L'Ontario a adopté entre 2023 et 2026 plusieurs textes législatifs majeurs qui modifient la façon dont les entreprises rédigent, renouvellent et font respecter leurs contrats commerciaux. Les mises à jour récentes de la réglementation des contrats commerciaux en Ontario comprennent : la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, qui refond les contrats entre entreprises et consommateurs; les modifications à la Loi sur la construction (en vigueur le 1er janvier 2026), qui réécrivent les règles en matière de retenue et de facturation; le cadre législatif Working for Workers, qui continue de façonner les clauses restrictives; et la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario (LSAO), modifiée pour supprimer l'exigence de résidence des administrateurs et instaurer des registres de transparence.
Chez Hadri Law, nous accompagnons régulièrement nos clients en droit des sociétés et en droit commercial pour mettre à jour leurs modèles de contrats et leurs registres corporatifs afin de rester conformes à ces changements. Cet article passe en revue les mises à jour les plus importantes, ce qui est déjà en vigueur, ce qui s'en vient, et les démarches que les propriétaires d'entreprise devraient entreprendre dès maintenant.
Pourquoi le droit ontarien des contrats commerciaux évolue si vite
Entre 2020 et 2026, l'Assemblée législative de l'Ontario a déployé quatre vagues distinctes de législation touchant les contrats commerciaux. Chaque vague cible une partie différente du paysage contractuel :
- Les contrats destinés aux consommateurs (projet de loi 142, Loi de 2023 sur la protection du consommateur)
- Les contrats de construction (projets de loi 216 et 60 modifiant la Loi sur la construction)
- Les clauses restrictives dans les contrats d'emploi et les contrats de vente commerciale (lois Working for Workers)
- La gouvernance d'entreprise, qui influence les pouvoirs de signature et la vérification diligente (modifications à la LSAO remontant au projet de loi 213)
Si votre entreprise ontarienne utilise encore les mêmes modèles de contrats commerciaux qu'en 2020, il y a fort à parier qu'ils ne sont plus alignés avec au moins un de ces changements. Les sections qui suivent expliquent ce qui a changé, qui est visé et quoi faire.
Loi de 2023 sur la protection du consommateur : nouvelles règles pour les contrats B2C
Le projet de loi 142, la Loi de 2023 pour une meilleure protection des consommateurs et de meilleures pratiques commerciales, a reçu la sanction royale le 6 décembre 2023. Il édicte la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, L.O. 2023, chap. 23, ann. 1, qui remplacera la Loi de 2002 sur la protection du consommateur une fois proclamée en vigueur.
Ce qui change
La nouvelle Loi regroupe en un seul ensemble d'obligations « de base » les exigences de divulgation, de contenu et de remise qui étaient auparavant dispersées entre différentes catégories de contrats. Les catégories qui justifient une protection supplémentaire -- comme les contrats de courtage en prêts, les contrats de réparation du crédit, les contrats à temps partagé, les contrats de services de développement personnel et les contrats directs -- comporteront des exigences additionnelles qui s'ajouteront à ces règles de base.
Deux éléments attirent particulièrement l'attention des entreprises qui offrent des abonnements ou des contrats à durée déterminée :
- Les modifications exigent un consentement exprès. Une modification à un contrat de consommation à durée déterminée ne peut généralement prendre effet que si le consommateur y consent expressément. De rares exceptions s'appliquent pour les changements exigés par la loi, ceux qui réduisent les obligations du fournisseur ou augmentent celles du consommateur, ainsi que certaines modifications aux contrats à durée indéterminée qui suivent les procédures prescrites de préavis et de résiliation.
- Les reconductions (renouvellements) exigent un consentement exprès. La règle par défaut veut qu'un renouvellement ou une prolongation d'un contrat à durée déterminée ne produise ses effets que si le consommateur y adhère activement.
Quand cela entre-t-il en vigueur
La Loi de 2023 sur la protection du consommateur n'est pas encore en vigueur. Le ministère des Services au public et aux entreprises a publié la phase 1 des propositions réglementaires en décembre 2024 et a reçu les commentaires jusqu'au 10 février 2025. Une deuxième phase de règlements est attendue. Les entreprises devraient préparer leurs mises à jour de modèles dès maintenant, afin d'être prêtes au moment de la proclamation.
Qui est concerné
Toute entreprise ontarienne qui vend des biens ou des services à des consommateurs -- en particulier celles qui utilisent des abonnements à renouvellement automatique, des contrats de services à durée déterminée ou des clauses de modification empilées.
