des actions d'une catégorie donnée dans les 120 jours suivant le lancement d'une offre — à l'exclusion des actions déjà détenues par lui ou pour son compte — il dispose du droit statutaire d'acquérir les actions restantes aux mêmes conditions que l'offre.
Ce mécanisme — parfois appelé « squeeze-out » ou éviction — se rencontre le plus souvent dans les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes, mais il s'applique aussi aux sociétés privées constituées au fédéral. Il permet à une partie qui a effectivement acquis l'ensemble de la société de compléter cette acquisition sans qu'une minorité récalcitrante ne bloque la transaction.
Les droits de dissidence comme protection pour les actionnaires qui n'ont pas cédé leurs actions : un actionnaire qui conteste le prix de l'acquisition forcée n'est pas tenu de simplement l'accepter. En vertu de l'art. 185 de l'OBCA et des dispositions équivalentes de la CBCA, un actionnaire dissident peut :
- Signifier un avis écrit de dissidence au plus tard lors de l'assemblée pertinente des actionnaires
- Recevoir un avis de confirmation et une offre de paiement de la société
- Rejeter l'offre s'il estime qu'elle sous-évalue ses actions
- S'adresser à la cour pour faire déterminer la « juste valeur » de ses actions
La société doit transmettre son offre de paiement dans les sept jours suivant la réception de la demande de paiement ou l'adoption de la résolution, selon la dernière de ces dates. Si l'offre n'est pas acceptée et que le paiement n'est pas effectué, l'une ou l'autre des parties peut saisir la cour pour faire déterminer la juste valeur par un juge.
4. Le recours en oppression (rachat forcé ordonné par la cour)
Le recours en oppression est l'un des outils les plus puissants du droit corporatif canadien en matière de litiges entre actionnaires. En vertu de l'art. 248 de l'OBCA et de l'art. 241 de la CBCA, un plaignant — ce qui comprend les actionnaires, les administrateurs, les dirigeants et, dans certains cas, les créanciers — peut saisir la cour lorsqu'une conduite de la société a été oppressive, injustement préjudiciable ou a fait abstraction injustement de ses intérêts.
Les tribunaux disposent d'un large pouvoir discrétionnaire pour ordonner des réparations en vertu des dispositions sur l'oppression, notamment contraindre la société ou d'autres actionnaires à acheter les actions du plaignant à leur juste valeur. C'est le scénario de rachat forcé ordonné par la cour le plus fréquent : un actionnaire minoritaire qui a été évincé, privé de son rôle de gestion, exclu des dividendes ou autrement opprimé peut obtenir une ordonnance judiciaire exigeant que la majorité rachète ses actions à une juste valeur déterminée par la cour.
Le critère d'oppression : les tribunaux appliquent un critère en deux volets. Premièrement, la conduite viole-t-elle les attentes raisonnables du plaignant compte tenu de ce qu'on lui avait laissé entendre lorsqu'il est devenu actionnaire ? Deuxièmement, la conduite a-t-elle été réellement oppressive, injustement préjudiciable, ou a-t-elle fait abstraction injustement de ses intérêts ?
Le recours en oppression peut aussi jouer dans l'autre sens. Dans des circonstances extrêmes — lorsque la conduite d'un actionnaire minoritaire est elle-même oppressive ou que la relation entre actionnaires s'est totalement détériorée — une cour peut ordonner à la minorité de vendre ses actions à la majorité. C'est plus rare, mais possible.
Un principe clé établi par la jurisprudence ontarienne est qu'un actionnaire majoritaire qui crée une situation intolérable pour une minorité — au point de justifier le recours en oppression — sera généralement tenu de payer la juste valeur des actions minoritaires, et non un prix réduit. La cour ne récompensera pas une conduite oppressive en permettant à la majorité d'acheter à des taux inférieurs au marché.
5. La dissolution ordonnée par la cour (liquidation)
En dernier recours, lorsque la relation entre actionnaires est irrémédiablement rompue et qu'aucun rachat n'est réaliste, une cour peut ordonner la dissolution et la liquidation de la société en vertu du recours en oppression ou d'autres dispositions du droit des sociétés. Lors d'une dissolution, la société cesse ses activités, les actifs sont vendus, les dettes sont payées, et le solde est réparti aux actionnaires au prorata.
