Que vous soyez une entreprise torontoise qui embauche son premier développeur pigiste, une société en croissance qui élargit son réseau de travailleurs autonomes, ou un professionnel indépendant à qui l'on demande de signer une entente sans être certain de ses conséquences, le contrat de travailleur autonome figure parmi les documents commerciaux les plus déterminants que vous utiliserez. Chez Hadri Law, nos avocats en droit des sociétés et en droit commercial accompagnent les entreprises et les travailleurs autonomes de Toronto et du Grand Toronto dans la structuration d'ententes qui protègent leurs intérêts, résistent à l'examen des autorités et définissent clairement la relation dès le premier jour.
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Qu'est-ce qu'un contrat de travailleur autonome?
Un contrat de travailleur autonome (aussi appelé contrat d'entrepreneur indépendant) est un contrat commercial juridiquement contraignant conclu entre une entreprise et un travailleur autonome, personne physique ou société. Il énonce la portée des travaux, les modalités de paiement, les échéanciers, la propriété intellectuelle, les obligations de confidentialité et, surtout, le statut indépendant du prestataire. Contrairement à un contrat d'emploi, ce type d'entente établit une relation d'affaires entre deux entités commerciales, et non une relation employeur-employé.
Cette distinction est considérable en Ontario. Les travailleurs autonomes n'ont pas droit aux protections prévues par la Employment Standards Act, 2000 (LNE) — soit le salaire minimum, la rémunération des heures supplémentaires, les indemnités de vacances, le préavis de cessation d'emploi ou l'indemnité de départ. Le contrat est le document qui détermine de quel côté de cette ligne votre relation de travail se situe.
Les ententes écrites ne sont pas techniquement obligatoires — en common law ontarienne, les arrangements verbaux avec un travailleur autonome sont exécutoires. Sans contrat écrit, toutefois, la portée des travaux, les modalités de paiement et le statut du travailleur demeurent tous sujets à contestation. Plus important encore, si un organisme de réglementation ou un tribunal examine la relation, l'absence d'une entente écrite claire rend la défense contre une requalification beaucoup plus ardue.
La distinction entre employé et travailleur autonome : le cadre juridique ontarien
Le principal risque juridique dans les arrangements de travail autonome est la requalification — traiter un travailleur comme un entrepreneur indépendant alors qu'il est, en droit, un employé. Les tribunaux et les organismes de réglementation de l'Ontario ne s'appuient pas sur l'étiquette inscrite au contrat. Ils examinent la substance réelle de la relation de travail.
En vertu de la LNE, les travailleurs sont présumés être des employés, à moins que l'employeur ne puisse prouver le contraire. Depuis le 27 novembre 2017, l'article 5.1 de la LNE interdit expressément aux employeurs de requalifier des employés en travailleurs autonomes. Les tribunaux ontariens appliquent un test à plusieurs facteurs tiré de la LNE et de la common law :
- Contrôle — L'entreprise contrôle-t-elle ce qui est fait, quand, où et comment? Un contrôle accru tend vers la qualification d'emploi.
- Outils et équipement — Qui fournit les moyens nécessaires à l'exécution du travail? Les travailleurs autonomes fournissent généralement leurs propres outils et assument leurs propres coûts.
- Délégation — Le travailleur peut-il sous-traiter ses obligations à un tiers? La faculté de déléguer appuie le statut de travailleur autonome.
- Chance de profit et risque de perte — Le travailleur supporte-t-il un véritable risque financier? Les employés sont protégés contre le risque financier.
- Intégration — Le travailleur est-il intégré aux activités fondamentales de l'entreprise ou exerce-t-il de façon indépendante?
Aucun facteur n'est déterminant à lui seul. Les tribunaux ontariens apprécient l'ensemble du portrait.
L'Agence du revenu du Canada (ARC) applique un test parallèle à quatre facteurs au titre du guide RC4110 (Employé ou travailleur indépendant) : contrôle, outils, chance de profit et risque de perte, et intégration. La qualification par l'ARC est évaluée indépendamment de la qualification en vertu de la LNE — un travailleur peut être correctement traité comme travailleur autonome selon un cadre et signalé comme employé selon l'autre.
