Le processus de recouvrement de créances en Ontario comporte généralement quatre étapes : l'envoi d'une mise en demeure formelle, la tentative de négociation ou de médiation, l'introduction d'une instance devant les tribunaux (la Cour des petites créances pour les réclamations jusqu'à 50 000 $, la Cour supérieure pour les montants plus élevés) et l'exécution du jugement par saisie-arrêt ou saisie-exécution. La Limitations Act, 2002 (loi ontarienne sur la prescription des actions) accorde au créancier deux ans à compter de la découverte de la créance pour agir.
Lorsqu'une personne vous doit de l'argent et cesse de payer, la situation peut sembler sans issue. De nombreux créanciers — entreprises comme particuliers — renoncent à réclamer des sommes impayées simplement parce qu'ils ne savent pas par où commencer. La bonne nouvelle, c'est que l'Ontario dispose d'un cadre juridique bien défini pour le recouvrement d'une dette. La réalité moins confortable, c'est que les délais de prescription et l'ordre des étapes sont déterminants.
Ce guide présente le processus complet du recouvrement de créances en Ontario du point de vue du créancier — du premier défaut de paiement jusqu'à l'encaissement des sommes après l'obtention d'un jugement. Il s'agit d'un aperçu pratique, non d'un avis juridique. Les particularités de votre dossier peuvent modifier l'ordre et la pertinence des étapes applicables.
Étape 1 : Confirmer la créance et vérifier le délai de prescription
Avant d'investir du temps ou de l'argent dans le recouvrement, faites deux vérifications : confirmez le montant dû et mesurez le temps qu'il vous reste.
Connaître votre délai de prescription
En vertu de l'article 4 de la Limitations Act, 2002, vous disposez de deux ans à compter de la date de découverte de la réclamation pour introduire votre recours. La « découverte » correspond généralement à la date à laquelle vous saviez — ou auriez dû raisonnablement savoir — que la créance existait et demeurait impayée.
En pratique, le délai de deux ans commence à courir :
- À la date du premier paiement manqué
- À la date du dernier versement du débiteur ou d'une reconnaissance écrite de la créance
- À la date d'échéance contractuelle, le cas échéant
Une reconnaissance écrite de la dette — même un courriel — peut réinitialiser le compteur. Un paiement partiel produit le même effet. En revanche, votre mise en demeure ne suspend ni n'interrompt le délai de prescription. Envoyer une lettre et attendre n'arrête pas le chronomètre.
La loi prévoit également un délai de prescription ultime de 15 ans (Limitations Act, 2002, art. 15). Au-delà de 15 ans suivant l'acte ou l'omission d'origine, la créance devient généralement inexécutoire, peu importe la date de découverte.
Étape pratique : avant toute autre démarche, identifiez la date du dernier paiement ou du premier défaut et calculez votre échéance. Si vous approchez de la limite des deux ans, consultez rapidement un avocat — certaines situations particulières font courir le délai différemment (par exemple, lorsque le débiteur est mineur ou en cas de fraude).
Confirmer le montant dû
Rassemblez vos pièces justificatives : factures, contrats, ententes écrites, courriels confirmant la créance et relevés des paiements partiels. Ces documents seront essentiels si le dossier se rend devant les tribunaux.
Étape 2 : Envoyer une mise en demeure formelle
La mise en demeure est un avis écrit adressé au débiteur qui indique le montant dû, le fondement de la créance et un délai pour payer. C'est la première étape standard du processus de recouvrement en Ontario et elle permet souvent de régler le dossier sans intervention judiciaire.
Ce que doit contenir la mise en demeure
Une mise en demeure bien rédigée couvre :
- Le montant réclamé, clairement ventilé (capital, intérêts s'il y a lieu)
- Le fondement de la créance — numéros de factures, dates de contrat ou références à l'entente
- Un délai de paiement — 10 à 14 jours est la norme reconnue comme raisonnable par les tribunaux
- Les conséquences du non-paiement — l'indication que vous introduirez une action si le délai n'est pas respecté
Pourquoi cela fonctionne
La majorité des différends civils en Ontario se règlent avant le procès. Une mise en demeure formelle — particulièrement lorsqu'elle est rédigée par un avocat — signale au débiteur votre sérieux, constitue une trace écrite et mène souvent au paiement ou à l'ouverture de négociations.
Une mise en demeure signée par un avocat a un poids pratique supérieur à celle envoyée directement par le créancier. Elle indique que vous avez déjà mandaté un conseiller juridique et que vous êtes prêt à aller plus loin.
Le rappel sur la prescription
Ce point mérite d'être répété : la mise en demeure ne suspend pas le délai de prescription. Si le débiteur ignore votre lettre, vous devez tout de même introduire votre recours dans la fenêtre de deux ans. Attendre mois après mois une réponse du débiteur est une erreur courante et coûteuse.