Du point de vue d'un actionnaire minoritaire, la dissolution est souvent moins intéressante qu'un rachat à la juste valeur : l'entreprise peut valoir nettement plus en exploitation qu'en liquidation. Pour cette raison, les tribunaux privilégient généralement les ordonnances de rachat plutôt que de dissolution, et examinent si la dissolution sert réellement les intérêts de l'ensemble des actionnaires et des créanciers. La dissolution demeure un recours de dernier ressort.
Comment les actions sont évaluées lorsqu'un actionnaire est forcé de vendre au Canada
Savoir qu'on peut être — ou qu'on est déjà — forcé de vendre est important. Savoir quel prix on peut légalement exiger l'est tout autant. La méthode d'évaluation appliquée dans un scénario de rachat — qu'il soit régi par la convention d'actionnaires ou ordonné par la cour — peut faire une différence de plusieurs centaines de milliers de dollars.
La juste valeur marchande : la norme judiciaire
La juste valeur marchande (JVM) est la norme la plus fréquemment appliquée par les tribunaux dans les procédures de rachat forcé. L'Institut CBV (anciennement Canadian Institute of Chartered Business Valuators) définit la juste valeur marchande comme le prix le plus élevé, exprimé en argent ou en équivalent monétaire, pouvant être obtenu sur un marché ouvert et sans restriction entre des parties informées et prudentes, agissant à distance l'une de l'autre, et sans aucune contrainte de transiger.
En pratique, lorsqu'une cour détermine la JVM, elle nomme un expert évaluateur agréé (Chartered Business Valuator ou CBV) — un professionnel certifié par l'Institut CBV et spécialement formé à l'évaluation d'entreprises et d'actions — ou reçoit son témoignage.
Une distinction importante : juste valeur c. juste valeur marchande
Dans les rachats ordonnés par la cour en vertu du recours en oppression ou dans les procédures de dissidence et d'évaluation, les tribunaux appliquent généralement la « juste valeur » plutôt que la « juste valeur marchande ». La distinction a des conséquences concrètes : la juste valeur marchande peut inclure un escompte minoritaire (l'idée selon laquelle une participation de 25 % vaut moins que 25 % de l'ensemble de la société parce qu'elle ne confère aucun contrôle). La juste valeur, telle qu'interprétée par les tribunaux canadiens, signifie généralement qu'aucun escompte minoritaire n'est appliqué. Un actionnaire minoritaire opprimé reçoit 25 % de la valeur intégrale de la société, et non un prix réduit qui le pénaliserait parce qu'il ne détient pas le contrôle.
L'évaluation par formule : la certitude au prix de la précision
De nombreuses conventions d'actionnaires prévoient une formule de calcul de la valeur des actions au moment d'un événement déclencheur, plutôt que d'en confier la détermination à un évaluateur indépendant. Les formules courantes comprennent :
- Un multiple du BAIIA (Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) — habituellement de 3 à 5 fois le BAIIA des douze derniers mois pour les petites et moyennes sociétés privées, selon l'industrie
- La valeur comptable ajustée — total de l'actif moins total du passif, ajusté à la valeur marchande des actifs clés
- Un multiple des revenus — plus fréquent pour les entreprises en démarrage qui n'ont pas de rentabilité régulière
L'avantage de l'évaluation par formule est la certitude et la rapidité : au moment d'un événement déclencheur, les deux parties connaissent immédiatement le prix. Il n'y a pas besoin d'embaucher un CBV, aucun délai, et aucune possibilité de « bataille d'experts ».
Le désavantage important est que les formules deviennent désuètes. Un multiple de BAIIA de 3 qui était commercialement raisonnable lors de la rédaction de la convention en 2015 peut ne plus refléter les conditions actuelles du marché pour votre secteur en 2026. Un actionnaire qui quitte peut être considérablement sous-payé — ou considérablement surpayé — selon l'évolution des conditions commerciales depuis l'établissement de la formule. Les conventions d'actionnaires devraient être révisées périodiquement, et la méthode d'évaluation mise à jour en fonction des conditions actuelles.
La valeur comptable : la valeur par défaut la plus risquée
Certaines conventions d'actionnaires plus anciennes ou plus sommairement rédigées retiennent par défaut la valeur comptable — total de l'actif moins total du passif tel qu'inscrit au bilan. Pour les entreprises à forte composante d'actifs, ce calcul peut produire un résultat raisonnablement juste.
Pour la plupart des entreprises privées, en particulier les cabinets professionnels et les entreprises technologiques, la valeur comptable sous-évalue considérablement l'entreprise. Un cabinet d'avocats ou une firme de consultation peut avoir 50 000 $ d'actifs corporels au bilan mais 500 000 $ en achalandage — relations clients, réputation et processus établis. Une convention d'actionnaires qui évalue les actions à leur valeur comptable lors d'un rachat paierait à l'actionnaire sortant une fraction de ce que vaut réellement sa participation.
