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Clauses de renouvellement dans un bail commercial en Ontario : comment négocier des conditions équitables

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Hadri LawApril 20, 20265 min read

Une clause de renouvellement dans un bail commercial en Ontario accorde au locataire le droit — et non l'obligation — de prolonger son bail pour une durée additionnelle après la fin du terme initial. Le locataire doit exercer ce droit en signifiant un préavis écrit dans le délai prévu au bail; manquer ce délai peut entraîner la perte définitive du droit de renouvellement.

Pour la plupart des propriétaires d'entreprise, le bail commercial représente l'un des coûts fixes les plus importants de l'exploitation. Négocier les bonnes conditions de renouvellement dès le départ n'est pas une formalité : c'est une décision d'affaires structurante qui détermine votre capacité à demeurer dans vos locaux, à contrôler votre loyer et à bâtir sur l'achalandage que vous y avez développé.

Pourquoi les droits de renouvellement ne sont pas automatiques en Ontario

Les baux commerciaux en Ontario sont régis par la Commercial Tenancies Act, L.R.O. 1990, chap. L.7 (la « CTA » — loi ontarienne sur la location commerciale). Contrairement au régime résidentiel, cette loi offre peu de protections aux locataires commerciaux. Elle ne réglemente pas les augmentations de loyer, n'oblige pas les locateurs à offrir un renouvellement et n'accorde aucun droit automatique de demeurer dans les lieux une fois le bail expiré.

Comme le précise le guide officiel du gouvernement de l'Ontario sur la location commerciale : si le locataire et le locateur souhaitent maintenir leur relation contractuelle, il leur revient de renouveler ou de modifier le bail avant son expiration. Aucun filet de sécurité légal ne prend le relais.

L'enjeu est plus important que bien des locataires ne le réalisent. Dès que le terme du bail prend fin, le locateur est juridiquement libre d'offrir les locaux à un nouveau locataire, d'augmenter le loyer de façon marquée ou de refuser simplement de renouveler. La seule protection dont dispose un locataire commercial face à ces scénarios est une clause de renouvellement bien rédigée, négociée avant la signature du bail initial.

Qu'est-ce qu'une clause de renouvellement — et en quoi diffère-t-elle d'une prolongation ?

Une option de renouvellement d'un bail commercial en Ontario est une disposition contractuelle qui confère au locataire le droit — et non l'obligation — de continuer à louer les lieux pour une période définie additionnelle après la fin du terme initial. Le locataire peut l'exercer ou y renoncer.

Ce que peu de locataires savent, c'est qu'il existe une distinction juridique significative entre un renouvellement et une prolongation, et cette distinction entraîne des conséquences concrètes.

Avec un renouvellement, le bail initial prend fin à l'échéance du terme. Un nouveau bail est ensuite conclu à des conditions semblables. Comme la convention initiale est terminée, les droits personnels qui y avaient été négociés — tels que les cautionnements personnels, les clauses de rayon ou les droits de premier refus — ne sont pas automatiquement reportés dans le bail renouvelé à moins d'y être expressément repris.

Avec une prolongation, le bail initial se poursuit sans interruption. Les mêmes conditions s'appliquent, y compris les droits personnels intégrés à la convention.

Les locataires tirent généralement un meilleur avantage d'une clause de prolongation, puisqu'elle préserve les protections qu'ils ont négociées au départ. Si votre bail utilise le terme « renouvellement » (renewal), examinez-le attentivement pour confirmer quels droits personnels survivent et lesquels devront être renégociés.

Les durées de renouvellement varient habituellement de un à cinq ans. Visez au minimum une option de renouvellement de cinq ans, et idéalement deux, afin d'offrir à votre entreprise une perspective significative. Sachez aussi que les options de renouvellement sont généralement personnelles au locataire nommé : elles ne se transfèrent pas automatiquement si vous vendez votre entreprise, un point que nous abordons plus loin.