Le coût d'une erreur de qualification
La requalification n'est pas une simple erreur administrative. Les conséquences sont substantielles :
- Pénalités administratives en vertu de la LNE : 350 $ pour une première contravention, 700 $ pour une deuxième, 1 500 $ pour une troisième contravention ou toute contravention subséquente (en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en vertu du Règlement de l'Ontario 289/01).
- Amendes pour poursuites contre des sociétés en vertu de la LNE : jusqu'à 100 000 $ pour une première déclaration de culpabilité, 250 000 $ pour une deuxième et 500 000 $ pour une troisième ou toute déclaration subséquente (LNE, art. 132).
- Droits rétroactifs : indemnités de vacances, heures supplémentaires, indemnité de jour férié, préavis de cessation d'emploi et indemnité de départ — calculés à partir du moment où la relation d'emploi est réputée avoir débuté.
- Avis de cotisation de l'ARC : cotisations au RPC et primes d'AE non versées, souvent sur plusieurs années, avec intérêts et pénalités applicables.
- Exposition aux recours collectifs : l'Ontario a connu une hausse marquée des recours collectifs alléguant la requalification des travailleurs, notamment le recours de 150 millions de dollars intenté en 2022 contre Pizza Hut Canada impliquant des livreurs.
Un contrat de travailleur autonome bien rédigé, structuré pour refléter la relation de travail réelle, constitue votre première ligne de défense.
Martina Caunedo, avocate fiscaliste chez Hadri Law, possède plus de 12 ans d'expérience en fiscalité, y compris dans la défense lors de vérifications de l'ARC. Lorsque nous révisons ou rédigeons un contrat de travailleur autonome, nous évaluons à la fois le risque en droit du travail et le risque de qualification fiscale — deux perspectives que la plupart des cabinets généralistes examinent séparément.
Clauses essentielles à prévoir dans un contrat de travailleur autonome en Ontario
Un contrat ontarien complet avec un travailleur autonome couvre les éléments suivants.
Portée des travaux et livrables
Définissez précisément le mandat confié au prestataire : les services visés, les livrables mesurables et les échéanciers. Les descriptions vagues mènent à des différends et, dans certains cas, à une expansion de la portée qui commence à ressembler à une relation d'emploi. Un libellé précis appuie également le statut de travailleur autonome : il démontre que le prestataire est engagé pour produire un résultat défini, et non pour occuper un poste.
Structure de paiement et facturation
Précisez l'arrangement d'honoraires (taux horaire, forfait par projet, provision), le calendrier de facturation, les modalités de paiement, les conséquences d'un retard de paiement et la politique de remboursement des dépenses. Le travailleur autonome doit facturer l'entreprise — et non recevoir une paie régulière — et doit être responsable de son inscription à la TPS/TVH et de sa remise.
Déclaration de statut de travailleur autonome
L'entente doit énoncer explicitement que le prestataire n'est pas un employé et qu'il est responsable de ses propres impôts, assurances et cotisations au RPC et à l'AE. Essentiel : cette clause doit refléter la relation de travail réelle — si le travailleur fixe ses propres heures, travaille pour plusieurs clients et fournit son propre équipement, ces faits devraient être documentés.
Cession de propriété intellectuelle
En vertu de la Copyright Act (L.R.C. 1985, ch. C-42), la règle générale veut que l'auteur d'une œuvre en soit le premier titulaire (art. 13(1)). Pour les employés, l'article 13(3) prévoit que l'œuvre créée dans le cadre de l'emploi appartient à l'employeur. Pour les travailleurs autonomes, aucune disposition équivalente n'existe — il n'y a pas en droit canadien de la propriété intellectuelle de doctrine du work-for-hire équivalente à l'approche américaine. Par conséquent, le prestataire qui crée une œuvre pour un client en demeure propriétaire par défaut, même s'il a été payé pour la créer. Si l'entreprise entend être propriétaire des livrables, une clause explicite de cession de propriété intellectuelle n'est pas facultative. À défaut, un développeur, un graphiste ou un rédacteur pigiste peut conserver la propriété de tout ce qu'il crée pour vous.