Étape 3 : Tenter la négociation ou la médiation
Si le débiteur réagit mais conteste le montant ou ne peut pas payer intégralement sur-le-champ, la négociation ou la médiation peut régler le différend plus rapidement et à moindre coût qu'un litige.
Négociation
Une négociation directe peut déboucher sur un plan de paiement (versements échelonnés), un règlement partiel (somme forfaitaire inférieure au montant total en échange d'une quittance complète) ou une entente de remboursement structurée avec sûreté. La meilleure solution dépend de la situation financière du débiteur et de vos propres priorités.
Médiation
La médiation fait intervenir un tiers neutre qui aide les parties à trouver une solution volontaire. Elle est confidentielle, généralement moins conflictuelle que les tribunaux et peut préserver une relation d'affaires. Certains contrats commerciaux prévoient une clause de médiation obligatoire — vérifiez votre entente avant d'amorcer toute procédure judiciaire.
Quand passer directement à la cour
Le règlement alternatif des différends n'est pas toujours la bonne voie. Si le débiteur est silencieux, apparemment insolvable ou manifestement de mauvaise foi, passer directement aux tribunaux peut être plus efficace. Un avocat peut vous aider à évaluer si la négociation est susceptible de donner des résultats.
Étape 4 : Choisir le bon tribunal
Le tribunal compétent dépend du montant réclamé. Faire le bon choix a son importance — introduire l'action devant la mauvaise cour peut affecter les coûts et la procédure.
Cour des petites créances de l'Ontario (réclamations jusqu'à 50 000 $)
Depuis le 1er octobre 2025, la Cour des petites créances de l'Ontario entend les réclamations jusqu'à 50 000 $, hors intérêts et dépens. C'est l'option la plus pratique pour la plupart des particuliers et des petites entreprises qui recouvrent une créance.
La Cour des petites créances est conçue pour être accessible — la procédure est simplifiée, les étapes préliminaires sont moins nombreuses et le dossier avance plus rapidement qu'à la Cour supérieure. Les parties non représentées y sont fréquentes, bien qu'une assistance juridique soit souhaitable pour toute réclamation d'importance.
Le déroulement standard à la Cour des petites créances est le suivant :
- Le demandeur dépose une Demande du demandeur (Formule 7A)
- Le défendeur est signifié et dispose de 20 jours civils pour déposer une Défense
- Sans Défense → le demandeur peut obtenir un jugement par défaut
- Avec Défense → conférence de règlement obligatoire (confidentielle, devant un officier judiciaire)
- À défaut de règlement → procès
La conférence de règlement est une caractéristique importante. Un officier judiciaire entend les deux parties, partage son évaluation du résultat probable et favorise un règlement. De nombreux dossiers se règlent à cette étape.
Cour supérieure de justice de l'Ontario (réclamations de plus de 50 000 $)
Pour les réclamations supérieures à 50 000 $, il faut déposer le dossier à la Cour supérieure de justice de l'Ontario. La procédure y est plus formelle et plus complexe :
- Dépôt d'une Déclaration énonçant en détail les éléments de la créance
- Le défendeur dispose de 20 jours pour signifier et déposer sa Défense
- Le dossier progresse par communication préalable des documents, possiblement des interrogatoires préalables, une conférence préparatoire et, à terme, le procès
- Les frais de dépôt varient d'environ 108 $ à 229 $ selon le montant réclamé
Une Procédure simplifiée est disponible pour les réclamations inférieures à 200 000 $, qui allège certaines étapes d'enquête préalable. La représentation par avocat est fortement recommandée pour toute action en Cour supérieure.
Étape 5 : Introduire l'instance
Une fois le bon tribunal choisi, le dépôt du recours est relativement simple — mais la précision compte.
À la Cour des petites créances, déposez une Demande du demandeur (Formule 7A) au greffe. La demande doit préciser votre identité, celle du débiteur, le montant réclamé et le fondement de la créance.
À la Cour supérieure, déposez une Déclaration à l'aide des formulaires civils appropriés. La demande doit être suffisamment détaillée pour informer pleinement le défendeur des allégations portées contre lui.
Après le dépôt :
- Vous devez signifier le défendeur dans un délai de six mois (personnellement, par la poste ou par messager, selon ce qui est autorisé)
- Déposer une Preuve de signification une fois la signification faite
- Si le défendeur ne dépose pas de Défense dans les 20 jours → vous pouvez demander un jugement par défaut (jugement rendu en votre faveur sans procès)
- Si le défendeur dépose une Défense → le dossier se poursuit vers la conférence de règlement ou le procès
Le jugement par défaut est un outil important et souvent sous-utilisé. Si le débiteur ignore simplement la demande — ce qui arrive —, le jugement par défaut permet de passer directement à l'exécution, sans procès.