Comment fonctionne l'option de renouvellement en pratique

Exercer une option de renouvellement semble simple, mais les mécanismes comptent énormément. Le processus standard se déroule ainsi :

Le locataire doit signifier un préavis écrit au locateur, déclarant son intention d'exercer l'option de renouvellement. Ce préavis doit parvenir au locateur dans la fenêtre précisée au bail — généralement de six à douze mois avant la fin du terme, parfois dix-huit à vingt-quatre mois à l'avance.

Manquer cette fenêtre entraîne des conséquences graves. Les tribunaux ontariens ont généralement considéré que l'omission de signifier un préavis de renouvellement valide dans le délai requis constitue une erreur critique — souvent fatale au droit de renouvellement. Le locateur n'a aucune obligation de vous rappeler l'approche de la date limite, et il n'existe pas d'obligation générale de bonne foi qui l'obligerait à accepter un préavis tardif.

En pratique, les tribunaux accordent rarement une levée de déchéance pour un préavis de renouvellement manqué, et vous ne devriez jamais compter là-dessus. Traitez l'échéance du préavis avec la même rigueur qu'une échéance judiciaire.

La leçon pratique : inscrivez la date limite du préavis de renouvellement à votre calendrier le jour même de la signature du bail, et programmez plusieurs rappels.

Une fois le préavis valide signifié, les parties passent à la négociation du loyer de renouvellement — à moins que le bail ne prévoie déjà une formule convenue à l'avance pour le fixer.

Comment est déterminé le loyer lors d'un renouvellement de bail commercial en Ontario

Le loyer applicable pendant le terme de renouvellement est le point où surgissent les litiges les plus vifs. Trois grandes approches sont utilisées dans les baux commerciaux en Ontario.

Loyer fixe ou calculé selon une formule

L'approche la plus favorable au locataire : le bail précise le loyer exact pour le terme de renouvellement, ou une formule de calcul. Par exemple, un bail peut prévoir que le loyer de renouvellement équivaudra au loyer de base de la dernière année du terme initial, majoré de trois pour cent. Cela offre de la prévisibilité au locataire et évite d'avoir à négocier à un moment vulnérable — lorsque la seule solution de rechange est potentiellement un déménagement.

Loyer indexé sur l'IPC

Certains baux arriment le loyer de renouvellement à l'Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Ontario. Cette approche vise à refléter l'inflation sans faire peser un risque excessif sur l'une ou l'autre partie. Elle peut fonctionner raisonnablement bien dans un contexte économique stable, mais les clauses indexées sur l'IPC peuvent réserver des surprises lors de poussées inflationnistes.

Loyer du marché

L'approche la plus contestée — et celle qui est le plus souvent intégrée aux baux rédigés par les locateurs — est le loyer du marché (ou fair market rent, FMR). Selon cette méthode, le loyer de renouvellement correspond à ce qu'un locataire consentant paierait sur le marché libre pour des locaux comparables au moment du renouvellement. La définition semble objective, mais en pratique, elle force les parties à s'entendre sur ce que signifie « comparable », et c'est fréquemment là que naissent les différends.

Deux enjeux rendent les négociations sur le loyer du marché particulièrement délicates pour les locataires.

Les améliorations locatives. Si vous avez investi 200 000 $ pour aménager vos locaux pendant le terme du bail, cet investissement doit-il être pris en compte dans l'évaluation du loyer du marché effectuée par le locateur ? La jurisprudence ontarienne n'est pas entièrement fixée sur ce point. Dans Revenue Properties Co. Ltd. v. Victoria University, le tribunal a exclu les améliorations financées par le locataire du calcul du loyer du marché, évaluant les lieux dans leur état brut plutôt qu'aménagé. D'autres décisions ont toutefois conclu dans le sens contraire. La seule façon d'écarter cette ambiguïté est de négocier un libellé exprès dans votre bail stipulant que les améliorations locatives payées par le locataire sont exclues du calcul du loyer du marché au renouvellement.