Nos avocats commerciaux ont négocié et rédigé des clauses de cession de propriété intellectuelle dans le cadre de plus de 90 transactions. Nicholas Dempsey, avocat en droit des sociétés chez Hadri Law et diplômé de la Ivey Business School, possède une vaste expérience dans la structuration de ces dispositions afin qu'elles soient à la fois exécutoires et pratiques.
Confidentialité
Une clause de confidentialité interdit au prestataire de divulguer les renseignements confidentiels de l'entreprise ou d'en faire un usage abusif, pendant et après le mandat. La portée doit être définie avec soin — qu'est-ce qui est « confidentiel », combien de temps dure l'obligation, et quels renseignements sont exclus (par exemple les renseignements publics ou ceux que le prestataire possédait déjà).
Non-sollicitation
Pour les prestataires qui ont accès à des listes de clients, à des relations d'affaires sensibles ou à du personnel clé, une clause de non-sollicitation protège l'entreprise contre une démarche ultérieure du prestataire auprès de ces clients ou contre le recrutement d'employés. Ces clauses doivent être raisonnables quant à leur portée et à leur durée pour être exécutoires.
Une distinction ontarienne importante : depuis le 25 octobre 2021, la Working for Workers Act (LNE, art. 67.2) interdit les clauses de non-concurrence dans les contrats d'emploi. Cette interdiction ne s'applique pas aux ententes conclues avec des travailleurs autonomes. Les prestataires peuvent être assujettis à des obligations de non-concurrence — mais ces clauses doivent toujours être raisonnables quant à leur portée géographique, à leur durée et aux activités visées.
Résiliation
Si l'entente est muette sur le préavis, la partie qui y met fin doit donner un préavis « commercialement raisonnable ». Précisez la période de préavis, les motifs de résiliation immédiate (manquement substantiel) et les conséquences — factures en souffrance, retour des renseignements confidentiels, survie des obligations de cession de propriété intellectuelle et de confidentialité après la résiliation.
Droit applicable et règlement des différends
Précisez que l'entente est régie par le droit de l'Ontario et que les différends seront tranchés par les tribunaux de l'Ontario (ou par arbitrage, si cette voie est privilégiée). Cette clause est particulièrement importante pour les entreprises qui retiennent les services de prestataires résidant à l'extérieur de l'Ontario ou du Canada.
À qui appartient la propriété intellectuelle? Une idée reçue répandue
La plupart des entreprises tiennent pour acquis que si elles paient pour quelque chose, elles en sont propriétaires. En droit ontarien et canadien, cette hypothèse est erronée lorsque le créateur est un travailleur autonome.
Le droit d'auteur canadien ne comporte pas de doctrine de work-for-hire pour les travailleurs autonomes. Contrairement au droit américain, écrire « ceci est un work for hire » dans un contrat canadien n'a aucun effet juridique sans clause explicite de cession. En vertu de la Copyright Act, l'auteur d'une œuvre en est le premier titulaire (art. 13(1)) — et pour les travailleurs autonomes, cela signifie que c'est le prestataire, et non le client, qui détient le droit d'auteur par défaut.
La conséquence pratique : si votre développeur Web, votre graphiste, votre rédacteur ou votre ingénieur logiciel est engagé à titre de travailleur autonome et que votre entente ne contient pas de clause de cession de propriété intellectuelle, il peut être propriétaire du droit d'auteur sur tout ce qu'il a créé pour vous. Cela devient un problème sérieux au moment de vendre l'entreprise, de concéder la licence des œuvres ou d'agir contre une contrefaçon.
Nous rencontrons régulièrement des entreprises qui ont payé des dizaines de milliers de dollars pour des logiciels sur mesure, des actifs créatifs ou des systèmes techniques — sans en détenir le titre juridique. Une simple clause de cession bien rédigée règle entièrement ce problème.