C'est l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus coûteuses dans les conventions d'actionnaires au Canada, et elle est entièrement évitable grâce à une clause d'évaluation bien rédigée.
La valeur convenue annuellement
Certaines conventions exigent que les actionnaires se réunissent chaque année, s'entendent sur la juste valeur de l'entreprise et consignent cette valeur par écrit. Si un événement déclencheur survient avant la prochaine révision annuelle, la dernière valeur consignée s'applique.
En théorie, cette approche donne voix aux deux parties et maintient l'évaluation à jour. En pratique, les actionnaires négligent régulièrement cette mise à jour — parce qu'ils oublient, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, ou parce que l'entreprise croît et qu'aucune des parties ne veut amorcer une conversation sur le rachat. Lorsque le différend survient réellement, la valeur consignée peut être désuète de plusieurs années et totalement déconnectée de la réalité commerciale actuelle.
Que se passe-t-il lorsque les parties ne s'entendent pas sur l'évaluation ?
Même lorsqu'une convention d'actionnaires précise une méthode d'évaluation, les différends sur la valeur elle-même sont fréquents. Ce qui se passe dépend alors de ce que prévoit la convention en matière de résolution de différends.
Pratique exemplaire — un seul CBV : une convention bien rédigée désigne un seul évaluateur agréé, choisi d'un commun accord, pour effectuer l'évaluation au moment de l'événement déclencheur — et non un CBV par partie. Lorsque chaque partie retient son propre expert, le résultat est une « bataille d'experts » qui fait grimper les coûts et la complexité sans nécessairement améliorer la précision. Préciser un seul CBV (ou un mécanisme pour en choisir un si les parties ne s'entendent pas — par exemple, la sélection par le président du chapitre local de l'Institut CBV) évite cette issue.
Lorsqu'il n'y a aucune clause d'évaluation : si la convention d'actionnaires est muette sur l'évaluation, ou s'il n'y a aucune convention d'actionnaires, les parties doivent soit négocier un prix, soit porter le différend devant la cour. Les litiges portant sur l'évaluation d'actions coûtent régulièrement de 50 000 $ à 200 000 $ ou plus, et leur règlement peut prendre de deux à trois ans. Pendant ce temps, l'entreprise elle-même peut en souffrir — l'attention de la direction est détournée, les décisions clés sont reportées, et le différend lui-même peut réduire la valeur des actions en cause.
L'arbitrage comme solution de rechange à la cour : la plupart des conventions d'actionnaires bien rédigées comprennent une clause d'arbitrage qui oblige les parties à soumettre les différends d'évaluation à l'arbitrage avant (ou à la place) d'un litige judiciaire. L'arbitrage est généralement plus rapide, moins coûteux et confidentiel — une considération importante pour les sociétés privées qui ne souhaitent pas que leurs informations financières deviennent publiques.
Vous protéger : une liste de vérification pratique
Si vous rédigez ou révisez une convention d'actionnaires
- Incluez une clause d'évaluation claire qui précise à la fois la méthode et qui effectue l'évaluation
- Déterminez si une approche par formule ou par CBV indépendant convient mieux à votre entreprise
- Si vous optez pour une valeur convenue annuellement, fixez un rappel au calendrier et respectez-le
- Prévoyez un mécanisme de sélection d'un CBV si les parties ne s'entendent pas
- Incluez des droits d'entraînement et de sortie conjointe si vous anticipez une vente future de la société
- Précisez un processus de résolution des différends : négociation → médiation → arbitrage → litige en dernier recours
- Révisez et mettez à jour la convention d'actionnaires tous les trois à cinq ans, ou après tout changement important dans l'entreprise
Si vous êtes déjà dans un différend entre actionnaires
- Examinez attentivement votre convention d'actionnaires existante — portez une attention particulière aux clauses d'achat-vente, d'entraînement, d'évaluation et de résolution des différends
- Ne déclenchez pas une clause shotgun à moins d'être financièrement prêt à racheter l'autre partie au prix que vous fixez
- Si vous estimez être opprimé — évincé de la gestion, exclu des dividendes ou autrement traité de manière inéquitable — envisagez de consulter un avocat en droit des sociétés au sujet du recours en oppression prévu à l'art. 248 de l'OBCA ou à l'art. 241 de la CBCA
- Si une acquisition forcée est en cours, comprenez vos droits de dissidence en vertu de l'art. 185 de l'OBCA ou de la disposition équivalente de la CBCA avant d'accepter le prix offert
- Documentez tout : communications, décisions prises ou auxquelles vous avez été exclu, toute modification de votre rôle de gestion ou de votre rémunération
Questions fréquentes
Peut-on me forcer à vendre mes actions si je n'ai pas de convention d'actionnaires ?
