La fausse déclaration en droit des contrats en Ontario est une déclaration inexacte d'un fait, formulée par une partie contractante à une autre, qui l'incite à conclure le contrat. Les tribunaux ontariens reconnaissent trois types de fausses déclarations — frauduleuse, par négligence et innocente — et les recours disponibles, comme la résolution du contrat ou les dommages-intérêts, dépendent de la catégorie applicable.
Pour les propriétaires d'entreprise, les acheteurs et les vendeurs, ce domaine du droit revient constamment. Un vendeur surestime le chiffre d'affaires d'une entreprise à céder. Un fournisseur décrit mal l'état d'un équipement. Un franchiseur présente un portrait plus flatteur du rendement de son réseau que ce que les chiffres appuient. Chacune de ces situations peut donner au destinataire une base juridique pour annuler la transaction, obtenir une indemnisation, ou les deux. Ce guide explique comment le droit ontarien traite chaque catégorie de fausse déclaration, ce qu'il faut prouver, ce qui peut être récupéré, ainsi que les points pratiques de rédaction contractuelle et de vérification diligente qui déterminent souvent l'issue d'un dossier.
Les éléments fondamentaux d'une action pour fausse déclaration en Ontario
Peu importe la catégorie applicable, une action pour fausse déclaration en Ontario repose généralement sur quatre éléments :
- Une déclaration de fait. L'énoncé doit porter sur un fait existant, et non sur une simple allégation commerciale (souvent appelée puffery), une opinion ou une promesse tournée vers l'avenir. « Cette machine produit 500 unités à l'heure » est une déclaration de fait. « C'est la meilleure machine sur le marché » est une opinion.
- La fausseté. La déclaration était inexacte au moment où elle a été faite. Un énoncé qui devient incorrect par la suite n'est pas, en soi, automatiquement actionnable.
- La matérialité et la confiance. La déclaration a incité l'autre partie à conclure le contrat. Si le destinataire aurait signé de toute façon, la confiance devient difficile à démontrer.
- Un préjudice en découlant. La fausse déclaration a causé un dommage au destinataire — typiquement une entente moins avantageuse, une perte financière directe ou des dommages consécutifs.
La Cour suprême du Canada a énoncé le cadre canadien moderne dans l'arrêt Queen c. Cognos Inc., [1993] 1 RCS 87, qui demeure l'autorité de référence sur le délit de fausse déclaration par négligence et qui oriente plus largement l'analyse des fausses déclarations par les tribunaux ontariens.
La fausse déclaration frauduleuse en Ontario
La fausse déclaration frauduleuse est la plus grave des trois catégories de fausses déclarations en Ontario. Elle survient lorsqu'une partie fait une déclaration inexacte :
- en la sachant fausse;
- sans croire honnêtement qu'elle est vraie; ou
- de manière insouciante, sans se soucier de sa véracité.
Pour obtenir gain de cause dans une action pour fausse déclaration frauduleuse en Ontario, le demandeur doit généralement établir cinq éléments :
- Le défendeur a fait une déclaration inexacte.
- Le défendeur savait que la déclaration était fausse ou a fait preuve d'insouciance quant à sa véracité.
- Le défendeur a fait la déclaration avec l'intention que le demandeur y donne suite.
- Le demandeur s'est fié à la déclaration.
- Le demandeur a subi un préjudice en conséquence.
Un scénario fréquent est la vente d'une petite entreprise. Le vendeur produit des états financiers qui gonflent les revenus, dissimule la perte d'un client important ou omet de divulguer qu'un contrat majeur tire à sa fin. L'acheteur signe sur la foi de ce portrait, prend la relève et ne découvre la vérité qu'ensuite.
Les clauses d'intégralité ne protègent pas contre la fraude
La plupart des contrats commerciaux en Ontario contiennent une clause dite « d'intégralité » (entire agreement clause) prévoyant que l'écrit renferme toute l'entente des parties et que l'acheteur ne se fie à aucune déclaration faite en dehors du document. Les vendeurs présument souvent que ces clauses constituent une défense complète.
Ce n'est pas le cas. Dans 10443204 Canada Inc. c. 2701835 Ontario Inc., 2022 ONCA 745, la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé qu'une clause d'intégralité et l'existence d'occasions de vérification diligente ne peuvent faire échec à une action pour fausse déclaration frauduleuse. Les acheteurs d'une buanderie automatique avaient été incités à acheter sur la base de déclarations sur la rentabilité et les revenus, et la Cour n'était pas disposée à laisser le vendeur se retrancher derrière une clause de style.