Les contrats de travailleur autonome : protéger les deux parties
Les contrats de travailleur autonome ne sont pas réservés aux entreprises qui embauchent. Les travailleurs autonomes et les pigistes à qui l'on demande de signer une entente ont eux aussi des intérêts importants à faire valoir.
Pour le travailleur autonome qui révise une entente
Avant de signer, portez attention aux éléments suivants :
- Portée des travaux — La portée est-elle définie assez clairement pour vous protéger contre des demandes qui dépassent ce que vous avez accepté d'accomplir?
- Propriété intellectuelle — Cédez-vous tous les droits sur votre travail, ou seulement ceux nécessaires au projet visé? Pouvez-vous utiliser l'œuvre dans votre portfolio?
- Portée des clauses de non-sollicitation et de non-concurrence — Quelle est l'ampleur de la restriction? Combien de temps dure-t-elle? Limite-t-elle véritablement votre capacité à exercer votre profession?
- Résiliation — Quel préavis vous est dû? Dans quelles circonstances l'entreprise peut-elle résilier sans préavis?
- Statut de travailleur dépendant — Si vous dépendez économiquement d'un seul client — en tirant la majorité de vos revenus d'une même entreprise —, vous pourriez être qualifié de « travailleur dépendant » en common law. Les travailleurs dépendants ont droit à un préavis raisonnable de cessation d'emploi, même sans protection de la LNE.
Nous servons des travailleurs autonomes de l'écosystème technologique torontois, du milieu du conseil, des professions créatives et des services financiers. Notre équipe multilingue — en anglais, français, espagnol et catalan — peut réviser les ententes de prestataires qui travaillent avec une clientèle internationale ou dont la langue principale n'est pas l'anglais.
Pour l'entreprise qui retient les services de travailleurs autonomes
Un contrat de travailleur autonome bien rédigé vous protège contre :
- La responsabilité liée à la requalification en vertu de la LNE et par l'ARC
- Les différends sur la propriété intellectuelle et la qualité des livrables
- Les prestataires qui sollicitent vos clients après la fin du mandat
- L'incertitude entourant les droits de résiliation et l'exposition à des réclamations de préavis
Lois ontariennes et canadiennes régissant les contrats de travailleur autonome
Employment Standards Act, 2000 (LNE)
La LNE établit les droits de base des employés en Ontario. Un contrat de travailleur autonome bien structuré est conçu pour se situer à l'extérieur du champ d'application de la LNE. L'article 5.1 interdit la requalification et impose à l'employeur le fardeau de prouver le statut de travailleur autonome. — https://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
Working for Workers Act, 2021
Entrée en vigueur le 25 octobre 2021, la Working for Workers Act a ajouté l'article 67.2 à la LNE, interdisant les clauses de non-concurrence dans les contrats d'emploi. L'interdiction vise spécifiquement les employés — les travailleurs autonomes peuvent encore être assujettis à des obligations de non-concurrence, pourvu que celles-ci soient raisonnables. — https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0/non-compete-agreements
Copyright Act (L.R.C. 1985, ch. C-42)
L'article 13(1) établit l'auteur comme premier titulaire du droit d'auteur sur une œuvre. L'article 13(3) prévoit que les œuvres créées par des employés dans le cadre de leur emploi appartiennent à l'employeur. Pour les travailleurs autonomes, ni l'une ni l'autre de ces dispositions ne transfère la propriété au client — il n'existe pas en droit canadien d'équivalent à la doctrine américaine du work-for-hire pour les prestataires. Les entreprises doivent inclure une clause explicite de cession de propriété intellectuelle dans chaque contrat pour s'assurer de la propriété des livrables.
Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.))
Les travailleurs autonomes déclarent leurs revenus d'entreprise dans leur déclaration personnelle à l'aide du formulaire T2125 et paient à la fois la part employeur et la part employé des cotisations au RPC. L'entente doit indiquer clairement que le prestataire est responsable de l'ensemble de ses obligations fiscales — aucun impôt sur le revenu ni aucune cotisation au RPC ou à l'AE n'est retenu à la source par l'entreprise.
Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) — Seuil TPS/TVH
Le travailleur autonome dont les fournitures taxables mondiales annuelles dépassent 30 000 $ au cours de quatre trimestres civils consécutifs (ou d'un seul trimestre civil) doit s'inscrire à la TPS/TVH, la percevoir auprès de ses clients et la remettre à l'ARC. L'entente doit aborder la TPS/TVH : préciser si le montant est inclusif ou exclusif de la taxe, et indiquer les obligations d'inscription du prestataire.
Erreurs fréquentes dans les contrats de travailleur autonome en Ontario
Utiliser un modèle américain
Les contrats américains de travailleur autonome ne reflètent ni le droit ontarien ni le droit canadien — ils renvoient à un régime fiscal, à des normes d'emploi et à des règles de propriété intellectuelle différents. Utiliser un modèle américain produit une entente qui pourrait ne pas vous protéger en droit ontarien et qui peut contenir des dispositions incompatibles avec les exigences légales canadiennes.
Omettre la clause de cession de propriété intellectuelle
Comme indiqué plus haut, le droit d'auteur canadien ne transfère pas par défaut la propriété des œuvres créées par un prestataire au client. Une entente silencieuse sur la propriété intellectuelle laisse le prestataire propriétaire des livrables — y compris le code logiciel, les actifs créatifs, la documentation technique et le matériel d'entreprise exclusif.
Traiter le travailleur autonome comme un employé
Exiger qu'un prestataire respecte des heures fixes, assiste à des réunions en personne obligatoires, suive les politiques de l'entreprise comme s'il était salarié et utilise l'équipement fourni par l'entreprise sont autant de comportements qui pointent vers une relation d'emploi — peu importe ce que dit le contrat. C'est la conduite réelle des parties que les tribunaux examinent.
Ne pas traiter de la TPS/TVH
Si les fournitures taxables annuelles d'un prestataire dépassent 30 000 $, il doit s'inscrire à la TPS/TVH. L'entente doit préciser si les honoraires sont énoncés hors TVH et exiger du prestataire qu'il fournisse son numéro d'inscription à la TPS/TVH.
Ne pas réviser l'entente lorsque la portée change
Les mandats évoluent. Une entente rédigée pour un projet de trois mois qui se prolonge pendant trois ans — avec un prestataire qui travaille exclusivement pour un client, reçoit de l'équipement de l'entreprise et assiste à des réunions hebdomadaires d'équipe — peut ne plus refléter une relation de travailleur autonome. Les ententes devraient être révisées lorsque la nature du mandat change de façon importante.
Services d'avocats en contrat de travailleur autonome à Toronto : comment nous pouvons aider
Nos avocats conseillent des entreprises et des professionnels indépendants à Toronto, Mississauga, Oakville, Burlington, Hamilton, Kitchener, Vaughan et Markham. Nous travaillons avec des entreprises technologiques, des services financiers, des sociétés-conseils, des agences créatives, des entreprises de construction et des prestataires de services professionnels — tout secteur dans lequel les arrangements avec des travailleurs autonomes sont fréquents.
Le paysage d'affaires torontois repose de plus en plus sur une main-d'œuvre flexible. Notre bureau à First Canadian Place, 100 King Street West, Suite 5700, se trouve au cœur du quartier financier, accessible aux entreprises du centre-ville de Toronto et de l'ensemble du Grand Toronto. Des consultations virtuelles sont offertes aux clients partout en Ontario.
Pour les entreprises qui retiennent les services de prestataires travaillant en plusieurs langues ou exerçant à l'international, notre capacité multilingue constitue un véritable avantage. Nassira El Hadri, notre fondatrice et avocate principale, exerce en anglais, en français, en espagnol et en catalan — reliant les marchés nord-américain, européen et africain. Lorsque votre arrangement comporte une dimension internationale, communiquer sans intermédiaire de traduction réduit les risques et accélère l'exécution.
Questions fréquentes sur les contrats de travailleur autonome en Ontario
Qu'est-ce qu'un contrat de travailleur autonome en Ontario?