Sans convention d'actionnaires, les options pour imposer une vente d'actions sont limitées. Il n'existe aucune disposition d'entraînement ni clause shotgun en l'absence de convention. Toutefois, une cour peut tout de même ordonner un rachat forcé en vertu du recours en oppression (art. 248 de l'OBCA ou art. 241 de la CBCA) si la conduite de la majorité atteint le niveau d'oppression. L'acquisition forcée à 90 % opère également par la loi, indépendamment de toute convention.
Quelle est la différence entre juste valeur et juste valeur marchande dans un rachat au Canada ?
La juste valeur marchande suppose une transaction sans lien de dépendance entre parties consentantes et peut inclure un escompte minoritaire. La juste valeur, telle qu'appliquée par les tribunaux canadiens dans les recours en oppression et les procédures de dissidence, signifie généralement qu'aucun escompte minoritaire ne s'applique. Résultat concret : la juste valeur accorde à un actionnaire minoritaire sa part proportionnelle complète de la valeur totale de la société.
Une clause shotgun garantit-elle un prix équitable ?
Pas nécessairement. La logique autorégulatrice de la clause s'effondre lorsque les actionnaires disposent de ressources financières inégales. Un actionnaire plus fortuné peut fixer un prix bas en sachant que son associé n'a pas les moyens d'inverser l'offre — ce qui force effectivement une vente sous la valeur du marché. Les actionnaires minoritaires dans des partenariats financièrement inégaux devraient négocier des protections additionnelles lors de la rédaction de la convention.
Qu'est-ce que les droits de dissidence en vertu de l'OBCA ?
Les droits de dissidence prévus à l'art. 185 de l'OBCA permettent aux actionnaires de s'opposer à des changements fondamentaux de la société — comme une acquisition forcée ou une fusion — et d'obliger la société à racheter leurs actions à leur juste valeur. L'actionnaire doit signifier un avis écrit de dissidence, répondre à l'offre de paiement de la société et, s'il n'est pas satisfait, saisir la cour pour obtenir une détermination de la juste valeur.
Combien coûte une évaluation par un CBV au Canada ?
Les honoraires d'un évaluateur agréé (Chartered Business Valuator) pour une évaluation formelle d'une petite ou moyenne société privée se situent généralement entre 2 000 $ et 20 000 $, selon la complexité. C'est nettement moins que les coûts d'un litige sur l'évaluation, qui atteignent régulièrement 50 000 $ à 200 000 $ ou plus. Un seul CBV, retenu conjointement et désigné dans la convention d'actionnaires, est l'approche la plus économique.
Un actionnaire majoritaire peut-il forcer un minoritaire à vendre à n'importe quel prix ?
Non. Lorsqu'une vente forcée d'actions a lieu au Canada — que ce soit par acquisition forcée, par ordonnance judiciaire ou par un droit d'entraînement — l'actionnaire minoritaire a droit à la juste valeur. Les tribunaux ont constamment affirmé qu'une conduite majoritaire oppressive doit être réparée à un prix équitable. Les dispositions d'entraînement doivent accorder au minoritaire le même prix par action qu'aux vendeurs majoritaires.
Sources et ressources officielles
Lois fédérales citées
- Canada Business Corporations Act — art. 206 (Acquisition forcée)
- Canada Business Corporations Act — art. 241 (Recours en oppression)
Lois ontariennes citées 3. Ontario Business Corporations Act — art. 185 (Droits de dissidence) 4. Ontario Business Corporations Act — art. 248 (Recours en oppression)
Ressources gouvernementales fédérales 5. Lignes directrices sur le recours en oppression — Canada Business Corporations Act (Corporations Canada)
Organismes professionnels et de réglementation 6. Institut CBV — Évaluateurs d'entreprises agréés
Jurisprudence canadienne 7. CanLII — Institut canadien d'information juridique
Registre des entreprises 8. Registre des entreprises de l'Ontario
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Cet article est fourni à titre d'information générale uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit corporatif et le droit des actionnaires dépendent des faits et du territoire applicable. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation particulière.