Les recours en cas de fausse déclaration frauduleuse
La partie qui obtient gain de cause sur une action pour fausse déclaration frauduleuse peut obtenir :
- La résolution du contrat — annuler la convention et remettre les parties dans leur situation d'origine.
- Des dommages-intérêts évalués sur une base délictuelle, couvrant les pertes directes et consécutives.
- Des dommages-intérêts punitifs dans des cas exceptionnels où la conduite était malveillante ou hautement répréhensible.
La fausse déclaration par négligence en Ontario
La fausse déclaration par négligence se situe un cran sous la fraude. Son auteur ignore que sa déclaration est fausse, mais il a manqué de prudence en la formulant — il n'a pas pris la peine de vérifier des faits qu'il était en mesure de contrôler.
Le test canadien moderne découle de l'arrêt de la Cour suprême du Canada Queen c. Cognos Inc. Le demandeur doit établir :
- Une relation spéciale (obligation de diligence) entre l'auteur de la déclaration et son destinataire.
- Une déclaration inexacte, erronée ou trompeuse.
- La négligence — l'auteur n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable en formulant la déclaration.
- Une confiance raisonnable de la part du destinataire.
- Un préjudice causé par cette confiance.
Ces éléments se jouent quotidiennement dans la pratique commerciale. Pensez à une vente d'actions où le dirigeant du vendeur guide l'acheteur à travers une projection jamais éprouvée par un test de résistance, ou à une vente d'actifs où les listes de clients fournies par le vendeur incluent des noms qui ont déjà discrètement résilié. Si le vendeur était en mesure de savoir et ne l'a pas fait, un tribunal peut conclure à la fausse déclaration par négligence, même sans preuve de malhonnêteté.
Les contextes commerciaux fréquents comprennent :
- Les conventions de vente d'actions et d'actifs, notamment les déclarations sur le chiffre d'affaires, le BAIIA, la concentration de la clientèle ou le renouvellement des contrats.
- La communication des états financiers et des prévisions de la direction.
- Les déclarations sur les stocks, l'état des équipements ou la conformité réglementaire.
- Les ententes de financement par le vendeur (vendor take-back) lorsque sa caractérisation du plan d'affaires de l'acheteur devient matérielle pour le prêteur.
Les recours en cas de fausse déclaration par négligence
Les dommages-intérêts sont généralement évalués sur une base délictuelle — le tribunal cherche à remettre le demandeur dans la situation qui aurait été la sienne si la fausse déclaration n'avait jamais été faite. La résolution du contrat peut aussi être accordée dans les cas appropriés. Contrairement aux actions pour fraude, les dommages-intérêts punitifs sont rares.
La fausse déclaration innocente
La fausse déclaration innocente s'applique lorsque l'auteur croyait honnêtement — et raisonnablement — que sa déclaration était vraie. Il n'y a ni malhonnêteté ni imprudence; la déclaration se révèle simplement inexacte.
Le principal recours est la résolution du contrat : la partie qui s'est fiée à la déclaration peut annuler la convention et être rétablie dans sa position antérieure à la signature. Les dommages-intérêts ne sont généralement pas accordés pour une fausse déclaration innocente en Ontario. Cette distinction est critique : une fausse déclaration innocente peut vous permettre de quitter la transaction, mais elle ne vous permettra habituellement pas de récupérer les pertes déjà subies.
La résolution est un recours équitable, et les tribunaux peuvent refuser de l'accorder lorsque :
- la partie innocente a confirmé le contrat après avoir découvert la vérité;
- un délai excessif s'est écoulé (laches);
- les droits de tiers sont intervenus et ne peuvent être équitablement annulés; ou
- la remise en état (restitutio in integrum) — le rétablissement des parties dans leur position initiale — n'est plus possible (par exemple parce que l'objet du contrat a été consommé, détruit ou sensiblement modifié).
Les recours pour fausse déclaration en Ontario
La résolution du contrat
La résolution est le recours classique du droit des contrats en matière de fausse déclaration. Elle traite le contrat comme s'il n'avait jamais existé : les biens sont restitués, le prix d'achat est remboursé, et les parties reprennent leur position antérieure, avec des ajustements pour l'usage, les bénéfices tirés et les améliorations apportées, le cas échéant. La résolution est offerte pour les trois catégories de fausses déclarations, sous réserve des défenses équitables mentionnées ci-dessus.