Il s'agit d'un contrat commercial juridiquement contraignant conclu entre une entreprise et un travailleur autonome, personne physique ou société. Il définit la portée des travaux, les modalités de paiement, la durée, la propriété intellectuelle, les obligations de confidentialité et le statut indépendant du prestataire, distinguant l'arrangement d'une relation employeur-employé au sens du droit ontarien.
Ai-je besoin d'un avocat pour rédiger un contrat de travailleur autonome?
La loi ne l'exige pas, mais les risques liés à l'utilisation d'un modèle générique sont importants. Les modèles en ligne omettent souvent les dispositions propres à l'Ontario, traitent mal de la propriété intellectuelle au regard de la Copyright Act et ne reflètent pas les critères de qualification de l'ARC. Un avocat en contrat de travailleur autonome à Toronto s'assure que l'entente reflète à la fois les exigences juridiques et la relation de travail réelle.
Quelles sont les conséquences d'une requalification en Ontario?
La requalification peut entraîner des pénalités administratives en vertu de la LNE (de 350 $ à 1 500 $ par contravention), des poursuites et des amendes aux sociétés pouvant atteindre 500 000 $ en cas de récidive, des droits rétroactifs comme l'indemnité de vacances et le préavis de cessation d'emploi, ainsi que des cotisations de l'ARC pour les cotisations non versées au RPC et à l'AE — souvent sur plusieurs années.
Qui est propriétaire de la propriété intellectuelle créée par un travailleur autonome en Ontario?
En vertu de la Copyright Act du Canada, les travailleurs autonomes sont propriétaires de leurs œuvres par défaut. Contrairement aux œuvres créées par des employés, qui reviennent à l'employeur en vertu de l'article 13(3), aucune disposition équivalente ne vise les travailleurs autonomes. Pour obtenir la propriété des livrables, l'entente doit contenir une clause explicite de cession — inscrire « work for hire » ne suffit pas en droit canadien.
Les clauses de non-concurrence sont-elles exécutoires dans les contrats de travailleur autonome en Ontario?
Oui — les clauses de non-concurrence sont permises dans les contrats de travailleur autonome en Ontario. La Working for Workers Act de 2021 n'a interdit les clauses de non-concurrence que pour les employés (LNE, art. 67.2). Pour les contrats avec des travailleurs autonomes, les clauses de non-concurrence peuvent être exécutoires si elles demeurent raisonnables quant à la portée géographique, à la durée et aux activités visées. Les clauses trop larges restent vulnérables à une contestation.
Qu'est-ce qu'un travailleur dépendant et à quoi a-t-il droit?
Le travailleur dépendant est un prestataire qui exerce comme travailleur autonome, mais qui dépend économiquement d'un seul client — tirant généralement la majorité de ses revenus d'une même entreprise. Les tribunaux ontariens peuvent lui reconnaître un droit au préavis raisonnable de cessation d'emploi en common law, même sans protection de la LNE. C'est l'arrangement de travail réel — et non le titre — qui détermine le statut.
Les travailleurs autonomes en Ontario doivent-ils facturer la TPS/TVH?
Le travailleur autonome dont les fournitures taxables mondiales annuelles dépassent 30 000 $ doit s'inscrire à la TPS/TVH en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, la percevoir auprès de ses clients et la remettre à l'ARC. Le contrat devrait préciser si les honoraires énoncés incluent ou excluent la TVH, et le numéro d'inscription du prestataire devrait être confirmé avant le début du mandat.
Sources et ressources officielles
Lois ontariennes citées
- Employment Standards Act, 2000 — Statut d'employé et interdiction de requalification (art. 5.1)
- Employment Standards Act, 2000 — Texte intégral
- Employment Standards Act, 2000 — Clauses de non-concurrence (art. 67.2)
- Manuel de politiques et d'interprétation de la LNE — Partie XXV : Infractions et poursuites (amendes aux sociétés)
Lois fédérales citées
- Copyright Act, L.R.C. 1985, ch. C-42 — Article 13 (Titularité du droit d'auteur)
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)
- Loi sur la taxe d'accise — Seuil TPS/TVH pour les petits fournisseurs
Directives de l'ARC
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