Modifications à la Loi sur la construction : en vigueur le 1er janvier 2026
La Loi sur la construction de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. C.30 a fait l'objet de sa refonte la plus significative depuis des années, au moyen de deux projets de loi :
- Le projet de loi 216, Building Ontario For You Act (Budget Measures), 2024, qui a reçu la sanction royale le 6 novembre 2024.
- Le projet de loi 60, Fighting Delays, Building Faster Act, 2025, qui a reçu la sanction royale le 27 novembre 2025.
Les modifications apportées à la Loi sur la construction par ces deux projets de loi sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026.
Libération annuelle obligatoire de la retenue
Selon la Loi modifiée, la retenue doit être libérée à chaque anniversaire du contrat entre le propriétaire et l'entrepreneur. Cette règle remplace le cadre précédent, qui rendait la libération annuelle ou par étapes facultative et généralement réservée aux contrats de plus de 10 millions de dollars. Le propriétaire doit publier un avis annuel de libération de la retenue, dans la forme prescrite, dans les 14 jours suivant l'anniversaire du contrat. Le paiement à l'entrepreneur doit ensuite avoir lieu au moins 60 jours, mais au plus tard 74 jours, après la publication de l'avis, sous réserve de tout privilège conservé, parfait et non libéré. Les entrepreneurs et chaque palier de sous-traitants doivent à leur tour libérer la retenue accumulée dans les 14 jours suivant la réception de leur propre paiement annuel.
Règles relatives aux factures réputées conformes
Un nouveau paragraphe 6.1(2) répute une facture être une « facture en bonne et due forme » -- et déclenche le délai de paiement rapide -- sauf si le propriétaire remet un avis écrit signalant une irrégularité dans les sept jours suivant la réception de la facture. Concrètement, le propriétaire qui souhaite contester une facture dispose maintenant d'un très court délai, et l'entrepreneur a un chemin beaucoup plus clair pour faire respecter les délais de paiement.
Améliorations à la procédure d'arbitrage intérimaire
La Loi modifiée permet aux parties d'entamer une procédure d'arbitrage intérimaire (adjudication) dans les 90 jours suivant la date d'achèvement, d'abandon ou de résiliation du contrat, sauf si les parties conviennent du contraire. Les parties peuvent également retenir un arbitre privé hors du registre de l'autorité de nomination autorisée. Les décisions d'arbitrage intérimaire seront désormais publiées sur le site Web d'ODACC, ce qui devrait bâtir avec le temps un corpus plus visible de précédents.
Qui est concerné
Les propriétaires, les entrepreneurs, les sous-traitants, ainsi que toute personne qui finance ou administre des contrats de construction en Ontario devraient revoir leurs modèles de contrats, leurs processus d'examen des factures et leurs systèmes de suivi des retenues avant le prochain anniversaire de contrat.
Clauses de non-concurrence dans les contrats commerciaux ontariens : emploi vs commercial
Depuis la Working for Workers Act, 2021, la Loi de 2000 sur les normes d'emploi interdit les clauses de non-concurrence dans les contrats d'emploi. L'interdiction est entrée en vigueur le 25 octobre 2021 et prévoit une exception étroite pour certains hauts dirigeants.
Les directives officielles du gouvernement de l'Ontario sur les clauses de non-concurrence confirment qu'il est interdit aux employeurs de conclure avec un employé un contrat d'emploi ou toute autre entente qui constitue ou qui comporte une clause de non-concurrence. Les projets de loi Working for Workers subséquents ont précisé les définitions et le parcours d'application devant le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences.
L'exception pour les contrats commerciaux
L'interdiction de la Loi sur les normes d'emploi ne s'applique pas aux contrats commerciaux de bonne foi -- par exemple, les clauses restrictives contenues dans les conventions d'achat d'actions, les conventions d'achat d'actifs, les contrats de franchise et certaines conventions d'actionnaires. Les tribunaux continuent d'analyser ces clauses selon le critère de caractère raisonnable issu de la common law, en pesant la portée de l'activité interdite, la géographie visée et la durée.
Des décisions récentes de la Cour d'appel de l'Ontario ont confirmé que les clauses restrictives en contexte de fusions et acquisitions (F&A) peuvent demeurer exécutoires lorsque les parties avaient un pouvoir de négociation relativement équivalent et que la clause est raisonnable. Cela dit, l'exécutoire reste tributaire des faits propres à chaque dossier -- aucune clause de non-concurrence n'est garantie de tenir.