Les dommages-intérêts
Pour les fausses déclarations frauduleuses et par négligence, les dommages-intérêts sont évalués selon la mesure délictuelle — l'objectif est de remettre le demandeur dans la position où il se serait trouvé si la fausse déclaration n'avait pas eu lieu. Cela diffère de la mesure contractuelle (placer le demandeur où il aurait été si le contrat avait été exécuté comme promis), et la différence peut peser lourd en pratique. Les pertes consécutives — bénéfices perdus, frais de financement, coûts de correction — peuvent être recouvrables lorsqu'elles étaient raisonnablement prévisibles.
Les dommages-intérêts punitifs
Les tribunaux ontariens peuvent accorder des dommages-intérêts punitifs contre un défendeur dont la conduite a été particulièrement répréhensible — par exemple, une campagne soutenue de tromperie délibérée visant à dépouiller un acheteur de ses économies. Les dommages-intérêts punitifs visent à punir et à dénoncer, non à indemniser, et sont accordés avec parcimonie.
Pièges et protections pour les entreprises ontariennes
Les actions pour fausse déclaration coûtent presque toujours moins cher à prévenir qu'à plaider. Les propriétaires d'entreprise, des deux côtés d'une transaction, peuvent réduire leur exposition en suivant quelques règles pratiques.
Effectuer une véritable vérification diligente
Les acheteurs devraient exiger l'accès aux documents sources — états financiers, contrats clients, ententes avec les fournisseurs, baux, dossiers de personnel — et consigner ce qu'ils ont demandé et ce qui leur a été fourni. Une trace documentaire montrant ce que l'acheteur a effectivement vu et ce que le vendeur en a dit vaut de l'or si un différend survient par la suite.
Comprendre la portée réelle des clauses d'intégralité
Les clauses d'intégralité sont une composante standard et importante d'un contrat commercial bien rédigé. Elles aident à s'assurer que la transaction finale est bien consignée à l'écrit et que des commentaires épars formulés en négociation n'intègrent pas la substance du contrat. Toutefois, comme l'a confirmé 10443204 Canada Inc. c. 2701835 Ontario Inc., elles ne peuvent faire échec à une action pour fausse déclaration frauduleuse. Les vendeurs qui croient qu'une clause de style les protège contre leur malhonnêteté précontractuelle se trompent.
Déclarations et garanties
Dans une convention de vente d'actions ou une convention de vente d'actifs typique, le vendeur donne à la fois des déclarations (des énoncés de faits existants qui peuvent fonder une action pour fausse déclaration s'ils sont inexacts) et des garanties (des promesses contractuelles sur l'état de l'entreprise qui fondent une action pour rupture de contrat s'ils sont inexacts). Beaucoup de clauses combinent les deux. La distinction importe pour le choix du recours approprié, la mesure des dommages-intérêts applicable, et les dispositions sur la survie et l'indemnité.
Utiliser des annexes de divulgation et des clauses de survie
Les ententes bien rédigées comprennent des annexes de divulgation détaillées qui circonscrivent les exceptions connues aux déclarations et garanties; des clauses de survie qui précisent la durée de vie des déclarations et garanties après la clôture; des seuils de matérialité ainsi que des planchers et plafonds (basket/cap) sur les réclamations en indemnité; et un libellé d'indemnité précis concernant la violation des déclarations et garanties. Ces dispositions répartissent le risque de manière prévisible et réduisent le risque qu'un problème mineur ne se transforme en litige complet pour fausse déclaration.
Les délais de prescription pour les actions en fausse déclaration en Ontario
En vertu de la Limitations Act, 2002, SO 2002, c. 24, annexe B (Loi de 2002 sur la prescription des actions), la plupart des actions civiles en Ontario — y compris les actions pour fausse déclaration — sont soumises à un délai de prescription de base de deux ans (art. 4) qui court à compter de la date où l'action a été découverte ou aurait raisonnablement dû l'être.
Le délai de deux ans n'est pas toujours déclenché le jour de la signature du contrat. La Limitations Act, 2002 applique une règle de découvrabilité (art. 5) : l'horloge commence généralement à courir lorsque la partie lésée a su, ou aurait dû savoir avec une diligence raisonnable, les faits matériels qui sous-tendent sa réclamation.
Il existe également un délai de prescription ultime de quinze ans (art. 15), qui court à compter du jour où l'acte ou l'omission a eu lieu, peu importe le moment de la découverte. Certaines exceptions s'appliquent — notamment pour des actes qui ont été volontairement dissimulés — de sorte qu'une fraude activement cachée peut prolonger le délai, mais ces exceptions sont d'application restreinte. Parce que les règles dépendent des faits et qu'un délai manqué est habituellement fatal à une action, les parties qui soupçonnent une fausse déclaration devraient consulter sans tarder plutôt que d'attendre.