Étape 6 : Obtenir un jugement
Un jugement est une ordonnance formelle qui établit que le débiteur vous doit une somme précise, majorée des intérêts avant et après jugement et, parfois, d'une contribution aux dépens.
Un jugement peut être obtenu de deux façons :
- Jugement par défaut — lorsque le défendeur n'a pas répondu dans le délai imparti
- Jugement après procès — lorsque le dossier a été entendu et tranché par un juge
En vertu du paragraphe 16(1)(b) de la Limitations Act, 2002, un jugement est exécutoire pendant 20 ans à compter de son caractère définitif. Vous disposez donc d'un horizon considérable pour faire exécuter le jugement si le débiteur ne peut pas payer immédiatement.
Il importe de comprendre qu'un jugement n'équivaut pas à un paiement. De nombreux créanciers sont surpris de constater qu'obtenir gain de cause devant le tribunal ne représente que la moitié du chemin. Si le débiteur ne paie pas de plein gré, il faut entreprendre des mesures supplémentaires d'exécution.
Étape 7 : Faire exécuter votre jugement dans le processus de recouvrement de créances en Ontario
L'exécution est souvent là où se joue l'essentiel du travail. Le créancier dispose de plusieurs outils, et la bonne combinaison dépend de la situation du débiteur.
Interrogatoire du débiteur (interrogatoire après jugement)
Si vous ignorez les actifs ou les revenus du débiteur, vous pouvez l'obliger à comparaître à une audience sous serment. Lors de cet interrogatoire, le débiteur doit divulguer :
- Son emploi et ses revenus
- Ses comptes bancaires et actifs financiers
- Ses biens immobiliers
- Tout transfert ou aliénation d'actifs
Cet interrogatoire vous fournit l'information nécessaire pour choisir la méthode d'exécution la plus efficace. C'est souvent la première étape logique après l'obtention du jugement.
Saisie-arrêt du salaire
Déposez un Avis de saisie-arrêt (Formule 20E) au tribunal. L'ordonnance de saisie-arrêt est envoyée à un tiers — généralement l'employeur ou la banque du débiteur — qui reçoit l'instruction de vous verser les sommes plutôt que de les remettre au débiteur.
En vertu de la Wages Act, R.S.O. 1990, c. W.1 (Loi ontarienne sur les salaires), la saisie-arrêt du salaire est plafonnée à 20 % du salaire net. La saisie d'un compte bancaire, elle, vise l'ensemble des fonds détenus au moment où l'avis est signifié.
Le guide complet sur l'exécution après jugement publié par les tribunaux de l'Ontario fournit les instructions détaillées pour chaque méthode d'exécution.
Bref de saisie-exécution de biens meubles
Un bref autorise le shérif à saisir et à vendre les biens meubles du débiteur. Cependant, l'Execution Act, R.S.O. 1990, c. E.24 (Loi ontarienne sur l'exécution forcée) et ses règlements protègent certaines catégories d'actifs, notamment :
- Les vêtements nécessaires du débiteur et de ses personnes à charge
- Les meubles et appareils ménagers, jusqu'à une valeur prescrite
- Un véhicule automobile, jusqu'à une valeur prescrite
- Les outils et l'équipement essentiels au métier ou à la profession du débiteur, jusqu'à une valeur prescrite
Les montants d'exemption sont fixés dans le Règlement de l'Ontario 657/05 et sont mis à jour périodiquement. Vérifiez toujours les montants en vigueur avant de vous appuyer sur un chiffre précis, car ces seuils évoluent.
Bref de saisie-exécution d'un bien immobilier
Le bref visant un bien immobilier est déposé auprès du shérif et inscrit sur le titre du bien par l'intermédiaire de Teranet. Une fois l'inscription faite, le débiteur ne peut plus vendre ni hypothéquer le bien sans régler d'abord le jugement. Cette mesure est particulièrement efficace lorsque le débiteur est propriétaire d'un immeuble.
Note sur l'insolvabilité
Si le débiteur est insolvable ou a fait faillite, les procédures d'exécution civiles en Ontario peuvent être suspendues en vertu de la Bankruptcy and Insolvency Act fédérale (Loi sur la faillite et l'insolvabilité). Votre créance devient alors partie intégrante du processus de faillite et est régie par le droit fédéral plutôt que par la procédure civile ontarienne. Un avocat peut vous indiquer si l'exécution demeure envisageable dans ce cas.
Dette commerciale c. dette de consommation : droits du créancier en Ontario
Il est utile de distinguer dette commerciale et dette de consommation, car les règles applicables et l'approche à privilégier diffèrent.