Pourquoi c'est important pour les contrats commerciaux
Les entreprises réutilisent souvent le libellé de non-concurrence de leurs modèles d'emploi dans les documents de F&A et de franchise, ou inversement. Depuis 2021, cette pratique est devenue risquée : une clause restrictive rédigée pour un contexte d'emploi peut être nulle, alors que la même clause rédigée pour une transaction commerciale peut être exécutoire. Les deux contextes exigent désormais une rédaction distincte.
Modifications à la LSAO : impact sur la signature des contrats commerciaux
Plusieurs modifications à la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. B.16 -- dont plusieurs introduites par le projet de loi 213 (sanction royale le 8 décembre 2020, en vigueur le 5 juillet 2021) -- influencent la manière dont les sociétés ontariennes concluent et administrent leurs contrats commerciaux.
Suppression de l'exigence de résidence des administrateurs
Sous l'ancien paragraphe 118(3) de la LSAO, au moins 25 pour cent des administrateurs d'une société devaient être des résidents canadiens (ou, s'il y avait moins de quatre administrateurs, au moins un d'entre eux). Depuis le 5 juillet 2021, le paragraphe 118(3) a été abrogé, éliminant entièrement l'exigence de résidence. Les investisseurs non-résidents et les sociétés mères étrangères disposent maintenant de plus de souplesse pour structurer leurs filiales ontariennes, et les pouvoirs de signature des contrats commerciaux sont plus simples à administrer.
Résolutions ordinaires par signature majoritaire
La LSAO a été modifiée pour permettre aux sociétés privées d'adopter des résolutions ordinaires des actionnaires par résolution écrite signée par la majorité des actionnaires avec droit de vote, plutôt que d'exiger la signature unanime. Cette mesure accélère les approbations corporatives qui se trouvent souvent sur le chemin critique de transactions commerciales, comme l'autorisation d'un financement, l'approbation d'une vente d'actions ou la ratification d'un contrat important.
Registre de transparence (particuliers ayant un contrôle important)
Les sociétés privées ontariennes doivent tenir un registre des particuliers ayant un contrôle important (registre des PCI). Les contreparties dans les transactions commerciales demandent de plus en plus à consulter ce registre lors de la vérification diligente; il convient donc de le traiter comme un élément standard du livre corporatif moderne, et non comme un document accessoire.
Démarches à entreprendre face à ces mises à jour
La meilleure façon de garder une longueur d'avance sur ces changements est d'intégrer une courte revue contractuelle annuelle à votre calendrier de conformité. Voici une liste de vérification pratique :
- Passez en revue vos modèles de contrats de consommation (conditions d'abonnement, ententes de services, contrats à durée déterminée) pour évaluer leur conformité à la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, en portant une attention particulière aux clauses de modification et de renouvellement.
- Mettez à jour vos contrats de construction pour tenir compte du nouveau calendrier de libération des retenues, des nouvelles règles relatives aux factures réputées conformes et du délai de 90 jours pour déclencher la procédure d'arbitrage intérimaire.
- Distinguez les clauses restrictives de vos ententes d'emploi de celles qui figurent dans vos conventions d'achat d'actions ou d'actifs. Rédigez chacune pour son propre contexte juridique.
- Vérifiez que vos registres corporatifs sous la LSAO -- registre des administrateurs, résolutions des actionnaires et registre des PCI -- reflètent les exigences actuelles.
- Planifiez une revue contractuelle annuelle. Le cadre du droit des contrats de l'Ontario évolue plus rapidement qu'il ne l'a fait depuis des années, et les modèles conformes il y a douze mois ne le sont peut-être plus aujourd'hui.
Questions fréquentes
Quand la nouvelle Loi ontarienne sur la protection du consommateur est-elle entrée en vigueur?
Le projet de loi 142 a reçu la sanction royale le 6 décembre 2023, édictant la Loi de 2023 sur la protection du consommateur. La loi n'est pas encore pleinement en vigueur; elle sera proclamée une fois les règlements nécessaires finalisés. Le gouvernement de l'Ontario a publié la phase 1 des propositions réglementaires en décembre 2024 aux fins de consultation publique.
Quelles sont les modifications à la Loi sur la construction de l'Ontario pour 2026?