Foire aux questions
Quels sont les trois types de fausses déclarations en droit des contrats ontarien?
Le droit ontarien reconnaît la fausse déclaration frauduleuse (un énoncé sciemment faux ou insouciant), la fausse déclaration par négligence (un énoncé inexact fait sans vérification raisonnable), et la fausse déclaration innocente (un énoncé inexact que son auteur croyait honnêtement et raisonnablement vrai). Chaque catégorie comporte des éléments distincts et des recours distincts.
Quelle est la différence entre une fausse déclaration frauduleuse et une fausse déclaration par négligence?
La fausse déclaration frauduleuse exige la malhonnêteté — la connaissance de la fausseté ou l'insouciance quant à la véracité. La fausse déclaration par négligence exige seulement un manque de diligence : l'auteur n'a pas exercé une prudence raisonnable pour confirmer la véracité de sa déclaration. Les dommages-intérêts punitifs sont possibles pour la fraude, rarement pour la négligence, et la charge de la preuve pour établir la fraude est nettement plus lourde.
Quels recours sont offerts en cas de fausse déclaration en Ontario?
La résolution du contrat (annulation) est offerte pour les trois catégories. Les dommages-intérêts sur une base délictuelle sont offerts pour les fausses déclarations frauduleuses et par négligence, mais généralement pas pour la fausse déclaration innocente. Des dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés dans les rares cas de conduite frauduleuse particulièrement scandaleuse.
Une clause d'intégralité peut-elle empêcher une action pour fausse déclaration?
Une clause d'intégralité peut limiter la confiance portée aux déclarations précontractuelles dans plusieurs situations, mais elle ne peut faire échec à une action pour fausse déclaration frauduleuse. Dans 10443204 Canada Inc. c. 2701835 Ontario Inc., 2022 ONCA 745, la Cour d'appel a confirmé que ni une clause d'intégralité ni la possibilité d'une vérification diligente ne protègent la partie qui a délibérément induit l'autre en erreur.
Quel est le délai de prescription pour une action en fausse déclaration en Ontario?
Le délai de prescription de base est de deux ans à compter de la découverte en vertu de l'article 4 de la Limitations Act, 2002, avec un délai ultime de quinze ans en vertu de l'article 15. Le délai court à compter du moment où la partie lésée a su ou aurait dû savoir que la réclamation existait, et peut être reporté lorsque la fraude a été activement dissimulée.
La fausse déclaration doit-elle être écrite?
Non. Une fausse déclaration peut être orale, écrite ou faite par un comportement. Les fausses déclarations verbales sont plus difficiles à prouver devant les tribunaux parce qu'elles reposent sur la preuve testimoniale, ce qui explique que la meilleure protection consiste à exiger que les déclarations précontractuelles importantes soient consignées dans l'entente écrite sous forme de déclarations et garanties.
Quel est le test de la fausse déclaration par négligence au Canada (le test Cognos)?
La Cour suprême du Canada a énoncé cinq éléments dans Queen c. Cognos Inc., [1993] 1 RCS 87 : une relation spéciale entre les parties, une déclaration inexacte ou trompeuse, la négligence dans sa formulation, la confiance raisonnable du destinataire, et un préjudice causé par cette confiance. Les cinq éléments doivent être établis selon la prépondérance des probabilités.
Le silence ou l'absence de divulgation peuvent-ils constituer une fausse déclaration?
De manière générale, les parties contractantes en Ontario n'ont pas d'obligation large de divulguer spontanément l'information, mais le silence peut équivaloir à une fausse déclaration lorsqu'il existe un devoir de parler — par exemple, lorsqu'une divulgation partielle crée un portrait trompeur, lorsqu'un énoncé qui était vrai au moment où il a été fait devient ultérieurement faux, ou lorsqu'une relation fiduciaire ou autre relation spéciale impose un devoir de candeur.
Sources et ressources officielles
Lois ontariennes citées
Jurisprudence citée 3. Queen c. Cognos Inc., [1993] 1 RCS 87 4. 10443204 Canada Inc. c. 2701835 Ontario Inc., 2022 ONCA 745
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Hadri Law est un cabinet en droit des sociétés et en droit commercial établi à Toronto, conseillant propriétaires d'entreprise, acheteurs et vendeurs sur la rédaction contractuelle, les transactions de fusions et acquisitions, et les différends commerciaux mettant en cause des fausses déclarations. Notre équipe accompagne sa clientèle en anglais, en français, en espagnol et en catalan.
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Le présent article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Les lois auxquelles il est fait référence sont les lois ontariennes et canadiennes en vigueur à la date de publication.