Plafonds de loyer. Même lorsque le loyer du marché est le mécanisme retenu, les locataires devraient négocier un plafond sur l'augmentation. Une clause qui limite l'augmentation du loyer de renouvellement à, par exemple, un maximum de dix pour cent au-dessus du loyer de base du terme précédent protège contre les variations brusques du marché. Cela fait partie des baux bien négociés; c'est rarement inclus dans les modèles rédigés par les locateurs.

Clauses d'arbitrage : que se passe-t-il si les parties ne s'entendent pas sur le loyer ?

Si le loyer du marché est le critère retenu pour le loyer de renouvellement et que les parties ne parviennent pas à s'entendre, comment le litige se règle-t-il ? Dans un bail bien rédigé, la réponse se trouve dans une clause d'arbitrage intégrée à la disposition de renouvellement elle-même.

Un mécanisme d'arbitrage adéquat précise : comment les évaluateurs ou arbitres sont désignés, la procédure permettant à chaque partie de présenter sa position sur le loyer du marché, et un échéancier de résolution. Sans cela, un différend sur le loyer peut bloquer le processus de renouvellement et laisser les deux parties dans l'incertitude.

Les tribunaux ontariens ont apporté une certaine réassurance aux locataires pris dans des baux dépourvus de procédures d'arbitrage explicites. Dans Mapleview-Veterans Drive Investments Inc. v. Papa Kerollus VI Inc. (2016 ONCA 93), la Cour d'appel a jugé qu'une clause de renouvellement n'est pas nulle pour incertitude du simple fait qu'elle ne prévoit pas de mécanisme d'arbitrage — les parties demeurent libres de négocier ou de soumettre le différend à l'arbitrage ou aux tribunaux.

C'est un certain réconfort, mais cela ne remplace pas une rédaction soignée. Les procédures judiciaires sont longues et coûteuses. Un arbitrage en dehors d'un cadre convenu est incertain et peut lui-même être contesté. La meilleure approche consiste à négocier un mécanisme de règlement des différends clair et praticable dans votre clause de renouvellement, avant de signer.

L'occupation après terme : le prix élevé d'un renouvellement oublié

Si votre bail expire et que vous n'exercez ni votre option de renouvellement ni n'avez négocié une nouvelle entente, mais que vous continuez à occuper les lieux, vous devenez un locataire en occupation après terme (overholding ou holdover). En Ontario, cette situation comporte des risques importants.

En vertu de l'article 58 de la Commercial Tenancies Act, si un locataire demeure volontairement dans les lieux après l'expiration du terme, le locateur peut exiger jusqu'à 200 % du loyer antérieur — soit le double. Le locateur peut également mettre fin à cette occupation en donnant un préavis de 60 jours (pour les baux dont le terme initial était d'un an ou plus), ce qui peut laisser au locataire peu de temps pour trouver de nouveaux locaux.

La plupart des baux commerciaux contiennent leurs propres clauses d'occupation après terme, moins sévères que le régime légal par défaut — mais pas de beaucoup. Une clause typique convertit la location en entente au mois, à un loyer de 125 % à 150 % du loyer antérieur, résiliable moyennant un préavis plus court. L'objectif est de décourager les locataires de considérer l'occupation après terme comme un renouvellement de facto.

Le risque dépasse le simple coût. Dans une occupation au mois, le locateur détient une flexibilité maximale. Il peut résilier avec un préavis minimal, accepter une offre plus élevée d'un nouveau locataire, ou exploiter votre position précaire comme levier de négociation. Ne laissez pas votre bail expirer sans plan. Exercez votre option de renouvellement ou négociez un nouveau bail bien à l'avance.

Points de négociation clés pour les locataires commerciaux en Ontario

Lorsque vous êtes à la table de négociation — que ce soit pour un nouveau bail ou à l'approche d'un renouvellement —, voici les dispositions qui comptent le plus.