Les modifications à la Loi sur la construction entrées en vigueur le 1er janvier 2026 ont instauré la libération annuelle obligatoire de la retenue à l'anniversaire du contrat, une exigence d'avis de 14 jours et une fenêtre de paiement de 60 à 74 jours après cet avis, de nouvelles règles relatives aux factures réputées conformes assorties d'un délai d'opposition de sept jours pour le propriétaire, ainsi qu'une fenêtre de 90 jours pour entamer une procédure d'arbitrage intérimaire après l'achèvement, l'abandon ou la résiliation du contrat.
Les clauses de non-concurrence sont-elles exécutoires dans les contrats commerciaux en Ontario?
Oui, dans la plupart des contextes commerciaux. L'interdiction de la Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario visant les clauses de non-concurrence s'applique aux contrats d'emploi, non aux clauses restrictives figurant dans des contrats commerciaux de bonne foi comme les conventions d'achat d'actions ou d'actifs et les contrats de franchise. L'exécutoire demeure toutefois tributaire du critère de caractère raisonnable de la common law, qui examine la portée, la géographie et la durée.
Qu'est-ce qu'une « facture en bonne et due forme » selon la Loi sur la construction modifiée?
Selon le nouveau paragraphe 6.1(2) de la Loi sur la construction, une facture est réputée être une « facture en bonne et due forme » aux fins du paiement rapide, sauf si le propriétaire remet à l'entrepreneur un avis écrit signalant une irrégularité dans les sept jours suivant la réception de la facture. Les propriétaires qui souhaitent contester une facture doivent agir rapidement, à défaut de quoi ils perdent ce moyen.
Faut-il un consentement exprès du consommateur pour renouveler un contrat de consommation en Ontario?
Selon la Loi de 2023 sur la protection du consommateur, la règle par défaut veut que les reconductions ou renouvellements des contrats de consommation à durée déterminée requièrent le consentement exprès du consommateur. Certaines modifications à des contrats à durée indéterminée assorties des procédures prescrites de préavis et de résiliation peuvent être exemptées, mais les entreprises devraient revoir leurs mécanismes de renouvellement une fois les règlements finalisés.
Qu'est-ce que le registre des PCI sous la LSAO?
Le registre des PCI est un registre que les sociétés privées ontariennes doivent tenir au sujet de leurs particuliers ayant un contrôle important. Il consigne les renseignements sur les personnes qui contrôlent, directement ou indirectement, une part importante des actions ou des droits de vote de la société et il est de plus en plus demandé dans le cadre de la vérification diligente en matière contractuelle.
L'exigence de résidence des administrateurs en Ontario s'applique-t-elle toujours?
Non. L'exigence de la LSAO voulant qu'au moins 25 pour cent des administrateurs d'une société soient des résidents canadiens (ancien paragraphe 118(3)) a été abrogée le 5 juillet 2021. Les sociétés ontariennes dont les propriétaires sont non-résidents bénéficient maintenant de plus de souplesse dans la composition du conseil, ce qui simplifie à son tour les pouvoirs de signature des contrats commerciaux.
À quelle fréquence la retenue doit-elle être libérée sous la Loi sur la construction modifiée?
La retenue doit être libérée à chaque anniversaire du contrat entre le propriétaire et l'entrepreneur. Le propriétaire doit publier l'avis prescrit de libération annuelle dans les 14 jours suivant l'anniversaire, le paiement à l'entrepreneur devant ensuite intervenir au moins 60 jours, mais au plus tard 74 jours, après cet avis, selon la Loi modifiée.
Cet article présente de l'information générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation est différente. Consultez un avocat pour discuter de votre cas précis.
Sources et ressources officielles
Lois ontariennes citées
- Loi de 2023 sur la protection du consommateur, L.O. 2023, chap. 23, ann. 1
- Loi sur les sociétés par actions (Ontario), L.R.O. 1990, chap. B.16
- Loi sur la construction, L.R.O. 1990, chap. C.30
- Loi de 2000 sur les normes d'emploi, L.O. 2000, chap. 41
Dossiers législatifs 5. Projet de loi 142, Better for Consumers, Better for Businesses Act, 2023 6. Projet de loi 216, Building Ontario For You Act (Budget Measures), 2024 7. Projet de loi 60, Fighting Delays, Building Faster Act, 2025
Directives officielles 8. Guide ontarien de la Loi sur les normes d'emploi -- Clauses de non-concurrence 9. Loi de 2023 sur la protection du consommateur -- Consultation sur les propositions réglementaires de la phase 1 (Registre réglementaire de l'Ontario)
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