Dette commerciale (entre entreprises)
La dette commerciale naît entre entreprises — factures impayées, contrats de services, baux commerciaux, financement d'équipement, prêts commerciaux. Elle présente généralement les caractéristiques suivantes :
- Montants plus élevés et contrats sous-jacents plus complexes
- Modalités de paiement, clauses d'intérêts et mécanismes de règlement des différends négociés dans l'entente d'origine
- Encadrement réglementaire moindre des activités de recouvrement — la Collection and Debt Settlement Services Act (CDSSA) (Loi ontarienne sur les services de recouvrement et de règlement de dettes) vise les agences de recouvrement tierces inscrites, non l'entreprise qui recouvre sa propre créance
Dans le recouvrement de créances commerciales, l'entreprise ontarienne peut s'appuyer sur les clauses du contrat (intérêts de retard, clauses d'indemnisation), sur les signalements de crédit (le cas échéant) et sur l'intérêt du débiteur à préserver la relation d'affaires.
Dette de consommation
La dette de consommation concerne un particulier qui doit une somme à un créancier. Lorsqu'une agence de recouvrement tierce intervient, la CDSSA impose des règles strictes :
- Les contacts sont limités à la plage 7 h à 21 h, du lundi au samedi, et de 13 h à 17 h le dimanche
- Après le premier contact, l'agence ne peut communiquer avec le débiteur plus de trois fois dans une période de sept jours sans son consentement
- Les agences ne peuvent menacer de poursuites judiciaires sans l'autorisation écrite préalable du créancier
- Le débiteur peut envoyer une lettre de cessation et de désistement, ce qui oblige en pratique l'agence à passer par les tribunaux avant de reprendre les activités de recouvrement
Ces restrictions de la CDSSA visent les agences de recouvrement tierces inscrites, et non le créancier original qui recouvre directement.
Foire aux questions : recouvrement de créances en Ontario
Combien de temps ai-je pour recouvrer une créance en Ontario ?
Vous disposez de deux ans à compter de la date de découverte de la réclamation pour introduire votre recours (Limitations Act, 2002, art. 4). Passé ce délai, le droit d'action est généralement perdu. Une reconnaissance écrite du débiteur ou un paiement partiel peut réinitialiser le compteur. Le délai de prescription ultime est de 15 ans.
Quelle est la limite monétaire de la Cour des petites créances de l'Ontario ?
Depuis le 1er octobre 2025, la Cour des petites créances de l'Ontario entend les réclamations jusqu'à 50 000 $, hors intérêts et dépens. Les réclamations supérieures à ce montant doivent être déposées à la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Le plafond précédent était de 35 000 $ avant la modification d'octobre 2025.
Que faire si le débiteur refuse de payer après mon gain de cause ?
Vous pouvez faire exécuter le jugement par saisie-arrêt du salaire, par brefs de saisie-exécution de biens meubles ou immobiliers, ou par un interrogatoire du débiteur pour localiser ses actifs. Un jugement est exécutoire pendant 20 ans en vertu de la Limitations Act, 2002 : vous disposez donc de temps, même si l'exécution prend du temps à aboutir.
Ai-je besoin d'un avocat pour recouvrer une créance en Ontario ?
Pas nécessairement. La Cour des petites créances est conçue pour les parties non représentées. Cela dit, la représentation juridique est fortement recommandée pour les réclamations de plus de 50 000 $, pour le recouvrement commercial impliquant des contrats complexes, ou lorsque le débiteur est susceptible de contester vigoureusement. Un avocat peut également évaluer le caractère recouvrable de la créance avant que vous n'investissiez dans un litige.
Un créancier peut-il saisir les salaires en Ontario ?
Oui. Une fois le jugement obtenu, vous pouvez déposer un Avis de saisie-arrêt pour ordonner à l'employeur du débiteur de vous verser une partie de son salaire. La Wages Act de l'Ontario plafonne la saisie-arrêt à 20 % du salaire net. Les comptes bancaires peuvent également être saisis.
Sources et ressources officielles
Lois ontariennes citées
- Limitations Act, 2002 — Délai de prescription de base (art. 4)
- Limitations Act, 2002 — Délai de prescription ultime (art. 15)
- Limitations Act, 2002 — Absence de prescription pour les jugements (art. 16)
- Wages Act, R.S.O. 1990, c. W.1 — Plafond de saisie-arrêt du salaire (20 %)
- Execution Act, R.S.O. 1990, c. E.24 — Exemptions sur les biens meubles
- Collection and Debt Settlement Services Act (CDSSA)
Règlements ontariens cités
Ressources judiciaires
- Cour des petites créances de l'Ontario — Étapes d'un dossier
- Cour des petites créances de l'Ontario — Guide de l'exécution après jugement
- Cour des petites créances de l'Ontario — Méthodes d'exécution
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Ce billet est publié à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Consultez un avocat au sujet de votre situation particulière.