Demandez une prolongation plutôt qu'un simple renouvellement. Demandez expressément une clause de prolongation qui maintient le bail initial au lieu d'en créer un nouveau. Cela préserve les droits personnels comme les droits de premier refus et les cautionnements, sans exiger de renégociation.

Verrouillez au moins une option de renouvellement de cinq ans. Cela donne une stabilité réelle à votre entreprise. Deux options de cinq ans, c'est encore mieux. Des durées plus courtes vous obligent à revenir à la table plus souvent, à des moments que vous ne choisirez peut-être pas.

Visez une formule de loyer fixe ou un plafond au renouvellement. Évitez les clauses ouvertes de loyer du marché sans plafond. Négociez à tout le moins une disposition qui plafonne la hausse du loyer de renouvellement par rapport au terme précédent.

Excluez vos améliorations locatives du calcul du loyer du marché. Intégrez un libellé exprès stipulant que les améliorations financées par le locataire pendant le terme du bail ne seront pas prises en compte dans la détermination du loyer du marché au renouvellement.

Négociez un mécanisme de règlement des différends. Précisez comment le loyer du marché sera déterminé en cas de désaccord — évaluateurs nommés, processus de sélection, échéancier. Ne laissez rien au hasard.

Inscrivez votre date limite de renouvellement dès le premier jour. Dès la signature de votre bail, notez la fenêtre de préavis pour votre option de renouvellement. Programmez plusieurs alertes au calendrier. Manquer cette échéance est l'une des erreurs les plus évitables — et les plus coûteuses — dans la location commerciale.

Amorcez les discussions de renouvellement 18 à 24 mois avant l'échéance. Plus vous commencez tôt, plus vous avez de marge de négociation. Un locateur qui sait que vous envisagez un déménagement a une raison d'offrir des conditions favorables. Un locateur qui sait que vous n'avez d'autre choix que de rester n'en a aucune.

Négociez la cessibilité si vous prévoyez vendre votre entreprise. Les options de renouvellement sont généralement personnelles au locataire nommé. Si vous comptez vendre votre entreprise, négociez dès le départ pour que l'option de renouvellement soit cessible à un acheteur — ou faites confirmer par le locateur qu'il accordera son consentement à la cession de l'option dans le cadre d'une vente future.

Documentez toujours les conditions de renouvellement par écrit. Les ententes verbales sur les conditions de renouvellement ne valent rien. Toute modification convenue à la structure de renouvellement doit figurer dans un addenda formel ou être intégrée à un nouveau document de bail.

Foire aux questions

Les locataires commerciaux en Ontario ont-ils un droit automatique au renouvellement ?

Non. La Commercial Tenancies Act de l'Ontario n'accorde aux locataires commerciaux aucun droit automatique au renouvellement. Une fois le terme du bail expiré, le droit du locataire d'occuper les lieux dépend entièrement des conditions mêmes du bail. Si le locataire a manqué la date limite du préavis, le locateur n'est nullement tenu d'offrir un renouvellement.

Quelle est la différence entre un renouvellement et une prolongation de bail en Ontario ?

Un renouvellement met fin au bail initial et en crée un nouveau à des conditions semblables, ce qui signifie que les droits personnels (cautionnements, droits de premier refus, clauses de rayon) doivent être expressément repris pour survivre. Une prolongation maintient le bail initial sans interruption, en préservant toutes les conditions existantes. Les locataires préfèrent généralement les prolongations, car elles reportent automatiquement les protections négociées.

Combien de préavis dois-je donner pour renouveler un bail commercial en Ontario ?

Le délai de préavis requis est prévu dans votre bail — il n'existe pas de délai légal par défaut pour les propriétés commerciales. La plupart des baux exigent un préavis écrit de six à douze mois avant l'expiration, mais certains en exigent dix-huit à vingt-quatre. Vérifiez attentivement votre bail et inscrivez la date limite à votre calendrier sans tarder.

Que se passe-t-il si je manque la date limite de renouvellement de mon bail commercial ?

Manquer la date limite du préavis de renouvellement entraîne généralement la perte du droit de renouvellement. Les tribunaux ontariens ont traité cette omission avec sévérité, et les locateurs n'ont aucune obligation de rappeler les échéances ou d'accepter un préavis tardif. Dans des cas très limités, un tribunal peut accorder une levée de déchéance, mais c'est rare et imprévisible. Si vous manquez la date, communiquez avec un avocat sans délai.

Comment le loyer est-il déterminé au renouvellement d'un bail commercial en Ontario ?

Le loyer de renouvellement dépend de la méthode précisée au bail. Les options comprennent un taux fixe ou une formule convenue d'avance, une indexation sur l'IPC ou un loyer du marché (FMR). Le loyer du marché est le plus courant et le plus contesté — il oblige les parties à s'entendre sur ce qu'est un loyer comparable sur le marché, et les différends se règlent par négociation ou par arbitrage.

Qu'est-ce que l'occupation après terme dans un bail commercial, et quelles en sont les conséquences ?

L'occupation après terme survient lorsqu'un locataire demeure dans les lieux après l'expiration du bail sans exercer son droit de renouvellement ni signer une nouvelle entente. En vertu de l'article 58 de la Commercial Tenancies Act, le locateur peut exiger jusqu'à 200 % du loyer antérieur. La plupart des baux contiennent aussi des clauses qui convertissent la location en entente au mois à un loyer majoré, résiliable moyennant un court préavis.

Puis-je négocier le renouvellement de mon bail commercial avec mon locateur ?

Oui — et vous devriez commencer tôt. Les locataires qui amorcent les discussions de renouvellement dix-huit à vingt-quatre mois avant l'échéance disposent généralement d'une marge de négociation plus grande que ceux qui attendent. Si vous avez investi de façon importante dans des améliorations et êtes prêt à vous engager pour un autre long terme, vous disposez de véritables atouts. Un avocat en droit commercial peut vous aider à évaluer votre position et à structurer la négociation.

Une clause de renouvellement de bail commercial est-elle juridiquement contraignante en Ontario ?

Oui, une clause de renouvellement correctement rédigée constitue un droit contractuel juridiquement exécutoire. Pourvu que le locataire exerce l'option en signifiant un préavis écrit dans le délai et selon la forme requis, le locateur est tenu de renouveler aux conditions convenues. Les tribunaux ontariens font respecter les options de renouvellement valablement exercées.


Le présent article fournit des renseignements juridiques généraux et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation de bail commercial est différente. Consultez un avocat pour discuter de votre situation particulière.


Sources et ressources officielles

Législation ontarienne

  1. Commercial Tenancies Act, L.R.O. 1990, chap. L.7 — Loi encadrant les relations entre locateurs et locataires commerciaux; article 58 sur le doublement du loyer en cas d'occupation après terme
  2. Courts of Justice Act, L.R.O. 1990, chap. C.43 — art. 98 (levée de déchéance) — Pouvoir discrétionnaire du tribunal d'accorder la levée de déchéance

Ressources gouvernementales de l'Ontario 3. Guide du gouvernement de l'Ontario sur la location commerciale — Guide en langage simple sur les droits et obligations en matière de location commerciale; confirme l'absence de droit légal au renouvellement 4. Données de l'Indice des prix à la consommation de l'Ontario — Données ouvertes du gouvernement de l'Ontario — Statistiques officielles de l'IPC ontarien, pertinentes pour les clauses de loyer indexées sur l'IPC

Jurisprudence 5. Mapleview-Veterans Drive Investments Inc. v. Papa Kerollus VI Inc., 2016 ONCA 93 — Arrêt de la Cour d'appel selon lequel une clause de renouvellement n'est pas nulle pour incertitude malgré l'absence de mécanisme d'arbitrage


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